‹ La criminalité comparéeChapitre 8 sur 43 · DEGRÉ REQUIS DE CONVICTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DEGRÉ REQUIS DE CONVICTION JUDICIAIRE

Commençons par une petite question que je m'étonne de n'avoir vu traiter nulle part, pas même par les criminalistes italiens. Ceux-ci, suivant qu'ils appartiennent à l'école classique ou à la nouvelle école, se préoccupent de trouver la meilleure classification possible des délits et des délinquants, et une peine, soit proportionnée à la gravité du délit (c'est la chimère des premiers), soit adoptée à la guérison ou à l'élimination des délinquants (c'est le but éminemment pratique des seconds). Mais, avant tout, la grande difficulté pour le juge tst de savoir si l'auteur présumé d'un délit est vraiment délinquant.

Sur ce grand sujet de la preuve judiciaire, que Bentham a médiocrement creusé, il y aurait à faire un essai de logique spéciale. Je ne Tenlreprends pas ; je me borne à demander quel est, à un moment donné, le degré de foi en la culpabilité de Tinculpé qui permet au juge dé le condamner. — La question va étonner sans doute, peulôtre indigner, les derniers arrière-pelits-neveux de Beccaria, qui a mis en circulation le fameux axiome : Le plus léger doute doit profiler à l'accusé, la preuve de rincriminalion doit être complète'. Principe purement verbal, du reste, qu'on se garde bien, en général, de mettre en pratique, conformément à cet esprit de mensonge qui pénètre le monde social jusqu'à la moelle, comme nous le verrons plus loin. On le tient en réserve au fond du cerveau pour certaines occasions où, afin de se dissimuler à soi-même sa partialité en faveur d'un ami ou d'un coreligionnaire, on exhume ce vieil adage, c Le juge qui acquitte un accusé, dit Gournot % n'entend point d'ordinaire affirmer que l'accusé n'est pas coupable, mais seulement qu'à ses yeux les indices de culpabilité ne sont pas suffisants pour déterminer une condamnation ; réciproquement, le juge qui condamne n'entend point affirmer avec une absolue certitude la culpabilité de l'accusé, mais seulement Texistcnce de tels indices, d'une présomption si forte de culpabilité, qu'on ne saurait, sans paralyser l'action de la justice et compromettre la sûreté publique, acquitter les accusés contre lesquels pèsent de tels indices et d'aussi fortes présomp-

> Dans deux articles de la Revue philosophique (août et septembre 1880), je me suis efforcé de montrer que la cro;^aDce, comme le désir, est une quantité psychologique susceptible de degrés et môme de mesure, et que ce caractère trop peu remarqué est d'une importance capitale en sciecce sociale.

* Mémoire sur les applications du calcul des chances à la statistique judiciaire: opuscule d'ailleurs encombré d'équations et plus ingénieux, ce me semble, que solide, malgré la pénétration et la justesse habituelles de l'auteur. Mais, quoiqu'il date de 1833, il a le mérite de se fonder sur la statistique criminelle à oeine naissante et de prophétiser «on grand avenir.

lions... De même le chirurgien qui opine pour Tarnputalion d'un membre n*affirme pas absolument Timpossibilité d'une autre cure ; 11 affirme seulement que dans son opinion, les chances d'une issue funeste, si le membre n'est pas amputé, sont assez grandes pour déterminer le sacrifice du membre affecté. La môme remarque s'applique à la plupart des jugements des hommes et n'a rien de spécial aux jugements en matière criminelle. » De là la distinction des accusés, non pas en coupables et en innocents, mais en condamnables et en non-condamnables.

En fait, d'un tribunal et d'un jury à l'autre, ce point de condamnaHliU est très variable, si Ton en juge par la proportion moyenne des acquittements. « Le rapport, dit encore Gournot, du nombre des condamnés au nombre total des accusés, qui atteignait en Belgique la valeur 0,83 quand les crimes étaient jugés par des tribunaux permanents, s'est abaissé à 0,60 quand on a rétabli dans ce pays Tinstitution du jury français; et de là on conclut, suivant l'intéressante remarque de M. Poisson, que la proportion des accusés condamnables a décru brusquement par le rétablissement de l'institution du jury, quoique les formes de Tinstruction préliminaire soient restées les mômes, et que par conséquent la proportion des accusés réellement coupables n'ait pas dû varier sensiblement. » Gela veut dire que le jury n'a pas jugé suffisantes des preuves qui auraient suffi à la magistrature ; mais, comme il est possible que son intelligence ne lui ait pas permis d'apprécier certaines probabilités à leur vraie valeur, il a pu, tout en acquittant davantage, n'ôtre pas plus convaincu ou môme l'être moins que les magistrats ne l'eussent été quand il a condamné. Mieux vaut donc comparer les divers jurys et les divers tribunaux entre eux. De 4832 à 4880, nous voyons la proportion des accusations, entièrement rejetées par le jury français, descendre petit à petit de 33 à 47 pour cent. Gomme il est inadmissible que ce résultat soit dû à un amoindrissement continu des exigences du jury en fait

