SUIS TO2E MALE
ragua et la Grande-Bretagne, l’article 5 de la convention signée le 25 novembre 1898 entre l'Italie et le Pérou.
$ 2. — Jurisprudence.
Ces opinions doctrinales sur lesquelles nous nous sommes un peu attardés ne doivent pas nous faire perdre de vue l’objet de notre étude: la jurisprudence.
La première constatation qui se dégage de son examen, est qu’en général les tribunaux n’épiloguent pas longtemps sur la nature et la valeur de ces précédents. Ils se contentent le pius souvent d’apprécier sans beaucoup de commentaires les décisions qui sont susceptibles d’influer sur leur propre sentence.
On peut même citer à ce propos l’affaire Eldredge entre les Etats-Unis et le Pérou, qui fait partie d’un règlement d’indemnités demandées par des citoyens des deux Etats. Les commissaires n'ayant pu tomber d'accord avaient soumis à l’arbitre diverses questions dont la dernière état : « conséquences résultant pour le Pérou de l'établissement d’un précédent si l’on faisait droit à sa demande ». Le surarbitre a répondu
en ces termes :
« La commission mixte qui n’est soumise à d’autres lois que celles qui dérivent des principes de justice et d’équité, du droit international et des traités publiés ne doit pas prévoir d’autres conséquences que celles qui dérivent directement de ses sentences, et la troisième question soumise au surarbitre échappe à sa compétence » ?.
Cependant les déclarations théoriques concernant le rôle des décisions antérieures abondent dans la jurisprudence internationale.
1. Traités rapportés par J. Witenberg, id., 1932, t. 3, p. 15 et suiv. 2, Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. 2, p. 265.
A. — Arbitrages.
Tout d’abord en ce qui concerne les arbitrages, on constate que vers la fin du XIXe siècle, ‘certains Etats signataires de conventions arbitrales, surtout parmi les Etats centre et sud-américains, ont une tendance à apprécier la jurisprudence antérieure, lui accordant même souvent la valeur d’une véritable source du droit.
C’est ainsi que les compromis de deux arbitrages signés entre le Chili, la France et l'Italie à propos de dommages causés à ces deux derniers pays par la guerre entre le Chili, le Pérou et la Bolivie portent que « la commission. mixte jugera les réclamations d’après la valeur de la preuve fournie et conformément aux principes du droit international, ainsi qu’à la pratique et à la jurisprudence établies par les tribunaux récents analogues ayant le plus d'autorité et de prestige »1.-
Nous retrouvons une formule presqu'identique dans le compromis signé le 26 septembre 1893 entre le Chili et la Grande-Bretagne et celui du 5 avril 1897 entre le Chili et le Pérou, qui portent que le tribunal décidera «suivant la preuve apportée et en conformité avec les principes de droit international, la pratique (ou les usages) et la jurisprudence établie par les tribunaux analogues modernes qui ont le plus d'autorité et de prestige »?.
De même, dans un compromis signé entre la Grande- Bretagne et le Nicaragua à propos de réclamations d’indémnités présentées par des citoyens anglais victimes d’une émeute survenue dans la réserve des Mosquitos, il est décidé que « the Commission shall decide the claims according to the evidence tendered, and in accordance with the principles of international law, and the practice and jurisprudence esta-
1. Compromis des 2 nov. et 7 déc. 1882, La Fontaine, Pasicrisie internationale, p. 233 à 240.
2. Art. 5 et 6 des compromis, La Fontaine, op. cit., p. 592 et 451.
blished by such analogous modern Commissions as enjoy the best reputation and shall give its decisions by majority of votes » que la Commission décidera des réclamations confor- mément aux conclusions fournies et aux principes du droit international, à la pratique et à la jurisprudence établie par des commissions modernes analogues jouissant de la meilleure réputation et elle prendra ses décisions à la majorité des voix !.
En ce qui concerne les décisions arbitrales elles-mêmes, on peut citer la sentence rendue entre le Chili et la Grande- Bretagne à la suite du compromis du 26 septembre 1893 cité plus haut,-qui déclare «admis par la doctrine et la jurisprudence -que les faits de maraude et de pillage commis par des soldats débandés et hors de la surveillance de leurs chefs n’engagent pas la responsabilité de leurs gouvernements», et qui cite des décisions antérieures à l’appui de ses affirmations ?.
De même, dans une sentence rendue le 4 décembre 1888 entre les Etats-Unis et la République d'Haïti à la suite d’une demande d’indemnité pour arrestation prétendue illégale, l'arbitre déclare que le cas doit être tranché suivant les traités passés entre les deux pays, mais que « for the interpretation of treaty language and intention whenever controversy arises, reference must be had to the law of nations and to international jurisprudence »°, pour l'interprétation du texte et de l'esprit du traité, au cas où surviendrait une controverse, il y aura lieu de s’en référer au droit des nations et à la jurisprudence internationale. |
On trouve encore une invocation de la jurisprudence dans la sentence arbitrale rendue en 1903 dans l'affaire
1. Compr. du 1er nov. 1895 , art. 4, La Fontaine, id., p. 516.