‹ La criminalité politiqueChapitre 17 sur 32 · HaïuUton. U Fédéraliste, Lettre · texte numérisé non relu

HaïuUton. U Fédéraliste, Lettre

PRÉFACE DE LA DEUXIEME ÉDITION li

besoin d'assurer à cette dernière sa légitime indépendance ; et, en abandonnant le contentieux administratif aux agents de Tadministration active, elle supprima toutes les garanties qui auraient pu protéger les citoyens contre les abus de la puissance administrative. (Loi des 7 et 11 septembre 1791)^ ».

Donner aux citoyens ces garanties, limiter le parlemen* tarisme par la justice» ce n*est pas détruire le régime parlementaire, c'est le consolider au contraire par la réformation des abus qui le déconsidèrent et font oublier les très grands services qu'il rend au pays en lui permettant de se gouverner lui-même. En étendant le rôle de la justice à tout ce qui est de son domaine naturel, on supprime l'arbitraire administratif ou législatif, on fortifie le droit et la liberté. Le sentiment de la justice se développerait cbez le peuple et la moralité publique y gagnerait, si les administrateurs et les législateurs ne s'écartaient jamais des vrais principes et n'empiétaient pas sur le domaine judiciaire en se faisant juges et parties ^ La véritable séparation des pouvoirs exige l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire et l'établissement d'un recours contre les excès des deux autres pouvoirs. Le recours pour excès de pouvoirs existe devant le conseil d'EtaJt à l'égard des actes administratifs qui violent la loi. Mais, ainsi que le dit M. le président Devin, « la fameuse théorie des actes du gouvernement est tout entière incompatible avec une véritable séparation des pouvoirs, c'est-à-dire avec l'indépendance et la plénitude d'actions du pouvoir judiciaire dans son domaine naturel. La fin de non-recevoir opposée aux citoyens victimes d'un acte de gouvernement illégal est la négation de la justice; elle autorisé tous les excès,

1. Dalloz, Codé des Lois politiques et administratives^ p. 66.

2. Pourquoi, par exemple, les majorités politiques jugenUelles les élections législatives qui sont contestées, et comment peuvenUelles apprécier avec une entière impartialité, sine ira et studio, les actes reprochés à leurs adversaires ou & leurs amis politiques ?

m LA CRIMINALITÉ POLITIQUE

^6 encourage toutes les tyrannies^ ». Les mesures arbitraires ne consolident pas les gouvernements qui les prenoBint et elles démoralisent le peuple en le faisant douter de la justice. Loin de trouver le salut dans les lois d'exception, les gouvernements y trouvent des causes de faiblesse; ce n*est pas la suppression de la justice qui donne la force et la stabilité, c'est l'application du droit commun et Textension de l'action de la justice.

Comme le souvenir de la puissance des anciens parlements fait redouter à quelques esprits l'extension du pouvoir judiciaire, on s'est demandé si on ne pourrait pas confier au conseil d'Etat le rôle de gardien de la Constitution et de protecteur des droit du citoyen. Bien que le conseil d'Etat par une jurisprudence libérale ait tempéré, môme sous l'Empire, les rigueurs d*un régime arbitraire et rendu de grands services à la cause de la liberté, je crois qu'il est préférable de réserver ces attributions à des magistrats civils, inamovibles, étrangers aux luttes politiques. Ainsi que le disait M. G. Picot, président de la Société de législation comparée « pour faire entrer l'idée du droit dans l'esprit d*un peuple, il faut assurer l'unité de justice. Il faut que tous les recours aboutissent à une cour suprême, ayant plénitude de compétence; que celle-ci ait en toute matière la charge de dire le droit : placée au sommet de toutes les hiérarchies, se rattachant les sections du contentieux administratif, juge de cassation pour les justices civiles et criminelles, comme pour les justices militaires et disciplinaires, elle connaîtrait de Tapplication de la loi à toute sentence rendue par tous juges de France. Aucune juridiction, quelle qu'elle fût, ne serait au-dessus d'elle, aucune, pas même la Haute Cour n'échapperait à son contrôle, qui ne porterait jamais sur le fait, mais sur le droit 2 »•

Page 1