Lapradelle et Politis, op. cit., t. 2, p. 806 et suiv
2. Revue générale de droit international, 1935, p. 165. On peut rapprocher de cette décision l’opinion exprimée par le juge Staempfli, dans l’affaire de l’Alabama, qui cite la jurisprudence de la Cour Suprême des Etats-Unis, Lapradelle æt Politis, t.2. p. 867.
dans ce sens... », argument auquel la Cour ajoute l'attitude adoptée par la jurisprudence française 1.
Et plus loin, toujours sur le même sujet : « D’autre part, Ja Cour n’a pas connaissance de cas dans lesquels des gouvernements auraient protesté contre le fait qu’une loi pénale contiendrait une règle à cet effet ou que les tribunaux d'un pays auraient interprété leur législation pénale en ce sens »°.
Ailleurs la Cour examine les précédents judiciaires mentionnés par les parties comme le cas du Franconia, ou bien la jurisprudence anglaise et les revirements constatés dans les décisions récentes 5.
Mais nous ne trouvons pas dans cet arrêt de déclarations de principe sur la valeur des décisions nationales. Recherchant s’il existe une règle de droit international spéciale aux cas ‘d’abordage selon laquelle les poursuites pénales seraient du ressort exclusif de l'Etat du pavillon, la Cour refuse de «rechercher quelle valeur on pourrait attribuer à des jugements nationaux lorsqu'il s’agit d’établir l'existence d’une règle de droit international », en constatant la divergence des décisions invoquées. Et déclarant qu’ « il lui suffit de constater que, la jurisprudence nationale étant ainsi partagée, il n’est guère possible d’y voir un indice de l'existence de la règle restrictive de droit international, qui seule pourrait servir de fondement à la thèse du gouvernement français », elle ne donne pas son avis sur la question qui nous intéresse 4.
1, Publications de la Cour, série A, p. 23.