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internes pour la formation des règles coutumières, et ces dernières ont perdu leur place prépondérante.
Nous avons déjà mentionné à propos des décisions judiciaires internationales le rôle auxiliaire de détermination des sources du droit qui est dévolu à la jurisprudence par l'alinéa 4 de ; l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. Cet article n’exclut pas dans sa rédaction les sentences des tribunaux internes. Nous pouvons citer à titre de commentaire les affirmations très générales qui sont contenues à ce sujet dans l’avis dissident publié par le juge Moore à la suite de l’arrêt du Lotus :
« Ces principes directeurs (ceux contenus dans l’alinéa 4 de l’article 38) ne font qu’exprimer la règle bien établie que les tribunaux internationaux, qu’ils. soient permanents ou temporaires, lorsqu'ils statuent entre deux Etats indépendants, ne doivent pas considérer les jugements des tribunaux d’un Etat quelconque portant sur des questions de droit international comme faisant loi pour d’autres Etats, mais tout en reconnaissant auxdits jugements la valeur due à l’opinion d’un certain pays judiciairrement exprimée, les tribunaux internationaux ne doivent les appliquer à titre de précédent que dans la mesure où ils se trouveraient être en harmonie avec le droit international comme étant le droit commun de tous les pays»!
Ainsi, d’après le juge Moore, un précédent tiré de la jurisprudence des tribunaux d’un Etat quelconque n'aurait de . valeur qu’autant qu'il serait en harmonie avec le droit international commun, autrement dit les décisions internes peuvent servir à corroborer une règle coutumière déjà prouvée par. d’autres moyens, mais elles ne peuvent à elles seules établir une coutume, surtout vis-à-vis d'Etats de la jurisprudence desquels