DEGRÉ REQUIS DE CONVICTION JUDICIAIRE
Commençons par une petite question que je m'étonne de n'avoir vu traiter nulle part, pasmêmeparlescriminalistes italiens. Ceux-ci, suivant qu'ils appartiennent à l'école classique ou à la nouvelle école, se préoccupent de trouver la meilleure classificatiou possible des délits ou des délinquants, et une peine, soit proportionnée à la gravité du délit (c'est la chimère des premiers), soit adaptée à la guérison ou à l'élimination des délinquants (c'est le but éminemment pratique des seconds). Mais, avant tout, la grande difficulté pour le juge est de savoir si l'auteur présumé d'un délit est vraiment délinquant. Sur ce grand sujet de la preuve judiciaire, que Bentham a médiocrement creusé, il y aurait à faire un essai de logique spéciale. Je ne l'entreprends pas; je me borne à demander quel est, à un moment donné, le degré de foi en la culpabilité de Pin-
culpé qui permet au juge de le condamner. — La question va étonner sans doute, peut-être indigner les derniers arrière-petits neveux de Beccaria, qui a mis en circulation le fameux axiome : Le plus léger doute doit profiter à l'accusé, la preuve de l'incrimination doit être complète. Principe purement verbal, du reste, qu'on se garde bien, en général, de mettre en pratique, conformément à cet esprit de mensonge qui pénètre le monde social jusqu'à la moelle, comme nous le verrons plus loin. On le tient en réserve au fond du cerveau pour certaines occasions où, afin de se dissimuler à soi-même sa partialité en faveur d'un ami ou d'un coreligionnaire, on exhume ce vieil adage. « Le jugé qui acquitte un accusé, dit Cournot*, n'entend point d'ordinaire affirmer que l'accusé n'est pas coupable, mais seulement qu'à ses yeux les indices de culpabilité ne sont pas suffisants pour déterminer une con- . damnation ; réciprogtiement, le juge qui condamne n'entend point affirmer avec une absolue certitude la culpabilité de l'accusé, mais seulement l'existence de tels indices, d'une présomption si forte de culpabilité qu'on ne saurait sans paralyser l'action de la justice et compromettre la sûreté publique, acquitter les accusés contre lesquels . pèsent de tels indices et d'aussi fortes présomptions... De ? même le chirurgien qui opine pour l'amputation d'un membre n'affirme pas absolument l'impossibilité d'une autre cure ; il affirme seulement que, dans son opinion, les chances d'une issue funeste, si le membre n'est pas amputé, sont assez grandes pour déterminer le sacrifice du membre affecté. La même remarque s'applique à la plupart des jugements des hommes, et n'a rien de spécial aux
^ Mémoire sur les applications du calcul des chances d la statistique judiciaire : opuscale d'ailleurs encombré d'équations et plus ingénieux, ce me semble, que solide, malgré la pénétration et la justesse habituelles de l'auteur. Mais^ quoiqu'il date de 1833, il a le mérite de se fonder sur la statistique criminelle à peine naissante et de prophétiser son grand avenir.
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jugements en matière criminelle. » De là la distinction des accusés non pas en coupables et en innocents, mais en condamnables et en non-condamnables.
