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PREFACE DE LA DEUXIÈME EDITION iclvi

En verlu de Tarlicle 11 de la loi du 20 avril 1810, les cours d'appel, toutes chambres assemblées, peuvent mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison des crimes et délits qui leur sont dénoncés par un de leurs membres; elles ont le droit d'imposer au Ministère public la poursuite, dont il n'a pas pris Tinitiative, soit par indifférence ou partialité pour les coupables, soit par craintes des obstacles et des influences. C'est Napoléon P' qui, malgré l'opposition de Treilhard, fit confier aux Cours d'appel la mission de donner, dans les cas graves, l'impulsion aux poursuites : « Le système actuel, dit l'empereur, est bien coordonné; mais il pèche en ce que la Justice reçoit son impulsion du Gouvernement. Pour faire disparaître ces inconvénients, on propose d'établir des corps nombreux et puissants qui administrent tout à la fois la justice civile et criminelle et qui se mettent en mouvement d'eux-mêmes. Si l'on adopte ce système, les cours impériales doivent devenir le centre de tout et rien ne doit échapper à leur action. » {Locré, Proc. verb. du C, d'Etat, t. 24, p. 4î)8 506 et 674). Cependant les Cours d'appel n'ont usé de ce droit qu'avec une extrême réserve, une prudence peut-être excessive, tant elles ont craint 4'entreren conflit avec le procureur général qui représente le Gouvernement et d'être accusées de faire de l'opposition politique ^

1. La Cour d'appel de Paris usa de ce pouvoir en 1826 lorsque, sur la dénonciation de M. de Montlausicr, elle s'assembla, et jugeant que rétablissement des Jésuites en France était contraire aux lois, elle enjoignit au procureur général d'inforraor.

hn 1861, la Cour d'appel de Colmar demandacomptc au procureur général d'une poursuite en diffamation, commencée contre Edmond About et Guéroult, directeur de l'Opinion nationale et ensuite abandonnée. A la suite d'une plainte en diffamation portée contre cos journalistes parle maire de Saverne, les prévenus furent assignés devant le tribunal, puis sur les instances pressantes du Gouvernement, le maire retira sa plainte ; mais le tribunal régulièrement saisi pouvait seul donner acte du désistement. Le Gouvernement cependant voulut empêcher l'affaire de venir à l'audience : le procureur

XLViii LA CRIMINALITÉ POLITIQUE

Les magistrats ne constituent plus aujourd'hui une caste privilégiée, ils restent étrangers aux querelles politiques, ils n'appartiennent qu'au parti de la justice. Leur contrôle n'aurait rien d'inquiétant; ce serait un frein contre les abus des autres pouvoirs.

Napoléon P' lui-même avait voulu « donner aux corps judiciaires une force égaie à celle des autres corps et les mettre en état de défendre l'ordre public et la liberté civile contre l'administration, contre les militaires, contre les hommes puissants... Il s'agit de former de grands corps... au-dessus des craintes et des considérations particulières, qui fassent pâlir les coupables quels qu'ils soient et qui communiquent leur énergie au ministère public. » Locré^ t. 24, p. 596, Dalloz, vo Instr. crim. nM142.

Si le frein judiciaire avait existé, la France aurait moins souffert des abus du pouvoir exécutif et des abus du pouvoir législatif; elle n'aurait pas été ballottée de l'anarchie à la dictature et de la dictature à l'anarchie. Dans les diverses constitutions de la Révolution on a proclamé les droits de l'homme et du citoyen, maison a oublié d'organiser le seul pouvoir qui puisse les faire respecter, et, alors faute de garantie organisée on a reconnu le droit d'insurrection quand les droits sont violés : « Quand le Gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ^ » ; ayant désorganisé la magistrature par l'élection, on aima mieux donner aux citoyens le droit d'en appeler à la force que le droit d'en appeler devant un tribunal; un procès

général se rendit à Saverne pour assurer l'exécution de ces inslruc- Lions et comme le procureur impérial ne pouvait partager son avis, il se fit remettre le dossier et l'emporta à Colmar. Très émue de cette iUégalité, la Cour se réunit pour en demander compte au procureur général. V. Dalloz, 1861, 1, 289.

1. Article 33 de la Déclaration des Droits de Vhomme et du citoyen du 24 juin 1793.

PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION xlix

•cependant eût mieux valu qu'une insurrection. Plus tard» il est vrai, la constitution du 22 frimaire an VIII, en instituant un Sénat conservateur lui donna le droit de maintenir ou d'annuler tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement (art. 21), et le senaltis consulte du S8 floréal an XII, qui rétablit TEmpire, chargea le Sénat de protéger les citoyens contre les atteintes qui seraient portées à la liberté individuelle ou à la liberté de la presse (art. 60* 68). Mais le Sénat n'usa jamais de ce droit, bien que beaib* coup d'actes contraires à ces libertés aient été accomplis par Napoléon P' et que de nombreux décrets inconstitur tionnels aient été rendus par lui. La constitution du !t4 janvier 1852 (art. 26-29) confia encore au Sénat oe rôle de gardien de la constitution et de protecteur des libertés publiques; c'est à la justice qu'il eût fallu le confier.

Laboulaye a pu dire avec raison : «c Preneai toutes les constitutions, vous verrez qu'il n'y a aucune garantie qui les assure de régner. Elles partent toujours de ce principe que les députés sont le peuple même. C'est là une erreur dans laquelle les Américains ne sont jamais tombés. Les représentants comme les juges, sont des mandataires ; tous doivent être maintenus dans le respect de la Gonsti* tution, qui garantit la souveraineté populaire tandis que chez nous on parle de la souveraineté populaire lorsqu'il s*agit de l'omnipotence législative, mais jamais quand il s'agit de faire respecter la Constitution par le législa» teur^ ». Cependant les législateurs sont tenus comme tous les citoyens d'observer la légalité.

C'est encore en vain qu'on objecterait que le pouvoir législatif doit avoir une prééminence sur le pouvoir judiciaire et que, si on accordait aux magistrats le droit d'interpréter la Constitution et de faire respecter les droits

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