Id., p. 96 et suiv. — Voy. supra, p
Les contrats passés par le gouvernement brésilien et les personnes chargées de travaux publics au Brésil, dit M. de Bustamante, supposent que les titres des emprunts seront reçus par lesdites personnes en paiement desdits travaux, et qu'il s’agit donc en l’espèce de contrats privés soumis aux règles d’un droit national, droit national qu’il appartient à la Cour de définir. Puis il ajoute que cette tâche n’est en rien contraire à la juridiction ou à la compétence de la Cour :
« Dans plusieurs problèmes classés, sans aucun doute possible, dans le cadre du droit international public, il advient très souvent qu'aucune règle universelle, conventionnelle ou coutumière, n’a été acceptée ou observée, et qu’il faut choisir une règle internationale observée et maintenue par un Etat comme un principe de son droit national. En d’autres termes, et d'accord avec la doctrine très générale en Angleterre et aux Etats-Unis, le droit international public fait souvent partie du droit national. Nous avons constaté ces différences des droits nationaux l’année dernière à l’occasion de l’affaire d’abordage, entre un bateau français et un bateau turc, soumise à la
Cour »1, Ainsi le Professeur de Bustamante accorde aux législations
internes un rôle qui n’est subordonné qu’à l’absence de toute règle internationale conventionnelle ou coutumière, pour trancher des problèmes dont la nature internationale ne saurait cependant faire de doute. Il se fonde, pour ce faire, sur le principe anglo-saxon de l'intégration du droit international dans le droit interne ?.
En résumé, nous constatons sur ce problème deux tendances, l’une qui réduit au minimum le rôle des lois internes dans l’évolution et la preuve du droit coutumier, l’autre qui
1. Id., arrêt du 12 juillet 1929, série A, p. 129. 2. Cf. G. Gianni, La coutume en droit international, p. 98.
au contraire les élève au rang de source subsidiaire en l'absence toutefois de règles internationales bien établies.
Jusqu'à ce jour, la grande majorité des décisions internationales s’est ralliée à la première tendance : les législations internes ne peuvent tout au plus que servir d’indices dans la recherche de l'attitude des Etats sur la règle envisagée et non pas servir elle-même de précédents. Il ne saurait en être autrement, comme le constate le Professeur Basdevant que lorsque, à la base de leur concordance, on constate l'existence de l « opinio juris gentium », de l'intention des Etats de considérer telle. règle comme étant de droit international coutumier.
Section V
Preuve par la doctrine.
19° Eesttettes.
L'article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale énumère, après les conventions, les règles coutumières et les principes généraux de droit, et à côté des décisions jurisprudentielles « la doctrine des publicistes les plus qualifiés comme moyen auxiliaire de détermination des règies de droit ».
Si donc la doctrine ne peut être assimilée à une source de droit, du moins son rôle dans la formation et l’évolution du droit international coutumier est-il assez important pour mériter de prendre place dans l’un des textes les plus considérables du droit international actuel.
Comme l’a signalé le baron Descamps, président du Comité des juristes qui a élaboré l’article 38, son rôle est élucidateur !.
1. Cité par L. le Fur, Chronique dans le Dalloz Hebdomadaire, 1931, p. 57.
Le texte précise en effet, que cet élément ne peut être utilisé que comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit, car seules les sources mentionnées dans les trois premiers alinéas de l’article 38 constitue le droit normatif. « La doctrine et la jurisprudence n’interviennent que pour guider le travail de construction auquel elles (ces sources) doivent être soumises »!.
L'article 38 accorde à la doctrine un rôle plus important que celui qui lui est ordinairement reconnu dans les Etats continentaux. La raison en est qu’il a subi l’influence des rédacteurs anglo-saxons du Statut de la Cour. A la réunion du Comité des juristes, Lord Phillimore, le délégué anglais avait même tenté de faire admettre que « l’accord de plusieurs auteurs sur un même point forme la coutume ».
Cette importance tient surtout à ce que le rôle du publiciste, dans les pays anglo-saxons, est strictement limité à l’enregistrement du droit en vigueur. Nous lisons dans la décision rendue par le juge Gray au nom de la Cour suprême des Etats- Unis dans l’affaire Paquete Habana :
« Le droit international est une partie de notre droit, il doit être admis et appliqué par les juridictions respectives, chaque fois que des questions de droit se présentent en corrélation avec lui. A cet effet, s’il n’y a pas d’actes émanant du pouvoir législatif ou exécutif, on doit recourir à la coutume et aux usages des nations civilisées. Et comme preuve de ceux-là, aux travaux des juristes et des commentateurs, lesquels par des années de travail, de recherches et d’expérience sont devenus particulièrement versés dans les questions qu’ils étudient »?. Et nous trouvons dans Dickinson cette mise au
1. Bourquin, Règles générales du droit de la paix, Cours professé à La Haye, 1931, t. 1, p. 74. — V. encore W. E. Beckett, Les questions d'intérêt général au point de vue juridique dans la jurisprudence de la C.P.J,1., 1932, t. 1, p. 154 et 255.