En fait, d'un tribunal et d'un jury à Tautre» ce poùU de condamnabilité est très variable, si l'on en juge par la proportion moyenne des acquittements, c Le rapport, dit encore Coumot, du nombre des condamnés au nombre total des accusés, qui atteignait en Belgique la valeur 0,83 quand les crimes étaient jugés par des tribunaux permanents, s'est abaissé à 0,60 quand on a rétabli dans ce pays l'institution du jury français; et de là on conclut, suivant l'intéressante remarque *de M. Poisson, que la propension des accusés condamnables a décru brusquement par le rétablissement de l'institution du jury^ quoique le& formes de l'instruction préliminaire soient restées les mêmes et que par conséquent la proportion des a(ccusés réèUanent coupables n'ait pas dû varier sensiblement. » Gela veut dire que le jury n'a pas jugé suffisantes des preuves qui auraient suffi à la magistrature ; mais, comme il est possible que son intelligence ne lui ait pas permis d'apprécié certaines probabilités à leur vraie valeur, il a pu, tout en acquittant davantage, n^étre pas plus convaincu ou même l'être moins que les magistrats ne l'eussent été quand il a condamné. Mieux vaut donc comparer les divers jurys et les divers tribunaux entre eux. De 1832 à 1880, nous voyons la proportion des accusations entièrement ratées par le jury français, descendré petit à petit de 33 à 17 pour cent. Gomme il est inadmissible que ce résultat soit dû à un amoindrissement continu des exigences du jury en fait de preuves, il y a lieu de penser que les chambres de mises en accusation ont été se rapprochant chaque jour de ces exigences mieux connues, et ont inconsciemment élevé par degré le minimum de probabilité, de persuasion requis par elles-mêmes*. Si maintenant nous prenons la inoyenne
^ Je Us dans Garofalo (Criminologia) que la cour de casBation de
des acquittements du jury de 1832 à 1880, moyenne de 21 pour cent, nous constatons qu'elle est dépassée par le jury de plusieurs départements, notamment de la Dordpgne, des Pyrénées-Orientales, des Hautes-Pyrénées, où elle est de 35 à 37 pour cent, tandis qu^elle est loin d'être atteinte dans le Maine-et-Loire, la Drôme, l'IUe-et -Vilaine, où elle est de 13 à 14 pour cent. Gela signifie, je pense, que les jurés d'iUe-et- Vilaine, par exemple, n'ont pas besoin d'être convaincus avec la même force que ceux de la Dordogne, pour se décider à rendre un verdict de condamnation.
Mais ce sont là de bien faibles inégalités, comparées à celles que d'autres rapprochements nous montrent dans le cours de la justice. Quelle distance entre les minimes présomptions dont se contente un tribunal en temps de révolution ou de trouble, pour envoyer un suspect à l'échafaud, et les preuves rigoureuses qu'il réclame à une époque de tranquillité parfaite pour envoyer un récidiviste même en prison I Quel contraste entre les jugements d'un tribunal militaire qui, en temps de guerre, le lendemain d'un combat, fait fusiller sur de simples apparences un prétendu espion, et les décisions de ce même tribunal durant la paix ! — Rien de plus variable, en vérité, que le degré de foi d'où dépend la condamnabilité des gens; il varie de zéro à l'infini, du simple soupçon à l'évidence, du doute à la certitude.— Cela ne nous surprendra point si nous analysons avec soin cet état psychologique très spécial qui consiste pour le juge à être fixé. Un avocat expérimenté ne manque jamais de reconnaître le moment précis où, brusquement, capricieusement parfois, le magis-
Naples prononce annneUement 15 annulations pour cent pourvois, celle de Florence 9 pour cent, celle de Turin 7 pour cent, celle de Rome 6 pour cent. -^ Nous voyons aussi, par notre statistique, que la proportion dès acquittements en matière correctionnelle va diminuant sans cesse, résultat dû sans doute à une influence, réciproque cette fois, du parquet sur la magistrature et de la magistrature sur le parquet, équilibration de croyances qui n'est pas sans rappeler Véquilibration hydrostatique des vases communiquants.
