‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 88 sur 95 · Publications de la C.P.J.I., série À, p · texte numérisé non relu

Publications de la C.P.J.I., série À, p

Nota. — Les travaux préparatoires des décisions de la C.P.J.I. se sont aussi occupés de la question. En voisi des ecemples :

Arrêt n° 1, affaire du Wimbledon, série C, p. 91 et suiv. « c’est le droit existant qui doit être invoqué, et non celui qui est susceptible d’exister à une époque plus ou moins lointaine ».

N° 53-1933, statut juridique du Groenland oriental : mémoire danois, série C, p. 105, cite par Fauchille en ces termes : « La règle qu’il faut ici poser est que les titres de chaque pays doivent être appréciés d’après l’état du droit international en vigueur à l’époque où ils ont pris naissance. Cette règle est imposée par la ‘raison même. Comment, à moins de heurter le simple bon sens, exiger d’un Etat qu’il remplisse pour la prise de possession d’un territoire des conditions qu’il lui était impossible de connaître, dont le droit international n’avait pas encore indiqué les bases ?

«. Les publicistes les plus récents et la pratique actuelle des nations sont sur ce point très explicites. Un différend relatif à une occupation doit être jugé non: pas d’après les principes régnant à l’époque où il s’est produit, maïs d’après ceux existant au moment où l’occupation a été faite. « De même le contre-mémoire norvégien s'accorde avec la réplique danoise « pour estimer qu’il faut apprécier ces dispositions suivant la conception existant à cette époque du droit international. I] faut en effet admettre que la question de validité d’une acquisition de territoire par voie d'occupation est à juger selon les règles du droit international en vigueur à l’époque où l'occupation a été effectuée » (série C, p. 374 et 734).

Le, PA x x FN

ce trafic, mais où les autres nations ne l'avaient pas encore fait : « Je ne puis admettre, déclare-t-il, que parce qu’une seule nation a trouvé bon d'abandonner l’usage reçu dans le monde entier et de contrecarrer les intentions de toute l’humanité

d’une façon nouvelle qui est sans précédents, je doive, moi, attacher des effets juridiques à pareille innovation pour l’unique motif que certaine théorie générale lui apporte quelque appui »!.

Le juge Marshall, qui a été président de la Cour suprême des Etats-Unis de 1801 à 1935, a exprimé son opinion en ces termes dans la sentence qu’il a rendue à propos de l’affaire The Antilope en 18252. a |

« Aucun principe du droit des gens n’est plus généralement admis que la parfaite égalité des Etats. La. Russie et la Répu- - blique de Genève ont des droits égaux. Il résulte de cette égalité qu'aucun ne peut juridiquement imposer sa loi aux autres. Chaque Etat fait ses lois, mais leur application se réduit à leur propre usage. Par conséquent un droit reconnu par le consentement de tous ne-peut être abrogé que par le même consentement en sens contraire. Et ce commerce auquel tous ont participé doit être considéré comme légal à l'égard de ceux qui n'y ont pas renoncé. Parce qu’une nation ne peut faire la loi d’une autre, elle ne peut faire la loi des Etats ; et ce commerce doit être considéré comme légal par les gouvernements qui ne l’ont pas interdit »°.

Cette décision est intéressante parce qu’elle revient sur la jurisprudence établie par l’affaire du shooner la Jeune Eugénie qui s'était posée dans des conditions semblables trois ans

1. Affaire The Santa Cruz, 1798, The Fled Oyen 1799, Robinson, Admiralty reports, t.1, p. 60,141 ; The Louis, 1817, Dodson, A dmiralty reports, p.210 et suiv., et surtout p. 249-250.

2. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, t. 2, p. 295 et 296.

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