Id., 15 janv. 1855, p
2. Lapradelle et Politis, op. cit., t. 2, p. 809. — V. l’invocation des lois internes,
dans une note spéciale de l’agent britannique sur la question des intérêts des sommes à allouer, p. 884.
le juge suisse Staempili la déclaration suivante : les lois de neutralité propres à un Etat «ne constituent pas un élément du droit des gens, en ce sens qu’elles peuvent être, en tout temps changées, modifiées ou complétées sans la coopération ou le consentement d’autres Etats, le droit des gens lui-même étant absolument indépendant de ces lois internes... »!.
Ainsi donc, et en sens contraire, des deux sentences de 1855, l'affaire de l’Alabama qui date de 1872 considère-t-elle que la destination des lois internes empêche qu’une valeur quelconque leur soit reconnue en matière internationale. Répondant à des besoins internes, qui n’ont aucun rapport avec les questions internationales, elles ne sauraient être prises en considération pour la détermination de la loi entre les nations, qui par nature ne tient pas compte des intérêts d’un ou de plusieurs Etats en particulier.
Il peut cependant en être autrement par exemple lorsque ces lois internes sont passées dans le droit international par l’effet d’une reconnaissance de la part des Etats formant la communauté des nations, mais dans ce cas la question n’est plus la même, on se trouve alors devant la volonté des Etats de donner à une législation nationale un caractère international.
C’est en tenant compte de ce fait notamment que la Cour Permanente d’Arbitrage, dans sa sentence relative à l’affaire des Boutres de Mascate, a déclaré prendre en considération les législations nationales pour l'interprétation d’une convention. « Considérant, lit-on dans cette décision, qu’à défaut d’une définition du terme « protégé » dans l’Acte général de la Conférence de Bruxelles, il faut entendre ce terme dans le sens qui correspond le mieux tant aux intentions élevées de cette conférence et de l’Acte final qui en est résulté, qu'aux
FUI, p.809;
principes du droit international tels qu’ils ont été exprimés dans les conventions en vigueur à cette époque, dans la législation nationale en tant qu’elle a obtenu une reconnaissance internationale et dans la pratique du droit des gens »!.
Le caractère effacé des législations internes est encore plus marqué par la Cour Permanente de Justice Internationale.
Nous lisons en effet dans son arrêt n° 7 relatif à certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, qu’ « au regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestation de la volonté et de l’activité des Etats, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives »2.
1. J.B. Scott, sentences de la C.P.A., p. 101-102. Cette solution a été également consacrée par deux affaires célèbres tranchées par la Cour suprême des Etats-Unis.
Dans la première, l’affaire Scotia, le juge Strong à propos d’une question d’abordage, dit textuellement ceci : « Beaucoup d’usages qui ont aujourd’hui force de loi ont été à l’origine des prescriptions législatives d’un seul Etat : comme la loi rhodienne qui était au commencement une loi interne de l’île de Rhodes, les ordonnances de la ligue hanséatique et les ordonnances de Louis XIV. Toutes ces lois particulières sont devenues des usages maritimes en droit international par le consentement des Etats intéressés (Moore, Digest, t. 1, chap. 1, $ 1, p. 3).
La deuxième sentence s'occupe de la règle que les embarcations de pêche ne sont pas susceptibles de prises de guerre. Ce principe était déjà appliqué depuis longtemps par la France et la Grande-Bretagne lorsqu'il fut consacré par les ordonnances françaises de 1543 et 1548 ; il fut cependant abandonné par la France des ordonnances de 1681 et 1692 à la guerre de l’Indépendance américaine, par J’Angleterre de 1798 aux ordonnances de 1806 et 1810 (v. affaire du Young Iacob et Iohanna où lord Stowell a soutenu que la non capture des vaisseaux de pêche n’était pas une obligation mais une règle de courtoisie, V. Moore, Digest of international law, t. 1, p. 7), l’acceptation de cette coutume n’a été géné:ale qu’en 1898, dans l'affaire Paquete Habana et après son adoption par la deuxième Conférence de La Haye.
2. 25 mai 1926, Publications de la Cour, série À, p. 19. Il est intéressant de rapprocher de cette citation l’affirmation suivante contenue dans l’avis no 17 qui trait aux communautés gréco-bulgares : que c’est un principe généralement reconnu du droit des gens que dans les rapports entre puissances contractantes d’un traité, les dispositions d’une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles d’un traité (id., série B, p. 32).
Nota. — Au cours des travaux préparatoires de l’arrêt relatif à l’affaire des Zones franches, la valeur des lois internes en matière internationales a été longuement discutée entre la France et la Suisse. cette dernière fondant son argumentation sur la règle de droit interne de la stipulation pour autrui (ordonnance du 19 août 1929, série C, p. 198 et suiv.). On lit en particulier dans la réplique française, l'affirmation qu’ «il ne suffit pas qu’une règle soit établie dans tonte les législations privées pour qu’elle passe, du domaine du droit privé, dans le
Si nous recherchons à présent la raison de cette insuffisance des lois internes dans la formation des règles coutumières, nous en trouvons plusieurs explications dans les avis dissidents qui ent été publiés à la suite de l’arrêt du Lotus.
D’après le juge Loder, il s’agit de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté des Etats ; la « conséquence fondamentale » en est « qu'aucune loi nationale, en l’espèce aucune loi pénale, ne peut s'étendre ni exercer sa force obligatoire en dehors du territoire », car cette règle, ajoute-t-il, est « le postulat même de l’indépendance interétatique »1.
Pour le juge Nyholm, cette absence de valeur.des lois internes s'explique par le motif que les actes des Etats susceptibles de former les principes coutumiers doivent être accomplis dans le domaine international ?. ;
Enfin, pour le juge Altamira, ces lois «manquent de valeur, à moins d’un assentiment dûment constaté, parce qu’elles n’expriment que le désir ou la pensée d’un Etat sous forme d’une règle interne qui représente l’opinion d’une majorité plus ou moins grande de la collectivité politique nationale »#.
Mais est-ce à dire, si les législations nationales sont inaptes
domaine du droit international » (p. 115). La Cour n’a pas examiné la question, étant arrivée à la conclusion que la situation de fait rendait cet examen inutile. Nous ne pouvons que citer l’opinion exprimée par le juge français Dreyius qu’« étant donné cette diversité de la nature et des effets juridiques de la stipulation pour autrui en droit interne, on ne peut songer à la transposer comme telle en droit international public » (série A, p. 43.).
Voir encore l'affaire du Lotus mémoire français, p. 184 et suiv. ; contre-mémoire français, p. 137 et 253 ; mémoire turc, p.226 et suiv. à titre d'exemples.
1) Arrêt n° 8, intérêts allemands en Haute-Sélésie, mémoire allemand, p. 142. 3) Arrêt n° 13, usine de Chorzow (Fond), discours allemand : le principe des
dommages-intérêts pour réparation intégrale est admis dans tous les droits nationaux et est donc admis en droit international, (série C, p. 74) ; contre-mémoire polonais : les principes de droit civil ne peuvent être librement appliqués en droit international, qui connaît des principes qui lui sont propres (série C, p. 156).
Avis n° 13, compétence de l’organisation internationale du Travail pour régler accessoirement le travail personnel du patron, série C, p. 45, 47 et 199.
1. Série À, p. 35. — V. aussi id., discours turc, série C, p. 122. Rapprocher arrêt n° 15, usine de Chorzow(fond), série C, p. 156 et suiv.