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trat devant lequel il parle vient de franchir cette ligne; et à partir de ce moment, il sait qu'il est inutile de parler pour lui. Qu'est-ce donc que cette fixation, cette solidification mentale, subite et singulière, dont il s'agit ? Il y entre autant de décision que de conviction. Je crois même qu'il y entre beaucoup de suggestion inconsciente de collègue à collègue ; et c'est peut-être sur l'estrade des magistrats en robe, serrés les uns contre les autres, échangeant de temps en temps un sourire, un demi-mot, que M. Richet pourrait choisir ses meilleures exemples de cette « suggestion normale sans hypnotisme » , si finement étudiée por lui. On ne sait pas avec quelle force l'opinion de certains juges, non toujours les plus instruits, mais en général les plus tenaces et leî plus autoritaires, s'impose à leurs voisins; et cette considération serait propre à diminuer singulièrement l'avantage des tribunaux à plusieurs têtes, si, en revanche, le juge unique, soustrait àce genre d'influence confraternelle et désintéressée, n'était exposé à tomber plus complètement sous l'action suggessive, bien plus sujette à caution, de tel ou tel avocat. Quoiqu'il en soit, d^'ailleurs, au moment oîi le magistrat se fixCy que se passe-t-il? A force d'osciller d'une opinion à l'autre, son esprit se lasse; un acte de volonté intervient au milieu de ses oscillations, en voie de décroissance d'ailleurs, et y met fin tout à coup; mais cet acte n'est point senti, et, de la meilleure foi du monde, le juge se croit beaucoup plus éclairé qu'il n'était une seconde avant. Pourtant la stabilité de cet équilibre intime est obtenue par des degrés très variables de conviction. Une conviction faible soutenue par une décision ferme donne lieu à une fixité aussi grande qu'une conviction forte unie à une décision molle. Si donc la volonté d'être convaincu va grandissant pour une cause quelconque, à raison des circonstances oii l'on se trouve, la conviction proprement dite peut décroître impunément. De là sans doute les inégalités numériques que nous venons de signaler.
PROBLEMES DE PÉNALITÉ. l^d
Mais théoriquement, à quelle règle soumettre ces variations ? — En ce qui concerne une question non sans analogie avec la nôtre, on a dit que la gravité des peines devait être en raison directe des risques de punition et en raison inverse des chances d'impunité, dans un état social donné. Cette espèce de théorème pénal demande à être complété, ce me semble, par celui-ci : Le minimum de probabilité qui rend condamnable doit varier, dans un temps et un pays donnés, en raison directe de la sécurité et de la tranquillité publiques, et en raison inverse du désordre*; par conséquent, toutes choses égales d'ailleurs (c'est-à-dire toutes autres causes d'alarme ou de confiance étant égales), en raison inverse du chiffre de la criminalité. Plus spécialement, pour chaque espèce donnée de délit, il doit s'abaisser là où elle est le plus répandue. Le jury, je dois l'avouer, prend justement le contre-pied de cette maxime : il acquitte surtout les crimes contre les personnes dans les départements et les provinces où l'on tue le plus, soit en France soit en Italie, et les crimes contre les propriétés là où les vols sont le plus fréquents*.
1 Bien entendu, dans une certaine mesure seulement. Il n'est jamais entré dans ma pensée de justifier la justice révolutionnaire, telle qu*on Ta vue fonctionner parmi nous à diverses époques.
* Notons qu'il dépend d'une découverte d'élever d'un degré la conviction judiciaire exigible, le point de condamnabilitéy toutes choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire les conditions sociales restant les mêmes. Pur exemple, en matière d'empoisonnement, on était bien forcé, avant les progrès de la chimie, de condamner les gens sur de simples présomptions un peu fortes, sans quoi on eût laissé tous les crimes de ce genre impunis. Mais, depuis qu'au moyen de réactifs spéciaux on sait reconnaître la présence des substances toxiques, on a le droit d'exiger une conviction bien plus forte qu'autrefois. — En fait d'incendie (crime lâche, propre aux temps' nouveaux), quand on condamne, on condamne sur de simples présomptions, faute de moyens d'investigations comparables aux précédents. Peut-être un jour l'incendie volontaire sera-t-il aussi facile à prouver que l'empoisonnement à présent. Pour le moment, il est aussi difficile à prouver que l'empoisonnement autrefois. — Ce sont aussi des inventions et des découvertes d'un certain genre qui ont rendu impossible le retour à certains modes superstitieux de procédure criminelle usités dans le passé et chez tous les
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— En outre, il suit de ce qui précède que, plus l'insécurité et spécialement la criminalité augmentent dans un pays, plus il importe d'élever le niveau intellectuel des magistrats auxquels l'intérêt de la défense sociale est confié, puisque les mêmes charges contre un inculpé ne procureront pas à deux juges, l'un très intelligent, l'autre moins, le même degré de persuasion, mais bien, en général, au premier un degré supérieur et au second un degré moindre. Cette différence pourra permettre, en temps de trouble, si le juge très éclairé est, par hasard, choisi précisément alors, d'abaisser un peu moins qu'il ne l'eût fallu avec un choix inverse, le minimum de la probabilité requise, avec grand profit pour les libertés individuelles et sans plus de danger pour la société. Mais il n'y a guère ^ espérer qu'il en soit ainsi. C'est plutôt à mesure qu'une nation se tranquillise qu'elle sent mieux l'utilité d'une magistrature éclairée; en sorte que, de deux manières à la fois, par la perspicacité croissante des juges, et par le moindre danger attaché à l'impunité et à l'acquittement des malfaiteurs devenus plus rares, le point de condamnabilité propre aux époques tranquilles tend à se confondre aveo la culpabilité absolument démontrée. Ce n^est pas le moindre avantage de l'ordre et de la paix.
