Revue de droit international, 1931, 2° sem., p
du 5 janvier 1929 signé à Washington par un grand nombre d'Etats américains : Ce texte ne fait aucune allusion au droit
applicable, réservant la question pour les compromis parti-
culiers qui doivent intervenir dans chaque cas particulier *.
Enfin on peut citer le traité de neutralité, de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé le 6 mars 1929 à Ankara entre la Bulgarie et la Turquie, dans lequel les parties. se sont contentées d'indiquer dans l’article 6, alinéa 2, que la
sentence judiciaire ou arbitrale serait rendue « d’après les.
principes du droit international »?. ou encore le traité d’arbi-
trage permanent signé le 21 janvier 1929 entre les Etats-Unis.
et la Bulgarie, qui ne prévoit dans son article 1er que « the application of the principles of law or equity », l'application des principes du droit ou de l’équité3. : |
Ces trois derniers exemples concernent les compromis rédigés, non plus à l’avance et en dehors de tout litige immédiat mais à l’occasion même d’un conflit déterminé : Affaire des réclamations norvégiennes contre les Etats-Unis, tranchée par la Cour Permanente d’Arbitrage, le compromis, en date du 30 juin 1921, indique seulement dans son article 1er, que la sentence devra être rendue « conformément aux principes du droit et de l’équité »4. | à
Affaire des réclamations devant la commission francomexicaine des réclamations dont le compromis dans ses articles 2 et 6 donne aux commissaires le pouvoir de juger d’après les principes et l’équité5.
1. Clyde Eagleton, Les recours internes et le déni de justice, « Revue de Droit international et de Législation comparée », 1935, p. 509 ; « Revue de D oit inte nadional », 1931, 2° sem, p. 627.