Arrêt n° 9, Publications de la C.P.J.I., série À, p
elles ne font pas partie. Ce n’est que lorsqu'elles sont en conformité avec le droit international que ce juge leur reconnaît la valeur due à « l'opinion d’un certain Etat judiciairement | exprimée », c’est-à-dire la même que celle des actes émanant des autres organes internes d’un Etat comme marquant l’orientation de cet Etat relativement à une règle coutumière.
Nous avons vu précédemment que l'importance de la jurisprudence des tribunaux internes est niée par certains auteurs positivistes, comme Strupp, pour qui, la coutume dérivant de la volonté de l'Etat, seuls peuvent être considérés comme des manifestations de cette volonté les actes émanant des organes préposés aux relations extérieures!. Nous ne pouvons, sans outrepasser le cadre de notre sujet, rechercher quelle solution a été apportée à ce problème par les différentes écoles du droit des gens. Il nous revient seulement a rechercher si le discrédit ainsi jeté sur cette source du droit international coutumier a eu de profondes répercussions dans la jurisprudence internationale.
Avant d'entreprendre cet examen, il faut rappeler l’importance qui a toujours été reconnue aux sentences des tribunaux internes dans les pays anglo-saxons ?.
Nous avons déjà parlé de la valeur que leur reconnaissait le juge Marshall, qui a été président de la Cour suprême des Etats-Unis de 1801 à 18353.
En Grande-Bretagne, le système de la fusion du droit inter-
1. NV. supra, p. 129. — A ce propos, le professeur de Lapradelle s’exprime ainsi dans son Cours de doctorat précité sur la Justice internationale : « Pour les positivistes l'Etat n’est jamais lié que par sa propre volonté; mais c’est seulement J’Etat, par sa puissance publique propre, c’est-à-dire par son législatif ou plus exactement, en droit des gens, son exécutif qui peut affirmer sa volonté. Une décision de la jurisprudence interne, pour entrer dans la formation de la coutume, n’y peut venir qu’à titre d'interprétation de la décision de l’exécutii, non pas avec une valeur propre » , Cours professé en 1932-1933, 1re leçon, p. 13).
2. L. Kopelmanas, Essai d’une théorie des sources formelles du droit international, « Revue de droit international, 1928, 1er sem., p. 101.