peuples, comme c'est Tabsence de ces intentions et de ces décosvertes qui a rendu jadii* ces pratiques presque nécessaires. Le doute, surtout en fait de grands crimes, est un état si pénible que la natun bumaine s*est toujours efforcée d'en sortir par tons les moyens possibles. Ce n'était pas au moyen âge seulement^ c'était en Egypte, en Gréée et partout dans l'antiquité, qu'on s'en rapportait aux oracles ou aux jugements de Dieu pour saToir à quoi s'en tenir sur la culpabilité des inculpés, de même qu'aujourd'hui, et parfois non moiss aveuglément, on s'en rapporte à des experts médico-léj^anx. Les ordalies étaient les expertises dioi^o-légalêi du passé. |l (allait bleu y avoir recours quand la chimie et les sciences naturelles n'étaient pas nées.
PROBLEMES DE PENALITE. i3i
SUGGESTION ST RB8PON8ALILITÉ
Mais supposons que Pinculpé ait, sans nul doute possible, conupis le £ait incriminé. A quelles conditions en devra-t-il être jugé responsable? et pourquoi, s'il est responsable, devra-t-il être puni ? Questions majeures qu'il n'est plus permis de résoudre en faisant appel à l'hypothèse du libre arbitre ou à la théorie mystique de Pe&piation S et que les expériences à l'ordre du jour sur la suggestion hypnotique permettent de préciser avec une force singulière*
Rattachons d'abord, non pas précisément comme le recommande Ferrie l'activité criminelle d'une nation à son activité économique, mais bien sa péaalité à son indus^ trie. L'intérêt de la société est d'empêcher le retour^ ou de se défendra contre le retour, des faits quelconques qui nuisent à ses membres, que ces faits aient des causes exclusivement physiques, ou en partie des causes sociales, à savoir, dans ce dernier cas, des volontés plus ou moins réfléchies et raisonnéea. Dans le premier cas, sMl s'agit, par exemple, de se défendre contre le retour, (qu'on ne peut &sap!êch&Ci mm dont on peut prévenir les effets nuisibleSi 00 qui revint au même) de la pluie, du froid atiap8phérique> de la foudre, de la nuit, des tempêtes ; ou biesii s'il s'agit d'empécheir réellement le retour de la
* Jf crois la hbeiié personnelle défendable mé^phjsiquement, en ikai qu*asêiU d'un élément étemel et individuellement earactérite (comme tous les éléments, selon moi) qui aurait joué le principal rû^f dans la formatioip de notr^. être dep^is ToTule natal et qui à ses produits les plus compleifes imprimerait toujours son cachet propre; d*où la nécessité des variations individuelles. Mais cette bypo|hèi« i)% rien à voîe en morale et le libre arbitre ne saurait en aucune çaanijire entrer comme donnée dans le problème de la responsabilité, n me parait désirable d^asseoir la morale, publique ou même privée, sur un fondement moins discutable.
