‹ La criminologieChapitre 43 sur 98 · Zeitschnft elc,^ broch. citée p · texte numérisé non relu

Zeitschnft elc,^ broch. citée p

2. D«BB la Riènie période^ les bouteâUes de sinnlaeiiz et de liqueurs qai tuMewA ioqportées tm Italie, s'accrureat de 17376 à 27^83 — Arck^ di psich. scienze penalty tU.^ yqL IV, 2* ditpenBe, p. 273, Tortii^ IS83.

IPIFLÛËNCE DES LOIS âli

blables à colles de la Hollande, dans le but de restreindre graduellement le nombre des débits existants.

Pour en revenir maintettant à la théorie dont nous nous occupions, remarquons que plusieurs autres mesures, parmi celles indiquées, seraient hors de la sphère d'action de TÉtat, telles que : Vexpiilsion du sein des sociétés oavrièf'es des membres adonnés à rivnognerie, la diffusion de divertissements hygiéniques à bas priXy les sociétés de tempérance ^ Vabolition de l'usage à payer les ouvriers en une seule fois, la veille du dimanche, les maisons ouvrières à bon marché, les sociétés coopéra* tives de secours mutuels, les banques populaires, les comités de bienfaisance, texereice de la médecine par des femmes, la diffusion et l'application des idées de Malthus.

Or, il est certain que, pour toutes ces mesures, si Tinfluence du gouvernement n'est pas entièrement nulle, du moins elle est très bornée. Il n'est donc point ici question de réformes législatives, tout dépend du progrès naturel de la civilisation, du développement de la prévoyance et de Fépafgne, enfin de Tinitiative privée.

Dire que par « ces moyens » la criminalité décroîtrait, c'est exactement comme si Ton disait qu'une société mieux formée au travail et aux idées d'ordre et de prévoyance produit moins de délits, ce dont personne ne saurait douter. Lors même que dans quelques-unes de ces réformes (la question de la réserve malthusienne mise à part), le Gouvernement interviendrait, il serait très douteux de voir ses efforts couronnés de succès. Et, d'ailleurs, son intervention ne saurait être conseillée par une saine politique.

Que reste-t-il donc à demander à Toeavré législative et âdtninistfative ? Le» mesures législatites pour pré-

venir le délit ne peuvent s'appliquer généralement qvCà faire une bonne police, à créer une bonne administration de la justice, et à développer indirectement l'éducation morale publique, laquelle s'oppose à l'accroissement de certaines habitudes vicieuses, qui sont ordinairement la cause des crimes et des délits. Elles ne peuvent agir directement sur ces habitudes que dans quelques cas particuliers, comme pour le port des armes, les débits de liqueurs, les cabarets, les jeux de hasard, etc. Hors ces cas, on ne saurait conseiller à TÉtat une intervention trop grande ni trop assidue dans l'exercice des droits individuels, ce qui, tout en ayant pour but de prévenir la plus grande quantité possible de crimes, se traduirait par une violation insupportable de la liberté, et serait la cause de nouvelles révoltes.

Qu'on ait donc des écoles dirigées par des maîtres intelligents et moraux, des salles d'éducation, des établissements agricoles pour les enfants pauvres ou abandonnés ; qu'on défende les publications ou les spectacles obscènes ; qu'on défende aux jeunes gens^e fréquenter les salles d'audience des cours criminelles ; qu'on diminue le nombre des buvettes ; qu'on interdise le vagabondage ; qu'on surveille les personnes suspectes ; qu*'on ait enfin de bonnes lois civiles et, surtout, une procédure prompte et peu coûteuse.

Voilà les seuls moyens indirects contre la criminalité qui soient dans les facultés d'un gouvernement.

Mais après avoir fait leur part à ces moyens indirects de prévention, il faut passer dULx peines, dont quelques

socialistes prétendent qu'elles n'ont presque pas de pouvoir de prévention, pendant que d'autres auteurs leur attribuent la plus grande influence. De part et d'autre, on peut présenter des exemples historiques : d'un côté, l'histoire des châtiments féroces qui n'ont pu empêcher la répétition fréquente de certains méfaits; d'un autre côté, des répressions sévères qui ont presque fait disparaître quelques espèces de crimes.

Je crois que la question pourrait être résolue, si l'on n'oubliait pas qu'il y a différentes classes de criminels. On s'apercevrait alors que les grands criminels, dénués de tout sens moral et capables indifféremment d'assassinat ou de vol, ne sauraient faire grand cas de la menace d'un emprisonnement long ou perpétuel ; ils sont trop imprévoyants, trop abrutis, trop peu sensibles pour pouvoir apprécier la honte de la prison, ou la souffrance plutôt morale que physique de la liberté perdue. Ils tiennent pourtant à la vie ; aussi la peine de mort a-t-elle seule le pouvoir de les effrayer ; mais du moment qu'ils la voient appliquée trop rarement, ils commencent à ne plus la craindre*.

