‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 62 sur 95 · Cours de doctorat, 1932-1933, 18e leçon, p · texte numérisé non relu

Cours de doctorat, 1932-1933, 18e leçon, p

plus qualifiés, comme moyen auxiliaires de détermination des règles de droit », sont appliquées par le tribunal.

Le Comité des juristes et l’Assemblée de la Société des Nations se sont placés, pour la construction de cette phrase (qui répond à celle de l'alinéa 2 comme nous l'avons déjà constaté) sous l’angle de la preuve et non de la formation de la règle coutumière. Ils ont en même temps pris soin de limiter le rôle tenù par ces précédents, qui ne sont pas le droit, mais seulement un moyen de le découvrir.

« Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes mentionnés par le paragraphe 4, écrit le Professeur Le Fur, n’interviennent qu’à titre de « moyens auxiliaires » à défaut des moyens précédents, elles n’ont qu’un « caractère élucidateur » suivant l’expression du baron Descamps, président du Comité des juristes chargé d’alaborer le statut de la Cour» ".

Cette idée est confirmée par la réserve de la disposition de l’article 59, qui déclare que « la décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé »?.

Heïlborn, dans son cours professé à La Haye, montre que cette règle est contraire au principe anglo-saxon qui attribue une force particulière aux précédents 5.

Notons que certains traités renvoient expressément à la jurisprudence : par exemple l’artiel 5 de la Convention francochilienne du 2 novembre 1882, l’article 5 de la convention britanno-chilienne du 26 septembre 1893, l’article 5 de la convention franco-chilienne du 19 octobre 1894, l'article 4 de la convention conclue le 1er novembre 1895 entre le Nica-

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