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famine ou de la disette, d'une épidémie ou d'une épizootie; comment procède la société? Elle oppose aux phénomènes qu'elle redoute des obstacles d'une nature semblable à la nature de la cause qu'elle leur attribue ; dej obstacles mystiques, tels que le son des cloches poi détourner des orages, si elle attribue au phénomèiK redouté une cause mystique, la volonté d'un Dieu; dei obstacles matériels si elle a découvert à ce phénomène un( cause matérielle. L'efficacité de la résistance opposée esl proportionnelle à la vérité toujours relative, de la cauf cherchée, et changeante d'âge en âge. Il arrive souvent] même que, grâce à une connaissance plus approfondie de^ vraies conditions d'un fait nuisible, ce fait, classé jusqu( là dans la catégorie des fléaux inévitables et simplement] maniables, passe dans celle des fléaux susceptibles d'être tués en germe. Les famines ont été périodiques et ont paru] aussi impossibles à éviter que les éclipses ou les cyclones jusqu'au jour où l'on s'est aperçu qu'elles tenaient au défaut de communications. L'invention de la locomotion à
vapeur les a fait passer de la première classe à la seconde, de même que l'invention de la vaccine a permis de prévenir la petite vérole au lieu de se borner à la traiter é. D en serait de la plupart des fièvres et des maladies contagieuses, de toutes les épidémies et de toutes les épizooties, comme de la petite vérole si, d'après les per^ectives inespérées, ouvertes par la méthode de Pasteur, la théorie parasitaire était destinée à triompher. La médecine devenue l'art des vaccinations, se confondrait alors avec l'hvgîène, qui rendrait superflue toute la thérapeutique actuelle. — Il faut observer cependant que la cause des faits redoutables échappe souvent par son éloignement ou son énormité à la portée de nos moyens d'action; nous avons beau découvrir que la nuit est due à la rotation de la terre, les marées à l'attraction de la lune, les tempêtes à l'échaufiTement solaire des zones équatoriales (ou à toute autre cause), nous ne sommes pas plus en mesure qu'au-
paravant d'empêcher le retour de la nuit, dès marées ou des tempêtes. N'importe, leur cause mieux comiue ne nous est pas inutile ; elle nous révèle leur loi plus précise, et, par là, nous indique les meilleurs expédients à prendre, parmi les engins à notre disposition, pour combattre leurs effets désastreux. La loi des cyclones étant donnée, nous pouvons prédire leur itinéraire, et, par le câble sousatlantique, avertir à temps les intéressés. Nous remédions à la foudre par le paratonnerre, à la nuit par l'éclairage au gaz, etc.
Eh bien, quand il s'agit pour la société de se garantir, non contre des faits physiques où la volonté humaine n'entre pour rien, mais contre des faits volontaires, comment procède-t-elle ou doit-elle procéder ? Elle oppose, et je crois qu'elle a raison d'opposer, à ces faits moraux et sociaux des forces morales et sociales, telles que le déshonneur, la douleur des châtiments, la peur de la mort ou mieux encore peut-être la réforme de certaines institutions. Mais elle doit se demander si les faits de ce genre appartiennent à la catégorie des maux qu'on peut éviter ou de ceux qu'on peut simplement combattre. S'il était vrai, comme le veut Quételet, que le contingent du crime fût à peu près invariable et pr&léterminé ; si, en un mot, le crime et le délit étaient chose aussi fatale que la foudre et la pluie, mais beaucoup plus régulière, il faudrait dire que la criminalité doit se borner presque à fabriquer de bons paratonnerres contre l'orage criminel, c'est-à-dire à perfectionner les serrures et les coffres-forts, les revolvers et les autres armes défensives. Mais il faut reconnaître que l'humanité ne s'est jamais placée à ce point de vue. Contre ce genre de calamités, avant même d'avoir recherché ses causes, elle a instinctivement déployé un grand luxe de ressources industrieuses, réputées non sans raison très efficaces en leur temps. Il est remarquable de voir tout ce que les législateurs primitifs, si peu inventifs d'ordinaire, ont inventé en matière de pénalité : croix, muti-