La Fontaine, Pasicrisie, p
2. Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. 1, p. 703.
15 mai 1863, a jugé d’après le droit des gens à l’époque du litige !,
À une date plus récente, on peut citer l’affaire des Grisbadarna, tranchée entre la Norvège et la Suède par une décision de la Cour Permanente d’Arbitrage du 23 octobre 1909. Dans cette sentence, la Cour avait à tracer une frontière par application d’un traité datant du XVIIIe siècle, elle déclare n'avoir recours, dans ce but, qu’aux « principes du droit en vigueur à cette époque », et de ce fait refuse d’appliquer le principe d’une ligne médiane à tirer au milieu des terres habitées, ainsi que le principe du thalweg, parce qu'ils ne faisaient pas partie du « droit des gens en vigueur au XVIIIe siècle ». De même, elle rejette l’assimilation de la fixation d’une frontière entre deux pays limitrophes à une opération analogue telle qu’elle se présenterait s’il s’agissait d’un territoire maritime, les règles invoquées datant des siècles postérieurs ?.
Nous avons cependant relevé une exception à ce principe dans la sentence rendu par Guillaume III, roi des Pays-Bas, dans l'affaire franco-espagnole des navires Veloz-Mariana, Victoria et Vigie, le 13 avril 1852°. L’arbitre fait reposer la responsabilité de la France sur la règle, à l’époque du litige que l’ouverture des hostilités ne rend pas possible l'exercice immédiat du droit de prise: MM. Lapradelle et Politis dans la note doctrinale qu’ils ont publiée à la suite de cette décision signalent que la pratique à cette époque allait même plus loin et légitimait le système de l’embargo préventif 4. :
En ce qui concerne la Cour Permanente de Justice Internationale, nous trouvons une déclaration de principe très nette dans l’arrêt n° 7 relatif à certains intérêts allemands en
. Id., p. 182 et suiv.
. J.B. Scott, Sentences de ia C.P.A., p. 132 et 133.
. Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t, 1, p. 619. Id; p:1633:
B Co ND
Haute-Silésie polonaise, du 25 mai 1926. La Cour doit appliquer l’article 256 du Traité de Versailles, qui prévoit le transfert de la propriété publique à la suite de cessions de territoires. Elle déclare alors que ce texte « doit, conformément aux principes régissant la succession entre Etats et maintenus dans le Traité de Versailles, être interprété à la lumière du droit en vigueur au moment où le transfert de la souveraineté a eu lieu »!.
Il est intéressant de rechercher sous quelles influences la jurisprudence admet la modification du droit international coutumier.
Nous possédons à ce sujet l’opinion exprimée par quelques juges éminents à propos de litiges qu'ils ont eu à trancher.
C’est ainsi que Kosters, dans son ouvrage sur « Les fondements du droit des gens », rapporte l'attitude adoptée par Lord Stowell, alors que ce dernier avait refusé de prononcer la confiscation d’un navire étranger employé à la traite des esclaves à un moment où la Grande-Bretagne avait défendu