‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 77 sur 95 · Id., p. 26 et suiv · texte numérisé non relu

Id., p. 26 et suiv

À. Nota. — Les travaux préparatoires des décisions de la Cour comportent un grand emploi des sentences des juridictions nationales comme moyen de preuve des règles coutumières. En voici des exemples :

Avis n° 4, décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, contre-mémoire français, série C, p. 219,

Avis n°. 6colons dllemands en Pologne, discours polonais, série C, p. 558 et suiv.

Arrêt n° 9, affaire du Lotus, mémoire français p. 184 et suiv., 199, 201 ; contremémoire français, p. 270 et 279 et suiv., discours français, p. 74 ; contre-mémoire

APPLICATION DE LA COUTUME 193 $ 3. — Les législations internes.

La question s’est posée de savoir si les lois internes doivent être, de même que les actes des gouvernements, classées parmi les précédents capables de favoriser l’éclosion des règles

coutumières internationales. Il s’agit naturellement de l’hypothèse où la loi interne contient des principes de droit international, s’occupant de questions susceptibles d’affecter la per- . sonnalité des Etats, ou celle de sujets étrangers.

Nous possédons sur ce point des développements jurisprudentiels plus amples que ceux qui traitent des décisions des tribunaux nationaux. js TE

Il est curieux de constater qu’en ce qui concerne les législations internes, la solution préconisée par les premières sentences arbitrales n’a pas été suivie par les décisions plus récentes et par la jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Nous possédons en effet deux décisions rendues en 1855 par le même arbitre et se rapportant toutes deux à la valeur internationale des lois internes établissant l'esclavage.

La première, rendue dans l'affaire de l’Enterprize déclare : « On ne peut nier que l’esclavage est contraire aux principes de justice et d'humanité, et qu’il peut seulement être établi dans un pays par la loi. Au temps des faits sur lesquels cette réclamation est fondée, l'esclavage existait en vertu de la loi dans plusieurs contrées, et n’était pas pleinement aboli dans les possessions britanniques. Il ne pouvait donc être contraire à la loi des nations. »i,

ture, p. 339 et p. 253 dans lequel la consultation du professeur Diena reproduit l'opinion du professeur Anzilotti que les jurisprudences nationales ne peuvent produire que des indices et ne suffisent jamais à démontrer une coutume internationale ; on retrouve cette même citation dans le discours turc, p. 114.

1. Etats-Unis /Grande-Gretagne, 15 janv. 1855. ; Lapradelle et Politis, op. cil., t-1,1p:.103;:

Et la seconde relative à l’affaire du Créole porte de même : « Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de rapporter ici des autorités pour démontrer que l'esclavage, quoiqu'odieux et contraire aux principes de justice et d'humanité, peut être établi par la loi d’une contrée ; et que, ayant été ainsi établi dans plusieurs contrées, il ne peut pas être contraire à la loi des nations... »1. |

D'après ces décisions, il n’y a pas droit international tant que quelques législations internes restent opposées à la règle généralement acceptée, cette dernière n’a donc pas le caractère d’une coutume internationale.

Cette solution est restée exceptionnelle c’est ainsi que dans l’affaire de l’Alabama, la Grande-Bretagne réfute la théorie des Etats-Unis suivant laquelle la législation interne pourrait être considérée comme un aveu et par conséquent comme une preuve à l'encontre d’un Etat de ses obligations coutumières. Son argumentation porte sur deux points : d’abord si la loi nationale était le critérium des devoirs internationaux, au lieu d’une règle égale et commune, il y aurait en matière de neutralité soit dans l’espace soit dans le temps, autant de règles inégales et variables que de nations différentes ou que de lois différentes au sein d’une même nation; d’autre part, l’objet premier et immédiat de la loi nationale est la protection des intérêts de l'Etat et de ses citoyens ; or il arrive souvent qu'il soit utile d'interdire à l’intérieur, par rapport aux autres Etats, des actes qui ne sont pas défendus par le droit international ?.

Et au cours de la délibération du tribunal, sur la question de « due diligence », nous lisons dans l’opinion exprimée par

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