‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 61 sur 95 · Publication des cours, 1925, t. 6, p · texte numérisé non relu

Publication des cours, 1925, t. 6, p

est un élément de formation et un mode d'expression de la coutume. Si l’on veut employer le mot source, elle est une source de la coutume, elle n’est pas une source de droit dis-

tincte, indépendante Âe la coutume »1.

D'autre part, le juge Weiss, dans l’opinion dissidente 0 qu il a formulée à propos de l'arrêt du Lotus, déclare que « le droit international ne naît pas de l’accumulation des opinions et des systèmes ; il ne tire pas non plus sa source de l’addition d’arrêts de justice,même lorsqu'ils sont concordants. Ce ne sont là que des moyens d’en découvrir quelques aspects, d'en dégager quelques principes et de donner à ces principes une formule satisfaisante », et ceci parce que «le droit international n’a d’autres source que le consensus omnium »?.

Cet extrait nous ramène à la saine conception de la coutume internationale que l’étude des diverses sortes de précédents ne doit pas nous faire perdre de vue. Somme toute, les opinions diverses que nous sommes amenés à confronter, ne s’expliquent dans leurs divergences que dans une méthode différente d'apprécier le consensus des Etats intéressés. Les arrêts concordants sont la preuve d’une continuité dans la conscience juridique internationale, élément essentiel de la formation de la coutume.

Cependant l'importance de la jurisprudence, tout au moins arbitrale, n’a pas pour M. Politis la portée que lui assigne le Professeur de Visscher. Dans son ouvrage intitulé « La justice internationale » cet auteur analyse le système de la justice facultative et lui trouve un défaut : celui de ne pas permettre la création d’une véritable jurisprudence. Il s’ensuivrait que l'intérêt des décisions arbitrales en tant que précédents s’en trouve singulièrement diminué. « En effet, dit-il, il (le système

1. V. aussi J.W. Garner, Cours professé à l’Académie de droit de La Haye,

en 1931, t. 1, p. 662 et suiv. ; J. Witenberg, id., 1932, t. 3, p. 15 et suiv. 2. Série À, p. 43. — V. supra, p. 113.

de la justice facultative) ne comporte ni unité d’organe, ni continuité de fonction, ni lien conscient entre les divers procés. Les arbitres se succèdent sans se connaître ; et sans soupçonner l’œuvre de leurs prédécesseurs. Les précédents, ignorés, ne fournissent pas de guide. De là des décisions souvent contradictoires »!,

Cependant, « la force de la raison supplée dans une certaine mesure au défaut signalé. Les mêmes faits aboutissent à des conséquences semblables. Plusieurs règles confirmées par des sentences successives finissent par être définitivement reçues. D’autres sont posées et à leur sujet les éléments fournis par les sentences permettent l’ébauche de nouvelles doctrines, les résultats ne sont pas dus à l'influence des précédents. Ils sont en quelque sorte spontanés ». |

L'opinion de M. de Lapradelle tranche sur celles que nous venons d'évoquer. Dans son cours de doctorat sur la justice internationale, il étudie successivement la question au point de vue positiviste et'au point de vue rationaliste. « Pour la constatation de la volonté d’un Etat particulier, dit-il, une décision de la jurisprudence internationale qui peut être contraire à la volonté de l’une des parties n’a absolument aucune espèce de force, je dirai même aucune espèce de signification, aucune valeur. Ainsi la jurisprudence ne saurait, du point de vue positiviste, former un élément de la coutume internationale.

« Du point de vue rationaliste, pas davantage, car il s’agit de déterminer les principes généraux du droit, la décision de justice est un témoignage d’une. conviction juridique étrangère à celle des Etats, C’est la conviction juridique du juge qui s'exprime par la décision, ce n’est pas celle des Etats qui sont venus devant lui. C’est donc une véritable erreur que de consi-

dérer les décisions de la jurisprudence internationale comme les

éléments de la formation du droit coutumier »1. Et le Professeur de Lapradelle ajoute que c’est très bien ainsi, car conférer aux décisions de jurisprudence internationale une certaine force obligatoire conduirait à entraver l’évolution du droit . international.

Mais, après avoir posé ces principes, il revient un peu sur les conséquences extrêmes de ses déclarations. Il prend en considération pour ce fait le fait que les juges appelés à dire le droit ne le font jamais sans une grande présomption de vérité. « Il est clair, dit-il, que du moment que des hommes compétents ont examiné un problème, fut-ce dans le cadre d’une espèce, les règles qu'ils ont posées se présentent désormais à tous avec une certaine présomption de vérité ».

Cette constatation nous fait revenir sur terre, les juges sont appelés à rendre la justice, or la justice, ce n’est pas l'opinion de tel ou tel Etat partie au litige, c’est l’état de chose qui résulte de l’application du droit. Aïnsi, en appliquant plusieurs fois le même critère à la solution de différents analogues, la jurisprudence aboutit-elle à placer la norme choisie sur un plan supérieur à elle-même et à en faire la preuve d’une véritable règle juridique, d’une règle de coutume internationale.

Avant d'aborder la question de la valeur reconnue en tant que précédents aux décisions judiciaires dans la jurisprudence internationale elle-même, il convient de signaler l’importance qui leur est reconnue par l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. |;

L'importance de la jurisprudence, du reste tant nationale qu’internationale, a été relevée par le paragraphe 4 de cé texte, qui est ainsi rédigé : « Sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les

Page 1