La Fontaine, id., p
Nota. — Affaire de l’Alabama : invocation de précédents arbitrages internationaux sur la question des intérêts des sommes à allouer dans la note de l’agent
britannique sir Rounde]l Palmer, au cours de la délibération du tribunal, Lapradelle et Politis, op.cit., t. 2, p. 884,
Bembelista c/ Venezuela au cours des réclamations hol-
lando-venezueliennes, qui ont éu lieu après les dommages
causés à des particuliers par les troupes vénézuéliennes, au -cours de l'engagement de Puerto Cabello du 11 novembre 1899 !.
Voir de même les sentences rendues à la même date entre
l'Italie et le Vénézuela et la Grande-Bretagne et le Vénézuela . (Id., p. 808 et 795).
Mais à côté de ces déclatations, tant dans-les compromis que dans les sentences arbitrales, une affirmation caractéristique de la valeur des décisions internationales comme précédents découle du fait suivant : il arrive fréquemment que les Etats qui soumettent à un arbitrage le règlement d’un litige prennent soin de spécifier que la sentence à intervenir ne pourra être par la suite invoquée à titre de précédent.
Le cas le plus ancien semble être celui de l'affaire de Portendick entre la France et la Grande-Bretagne tranchée par le roi de Prusse Frédéric Guillaume II le 30 novembre 1843. La déclaration du 14 novembre 1842 porte que le gouvernement français a accepté, sur la proposition de la Grande- Bretagne, de soumettre à l’arbitrage les réclamations des négociänts anglais qui avaient eu à souffrir des mesures prises par elle sur la côté de Portendick en 1834 et 1835 pendant la guerre qu'elle avait soutenu contre les Maures Trarzas, mais «en déclarant toutefois que la décision arbitrale à intervenir quelles qu’en doivent être la nature et la forme, ne saurait à ses yeux, même par voie d'induction, porter aucune atteinte aux principes qu’il a invariablement professés en matière de blocus et de droit maritime, non plus qu'aux droits inhérents à la souveraineté qu’il a toujours soutenu lui appartenir, d’après les termes des traités, sur la côté de Portendick » 2.
On trouve une réserve analogue dans l’article 6 de la
1. Descamps et Renault, Traités du XXe siècle, 1903, p. 874. 2. Lapradelle et Politis, op. cit., t. 1, p. 523.
convention du 5 août 1857 signée entre les Pays-Bas et le Vénézuela, accord qui soumet à l’arbitrage le différend relatif à l’île d’Aves. Ce texte déclare que : « Les Hautes Parties Contractantes, animées seulement du désir de terminer d’une manière définitive et irrévocable ces réclamations, déclarent formellement que la présente convention ne s'applique qu’à . ces dernières et que,n’ayant d’autre fin, elle ne pourra jamais à l’avenir être invoquée par l’une ou l’autre des parties, soit comme un précédent, soit comme une règle »!. Notons que ce sont ici les effets d'une convention qui sont rejetés pour l'avenir par les parties contractantes. | Enfin, la même réserve est stipulée, et toujours au regard d’une convention, dans l’accord du 4 décembre 1868 entre les - Etats-Unis et le Pérou à propos de réclamations réciproques des citoyens de chacun de ces Etats ?.
Il est intéressant de signaler pour terminer le sentiment qui a inspiré la Grande-Bretagne au moment où cette nation s’est liée par le traité de Washington dans le but de soumettre à l’arbitrage les Alabama Claims. En acceptant les trois règles de Washington. l'Angleterre entérinait d'avance sa propre condamnation, car au contraire des Etats-Unis, elle ne considérait pas ces règles comme étant l'expression des principes en vigueur à l’époque où le conflit avait pris naissance. En même temps qu’elle s’engageait pour l’avenir, elle affirmait sa volonté de se lier par traité, montrant ainsi que c'était non pas à la coutume internationale, mais à une obligation contractuelle qu’elle obéissait.
B. — Cour Permanente de Justice Internationale. En ce qui concerne les décisions de la Cour Permanente de Justice Internationale, on constate que la Cour a largement
1. Lapradelle et Politis, op. cit., t. 2, p. 409. 2. Id., t. 2, p. 586.
utilisé la source subsidiaire des décisions judiciaires, maisellel'a fait surtout en se référant à sa propre jurisprudence.
Nous en trouvons de nombreux exemples dans ses arrêts.
Ainsi dans son arrêt du Lotus, la Cour rapporte l’argument présenté par le gouvernement français que le procès intenté contre le lieutenant Demons est contraire à la pensée qui a dirigé l'élaboration de la convention de Lausanne. La Cour répond qu’elle « doit rappeler dans cet ordre d’idées ce qu’elle a dit dans certains de ses arrêts précédents, à savoir qu'il n’y a pas lieu de tenir compte des travaux préparatoires si le texte d’une convention est en lui-même suffisamment clair »t. ;
De même, dans l’arrêt n° 21 relatif au paiement en or des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, la Cour déclare, à propos d’une règle de procédure, que «selon la pratique antérieure de la Cour en l’absence d’une décision spéciale déterminant le délai pour la présentation de documents nouveaux prévus par l’article 52 du statut, ce délai a été considéré comme prenant fin avec la procédure écrite »?.
L’arrêt n° 18 relatif à l'interprétation du statut de Memel, déclare également à propos de la même question qui a fait l’objet de la citation précédente de l’arrêt du Lotus que « selon sa jurisprudence constante, les travaux préparatoires ne sauraient être invoqués pour interpréter un texte qui est en lui même suffisamment clair »°.
La question a encore été jugée dans l’arrêt du 24 juin 1922 relatif à l'interprétation du statut du territoire de Memel, qui à propos de l'interprétation à donner à la convention liant à ce propos la Lithuanie et les puissances alliées, déclare qu'en ce qui concerne les « considérations d'ordre historique