Quant aux criminels impulsifs, qu'ils soient tels par tempérament et par névrose, ou par l'excitation des boissons alcooliques, on s'est trop hâté de déclarer que les menaces de châtiments sont inutiles pour eux. L'efl'et des menaces est sensible, même sur les aliénés, comme les médecins nous l'assurent. Quoique la réflexion soit abolie, il peut se produire chez les criminels impulsifs un contre-mouvement, non moins irréfléchi, qui dépend de l'idée vague d'un mal qui les menace s'ils se laissent

1. Dans la séance du 10 mars 1865 de la Chambre des députés d'Italie, Thon. Conforti raconta l'histoire d'un complot de vol avec assassinat qui fut déjoué par la terreur de deux exécutions capitale^ ayant eu lieu le jour môme fixé pour le crime.

%ik LIS CEÏMIKËL

aller à leur passion. Seulement les châtiments qui peu* vent produire de TelTet sur leurs imaginations ne sont pas, à coup sûr, les soi-disant peines de nos légit^laleurs modernes. Il faudrait que le mal fût très grave et qu'il fût immédiat, pour qu'on obtint quelque chose de ces individus. Si Ton était sûr qu'en frappant un homme à la main, cette main se détacherait immédiatement et tomberait à terre, il est vraisemblable que bien des mouvements que Ton croit irrésistibles ne le seraient plus ; peut-être bien le mot « soufflet » disparaîtrait-il à peu près du langage ordinaire et ne dçviendrait-^il plus qu'un archaïsme.

Qu'on ne réponde pas que les peines atroces du moyen âge n'étaient pas plus utiles que les peines actuelles. D'abord, les statistiques nous manquent pour pouvoir établir un parallèle; et puis l'incertitude de la peine était bien plus grande alors, h cause des moyens infinis d'y échapper, — tels qu'immunités, protection de grands seigneurs, — et du fonctionnement peu régulier de la police et de la justice.

Quant aux malfaiteurs de profession, la question doit être envisagée à un point de vue différent; ces gens calculent assez exactement les chances d'échapper à la peine, et ils la bravent assez hardiment, parce qu'il faut bien risquer quelque chose dans ce métier comme dans tous les autres ; et il y en a de bien plus dangereux qui ont pourtant leurs travailleurs. Il faut convenir cependant que l'offre est d'autant plus grande que les risques sont moindres et les bénéfices plus sûrs. Mais nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

Pour ces malfaiteurs, les lois pénales ne sauraient donc avoir qu'un effet de prévention très limité ; leur but principal ne peut être que Véliminalion; de quelque

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manière qu'elles sussent, elles ne pourraient faire manquer totalement Touvrage ni décourager tout à fait les ouvriers ; pour qu'elles soient vraiment agissantes, il faut <{u^elles en diminuent le nombre en supprimant ceux qui tombent au pouvoir de la justice.

D'un autre côté, il y a la criminalité endémique^ celle qui est due principalement à des préjugés sociaux, à des habitudes anciennes ou nouvelles d'une classe sociale, à des traditions populaires. C'est ici précisément que la rigueur des peines peut produire d'heureux effets, dans le but de la prévention. La Corse qui a offert un récent exemple, par la décroissance rapide des meurtres. En 1854, deux lois y furent promulguées, l'une pour défendre absolument le port d'armes^ l'autre contre les receleurs de bandits. Quinze années de ces mesures exceptionnelles y produisirent les plus heureux effets. Le désarmement de la population entière avait porté surtout un coup que Ton croyait décisif, aux traditions sanguinaires. Malheureusement ces lois ayant été abolies en 1868, la criminalité s'accrut de nouveau. Les magistrats ont fait ressortir dans leurs discours « l'infériorité de la situation actuelle comparée à celle de la Corse pendant les quinze années où elle a subi la bienfaisante injure d'être placée en dehors du droit commun » *. A Naples, les coups de rasoir dont des amants malheureux ou trahis défigurent le visage des jeunes filles qui ne veulent pas ou n'ont plus voulu d'eux, avaient presque cessé en 1844, à la suite d'une loi spéciale qui menaçait les coupables de 13 ans de galères. Us ont recommencé après le code de 1859, qui établissait des peines beaucoup moins fortes, et surtout après l'institution des cours d'assises. Le nombre en est

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