Arrêt n° 9, série À, p
Enfin, dans une sentence arbitrale rendue le 18 juin 1929 le tribunal déclare : « Considérant qu’en principe les droits tenus, par une compagnie privée, d’un acte de concession, ne sauraient être mis à néant ou lésés du seul fait que le territoire sur lequel est assis le service public concédé a changé de nationalité ; que la majorité des auteurs et les solutions de la pratique internationale les plus conformes à la conception moderne du droit des gens sont en ce sens. »!.
c) Mais l’appellation la plus couramment employée est celle de précédents.
Les précédents sont autre chose que la coutume. Ils en sont les prémisses, les symptômes qui réunis en nombre suffisant permettront sa constatation. C’est ainsi que Kosters peut rappeler que dans l'arbitrage international, il arrive qu'on statue suivant « the rules of international law and precedents applicable to the case (Etats-Unis contre Colombie 1872) ».
Le mot précédent d’une manière générale désigne toute manifestation de la vie internationale susceptible, avec beaucoup d’autres, de former du droit coutumier.
Nous trouvons dans la jurisprudence peu de passages consacrés à l’étude de ces précédents. Ÿ
Voici quelques exemples de décisions internationales qui y font allusion :
Dans l'affaire du Lotus, la Cour Permanente de Justice Internationale recherche si un principe existe en droit international interdisant à la Turquie d’exercer des poursuites pénales contre le lieutenant Demons. « La recherche doit se faire, dit-elle, au moyen d’un examen des précédents présentant une analogie étroite avec le cas d'espèce ; car c’est dans
1. Les fondements du Droit des gens, p. 238. » V. encore avis n° 4, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, Grande-Bretagne / France, série C., p. 22} et suiv. —.Arrêt n° 13, usine de Chorzow, Allemagne /Pologne, discours allemand, série C, p. 74.