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de preuves, il y a lieu de penser que les chambres des mises eo accusation ont été se rapprochant chaque jour de ces exigences mieux connues, et ont inconsciemment élevé par degrés le minimum de probabilité, de persuasion requis par elles-mêmes ^ Si maintenant nous prenons la moyenne des acquiltements du jury de 4832 à 4h80, moyenne de 21 pour cent, nous constatons qu*elle es»t dépassée par le jury de plusieurs départements, notamment de la Dordogne, des Pyrénées-Orientales, des Hautes-Pyrénées, où elle est de 35 à 37 pour cent, tandis qu*eile est loin d*ètre atteinte dans le Maine-et-Loire, la Drôme, l'Ille-et-Vilaine, où elle est de 13 à 44 pour cent. Gela signifie, je pense, que les jurés dlUe-et-Vilaine, par exemple, n'ont pas besoin d'ètie convaincus avec la même force que ceux de la Dordogne, pour se décider à rendre un verdict de condamnation.

Mais ce sont là de bien faibles inégalités, comparées à celles que d'autres rapprochemeats nous montrent dans le cours de la justice. Quelle distance entre les minimes présomptions dont se contente un tribunal en temps de révolution ou de trouble, pour envoyer un suspect à réchafaud, et les preuves rigoureuses qu*il réclame à une époque de tranquillité parfaite pour envoyer un récidiviste même en prison I Quel contraste entre les jugements d'un tribunal militaire qui, en temps de guerre, le lendemain de combat, fait fusiller sur de simples apparences un prétendu espion, et les décisions de ce même tribunal durant la paix ! — Rien de plus variable, en vérité, que le degré de foi d'où dépend la condamna-

1 Je lis dans Garofalo [Criminologie) que la cour de cassation de Naples prononce annuellement 15 annulations pour cent pourvois, celle de Florence 9 pour cent, celle de Turin 7 pour cent, celle de Home 6 pour cent. — Nous voyons aussi, par notre statistique, que la proportion des acquittements en matière correctionnelle va diminuant saus cesse, résultat dO sans doute à une influence, réciproque cette fois, du parquet sur la magistrature et de la maf^îstrature sur le parquet, équilibration de croyances qui n'est pas sans rappeler VéquilibraiioB hydrostatique des votes communiquants.

PROBLÊMflS DE PÂNALITÉ. 127

bilité des gens ; il varie de zéro à rinûai, du simple soupçon à l'évidence, du doute à la certiiude. — Gela ne nous surprendra point si nous analysons avec soin cet état psychologique très spécial qui consiste pour le juge a être fixé. Un avocat expérimenté ne manque jamais de reconnaître le moment précis où, brusquement, capricieusement parfois, le magl.^lrat devant lequel il parle vient de franchir cette ligue ; et à partir de ce moment, il sait qu'il est inutile de parier pour lui. Qu'est-ce doLC que celte fixation, cette soUdilication mentale, subite et singulière, dont il s'agit ? ll,x^M!''e autant de décision que de conviction. Je crois môme qu'il y eutre beaucoup de'suggestiou inconscieute de'côUègue a collègue ; et c'eat peut-être sur l'estrade des magistrats en rob:;, sénés les uns contre les autres, échangeant de temps en temps uu bourire un demi-mot, que M. Hichet pourrait choisir ses meilleurs exemples de cette a suggestion normale sans hypnotisme », si iinemeut étudiée par lui. On ne sait pas avec quelle force l'opinion de certains juges, non toujours les plus instruits mais en général les plus tenaces et les plus autoritaires, s'impose à leurs voisins; et cette considération serait propre à diminuer singulièrement l'avantage des tribunaux à plusieurs tètes, si, en revanche, le juge unique, soustrait à ce genre d'influence confraternelle et désiniéiessée, n'était exposé à tomber plus complètement sous l'action suggestive, bien plus sujette à caution, de tel ou tel avocat. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, au moment où le magistrat se fixe, que se passe-t-il? A force d'osciller d'une opinion à l'autre, son ' esprit se lasse ; un acte de volonté intervient au milieu de ses oscillations, en voie de décroissance d ailleurs, et y met lin tout à coup; mais cet acte n'est point senti, et de la meilleure loi du monde, le juge se croit beaucoup plus éclairé qu'il n'était une seconde avant. Pourtant îa stabilité de cet équilibre intime est obtenue par des degrés très variables de conviction. Une conviction faible soutenue par une décision ferme donne lieu à une fixité aussi grande qu'une eonviction forte unie à

une décision molle. Si donc la volonté d*être convaincu va grandissant pour une cause quelconque, à raison des circonstances où l'on se trouve, la conviction proprement dite peut décroître impunément. De là sans doute les inégalités numériques que nous venons de signaler.

