Série A.B., p. 249, fascicule n
Nota. — Voici sur cette question de la valeur des précédents judiciaires quelques références aux travaux préparatoires des arrêts et avis de la C.P.J.I. :
Arrêt n° 7 relatif à certains intérêts allemands en Haute-Silésie : le gouvernement allemand invoque à l’apppui de sa thèse une certaine jurisprudence qui, dit-il « est sauf quelques nuances, tellement constante dans tous les tribunaux arbitraux mixtes, qu’il y a lieu de parler d’un véritable droit créé par la jurisprudence et devenu droit coutumier », série C, p. 263, réplique. V. aussi, p. 376.
Arrêt n° 9. — Nombreuses sont les références à la jurisprudence considérée comme précédents qui se trouvent dans la défense présentée par le gouvernement français : nous lisons série C, p. 199 : la compétence pénale de l’Etat du pavillon «est conforme au droit existant tel qu’il apparaît dans les précédents gouvernementaux et dans la jurisprudence nationale et internationale ». De même p. 205 : « sur la base de ces divers précédents et tout particulièrement du dernier (affaire du Costa Rica Packet).. » V. également contre-mémoire français, p. 270, discours français, p. 34, 73, 74. é :
Arrêt n° 13. — Usine de Chorzow nous lisons dans le contre-mémoire polonais série C, p. 156 : « l’étendue de la responsabilité du gouvernement polonais .. ne saurait par conséquent être fixée que d’après les règles positives du droit international, telles qu’elles se laissent dégager des indices fournis par la pratique et la jurisprudence internationales ». — V. encore avis n° 4, relatif aux décrets de pationalité en Tunisie et au Maroc, contre-mémoire français, série C, p. 219.
No 45-1933, interprétation de l’accord gréco-bulgare du 9 déc. 1927, mémoire grec C, p. 139. — N° 52-1933, administration de prince von Pless, exception préliminaire, mémoire du gouvernement polonais C, p. 130 et suiv. — N° 53-1933, statut du Groenland oriental contre mémoire norvégien C, p. 375 à 398. — Ne 63, affaire Oscar Chinn, défense belge C, p. 109. — No 69-1936, affaire Losinger et Cie, mémoire suisse C, p. 31 et 35. — N° 74, phosphates du Maroc, exception préliminaire, présentée par la France C, p. 209 et suiv.
2. Publications de la Cour, série À, p. 19,. — V. aussi arrêt n° 22, id., série À, p. 249. -
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chose jugée et non d’écarter les ressources apportées par la jurisprudence antérieure !. |
Avant d’en terminer avec l'importance des précédents judiciaires dans la formation de la coutume, il faut signaler que la jurisprudence internationale n’est pas jugée par tous avec la même bienveillance. à
Ainsi dans l'affaire Salem, tranchée par une sentence arbitrale du 8 juin 1932 entre les Etats-Unis et l’Egypte?, le tribunal avait à apprécier la règle suivant laquelle la conclusion d’un compromis pour dommages-intérêts au profit d’un particulier n’implique pas une renonciation au droit d’épuiser tout d’abord les recours nationaux. Il a refusé de donner toute leur mesure aux décisions invoquées par les parties sous prétexte que les tribunaux qui avaient eu à s'occuper de cette exception l’avaient appréciée chaque fois d’une manière diffé-
rente suivant les circonstances. :
Ainsi le fait que les litiges soumis aux tribunaux ne se répèteraient pas toujours de la même façon serait une circonstance de nature à enlever aux précédents une grande partie de leur autorité. :
Cette décision arbitrale est intéressante en ce qu’elle touche à la faiblesse du rôle de la jurisprudence dans la question de la formation des règles coutumières. La diversité infinie des cas concrets qui peuvent donner lieu à des conflits rend assez rare la coïncidence exacte des circonstances dans lesquelles interviennent deux conflits. La transposition à un cas des règles appliquées dans d’autres se trouve ainsi très délicate dans la pratique. C’est ici qu'intervient le rôle du juge dont la subtilité, pour ces raisons, est encore plus importante en matiêre internationale, qu’en matière interne.