Mais théoriquement, à quelle règle soumettre ces variations ? — En ce qui concerne une question non sans analogie avec la nôtre, on a dit que la gravité des peines devait être en raison directe des risques de punition et en raison' inverse des chances dMmpunité, dans un état social donné. Cette espèce de théorème pénal demande à être complété, ce me semble, par celui- ci : Lejxjinimum de probabilité qui rend condamnable doit varier, dans un temps et un pays donnés, en raison direclè'de la sécurité et de la tranquillité publiques, et en raison inverse du désordre*; par conséquent, toutes choses égaies d'ailleurs (c'est-à-dire toutes autres causes d'alarme ou de confiance étant égales), en raison inverse du chiffre de la criminalité. Plus spécialement, pour chaque espèce donnée de délit, il doit s'abaisser là où elle est le plus répandue. Le jury, je dois Tavouer, prend justement le contre-pied de cette maxime : il acquitte surtout les crimes contre les personnes dans les départements et les provinces où Ton tue le plus, soit en France soit en Italie, et les crimes contre les propriétés là où les vols sont le plus fréquents ■. — En outre, il suit

* Bien entendu, dans une certaine mesure seulement. Il n^est jamais entré dans ma pensée de justifier la justice révolutionnaire telle qu'on Ta vue fonctionner parmi nous à diverses époques.

* Notons qu'il dépend dMne découverte d'élever d'un degré la convio* tion judiciaire exigible, le point de condamnaHlit€^ toutes clioses égales d'ailleurs, c'est-à-dire les conditions sociales restant les mômes. Par exemple, en matière d'empoisonnement, on était bien forcé, avant les progrès de la chimie, de condamner les gens sur de simples présomptions un peu fortes, sans quoi on eût laissé tous les crimes de ce genre impunis. Mais, depuis qu'au moyen de réactifs spéciaux on sait reconnaître la présence des substances toxiques, on a le droit d^exiger une conviction bien plus forte qu'autrefois. — En fait d'incendie

de ce qui précède que, plus Tinsécurité et spécialement

la criminalité augmentent dans un pays, plus il importe

d'élever le niveau intellectuel des magistrats auxquels

rintérôt de la défense sociale est confié, puisque les

mômes charges contre un inculpé ne procureront pas à

deux juges, Tun très intelligent, l'autre moins, le même

degré de persuasion, mais bien, en général, au premier

un degré supérieur et au second un degré moindre.

Cette différence pourra permettre, en temps de trouble,

si le juge très éclairé est, par hasard, choisi précisément

alors* d'abaisser un peu moins qu'il ne l'eût fallu avec

un choix inverse, le minimum de la probabilité requise,

avec grand profil pour les libertés individuelles et sans

plus de danger pour la société. Mais il n'y a guère à

espérer qu'il en soit ainsi. C'est plutôt à mesure qu'une

nation se tranquillise qu'elle sent mieux l'utilité d'une

magistrature éclairée ; en sorte que, de deux manière's à

la fois, par la perspicacité croissante des juges, et par le

moindre danger attaché à Timpunité et à l'acquittement

des malfaiteurs devenus plus rares, le point de condam-

nabillté propre aux époques tranquilles tend à se con-

(crime lâche, propre aux temps nouveaux), quand on condamne, on condamne sur de simples présomptions, faute de moyens d'investigations comparables aux précédents. Peut-être un jour l'incendie volontaire sera-t-il aussi facile à prouver que Pempoisonnement à présent. Pour le moment, il est aussi difficile à prouver que l'empoisonnement autrefois. — Ce sont aussi des inventions et des découvertes d'un certain genre qui ont rendu impossible le retour à certains modes superstitieux de procédure criminelle usités dans le passé et chez tous les peuples, comme «'est Tabsence de ces inventions et de ces découvertes qui a rendu jadis ces pratiques presque nécessaires. Le doute, surtout en fait de grands crimes, est un état si pénible que la nature humaine s^est toujours etforcée d'en sortir par tous les moyens possibles. Ce n'était pas au moyen âtçe seulement, c'était eu E^'^ypte, eu Grèce et partout daiis l'antiquité, qu^on s^en rapportait aux oracles ou aux jugements de Dieu pour savoir à quoi s'en tenir sur la culpabilité des inculpés, de même qu'aujourd'hui, et parfois non moins aveuglément, on s'en rapporte à des experts médico-lép:aux. Les ordalies étaient les expertises divino-Ugales du passé. 11 fallait bien y avoir recours quand la ciiimic et les sciences naturelles n'étaient pas nées.

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fondre avec la culpabilité absolument démontrée. Ce n'est pas le moindre avantage de Tordre et de la paix.

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