Karl Marx, Le Capital, ch. xivn
2, Karl Marx, ouvrage cité, ch. xxvm.
LA LOI D'ADAPTATION Tti
Aucun doute que roisiveté et le vagabondage doivent -<}lre considérés comme des délits sociaux, puisqu'ils font présumer tous les autres; et il est certain aussi que rtiabitude de Toisiveté est une de celles dont on ne peut facilement triompher. Dans Tacccption rigoureuse <ie la logique, les lois sanguinaires de FAngleterre au XVI* siècle seraient donc justifiées. Et malgré cela, nos sentiments les plus intimes protestent contre Thomicide légal de celui qui n*est convaincu que d'oisiveté ou de vagabondage. Ces malheureux, pendus par Henri VIII et Elisabeth, s'ils avaient eu plus de chance n'auraient pas été insusceptibles d'adaptation. La preuve en a été faite par leurs successeurs du xviii* siècle qui, sous des rois plus humains, furent déportés en Amérique, et par ceux du XIX* siècle qui ont créé l'Australie. Pendant que la théorie de l'intimidation ne faisait que détruire, la théorie d'adaptation donnait naissance à des colonies utiles qui devinrent bientôt riches et puissantes.
Le respect des sentiments moraux justifie d'un côté la réaction violente contre le crime, et défend d'un autre côté l'excès de cette réaction môme. L'excès se produit tout de suite, lorsqu'on n'applique pas au délinquant une peine appropriée au danger qu'il fait craindre, une peine représentant un obstacle matériel à ses entraînements ou un remède à son manque de sociabilité ; cette peine doit être mesurée, au contraire, par le danger que font courir les autres^ ceux dont on craint l'esprit d'imitation et qu'on tâche d'effrayer, en se servant du criminel lui-même comme d'un instrument de terreur, et de Bon supplice comme d'un épouvantail.
C'est la conception de la peine comme une réaction naturelle qui en limite Tusage comme l'intimidant. L'intimidation ne doit ôtre qu'un effel utile, dont la société
se sert tout en infligeant au coupable cette exclusion totale ou partielle qui est exigée par son défaut d'adaptation. Si on ne considère plus la peine que comme un moyen d'intimidation, on pourra enlever la vie à un délinquant encore susceptible d'adaptation ; ou bien on pourra lui faire subir des tourments inutiles, en violant ainsi son droit de ne pas subir un mal plus grand que celui qui est la conséquence naturelle du mal qu'il a commis. Ou même la peine n'atteindra pas son vrai but, ce qui arrivait quand, pour terroriser le coupable, on le soumettait à la bastonnade, ou qu'on l'exposait au pilori, pour le renvoyer ensuite reprendre librement sa vie habituelle ; c'est ce qui arrive encore aujourd'hui, quand on inflige aux malfaiteurs habituels, quelques mois ou quelques années d'emprisonnement.
En somme, si l'on s'efi'orce d'agir sur la conscience des individus déshonnêtes par la terreur du châtiment, formidinepœnœ, on soumet le coupable à des tourments plus ou moins durs, mais presque toujours inutiles, sans obtenir son exclusion totale de la vie sociale, ou des formes de la vie sociale auxquelles il n'est pas adapté. Mais c'est chose incompatible avec la conception positive du crime, exposée ci-dessus, qu'un malfaiteur, après avoir subi un châtiment, ait le droit de rentrer librement dans la vie sociale. Si le crime est, comme nous le pensons, une action qui révèle le défaut d'adaptation, la réaction logique de la société doit être mue par cette considération. Il ne faut donc pas poursuivre la recherche d'une peine produisant l'intimidation ; celle-ci se produit d'elle-même par l'effet de la menace d'élimination, par le mal inhérent à cette dernière.
C'est évident pour la forme d'élimination absolue, la mort, et pour celles encore que peuvent, en certains
cas, la remplacer : la déportalion et la réclusion perpétuelle.
Mais les formes de l'élimination partielle et conditionnée . produiront aussi l'élimination , si elles sont, dans un cas donné, exademenl le moyen nécessaire de parer au défaut d'une aptitude sociale particulière. Si la détermination de ce moyen est faite avec précision, il ne manquera pas de produire l'intimidation voulue.
Pour donner un exemple qui éclaircisse cette idée, supposons qu'un habitant d'une petite bourgade insulte ou menace publiquement et à plusieurs reprises un individu, par suite de vieilles rancunes de famille, ou bien que, prétendant être aimé d'une jeune fille qui a pour lui de la répugnance, il lui tende continuellement des pièges, en se rendant ainsi intolérable et dangereux pour la tranquillité de l'endroit. Selon l'heureuse expression de Filangieri, on pourrait appeler local un délit pareil, car il est évident que le défaut d'adaptation est relatif aux circonstances du milieu social où l'ofTenseur a conçu sa haine ou son amour incurable. On peut donc présumer qu'en éloignant cet individu de l'endroit où il a des motifs pour mener cette conduite antisociale, ces motifs une fois écartés, l'adaptation du coupable sera possible ailleurs. Tel est donc le mode rationnel de réagir de la société dans un cas semblable. Mais ce moyen pourra-t-il bien réussir? Assurément, parce que si la crainte d'un exil local ne triomphe pas des motifs qui poussent à l'homicide ou à quelque délit très grave, elle est du moins suffisante pour détourner des injures et d'autres oflTenses de moindre importance.
Que Ton ne dise pas, une fois ce principe établi, que les rigueurs et les iaustérités des maisons de force n'au-
Garofalo. Criminologie, 18
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paient plus d» raison d'êtee« Ces rigueurs^ ces austérités sont imposées par la nécessité de la discipline si difficile à faire respecter par une population de délinquants. Et ime grande partie de la rigueur dépend aussi du but Bftême que Ton se propose d'atteindre, la ségrégation complète du ccmdamné.
Nous BOUS croyons donc autorisés à conclure que quand le moy^n d'élimination est bien celui que la dpconstance exige, e^esi-à-dire quand il correspond aa but véritable de la répression^ l'effet réflexe de rirdimidation se produit toujours par la nalure des choses, &«ms qu'il soit nécessaire de s'en préoccuper d'une façon particulière.
On pourra faire la remarque, cependant, que nous av(ms indiqué plusieurs espèces de délits pour lesquels Télimination du coupable serait inutile. Nous avons même proposé de supprimer dans ces cas toute sorte de châtiment corporel, même un emprisonnement de courte durée. (Voir ci-dessus, J 1.)
Sans doute, car les quelques jours d'arrêts ou les quelques moi» d'emprisonnement sont des peines absurdes, presque autant que la fustigation des siècles derniers. Pourtant nous avons proposé de rendre la répression beaucoup plus forte par une contrainte à la réparation du mal moral et matériel causé par le délit, en employant des moyens bien autrement énergiques que ceux de la procédure actuelle, des moyens tels qu'il soit impossible de se soustraire à l'obligation.
Et alors, du moment que le coupable saura qu'il devra largement indemniser l'offensé, et qu'il ne recouvrera sa liberté qu'après l'avoir dédommagé, soit en payant s'il a de l'argent, soit en travaillant pour gagner la somme qu » doit, ne voit-on pas que cette sorte de coercition ^^^
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Httr la prévention des déliU, un effet bien plus sensible qae la détention dans une maison pénitentiaire, ayant son terme fixé à Tavance et n'emportant que l'obligation de rester oisif tout en mangeant le pain de Tadminis^ tration ?
Nous anîvoas enfin à un effet de l'élimination qu^elle seule possède en propre, et qui ne se rencontre que par hasard dans les autres sortes de pénalités : je veux dire la sélection.
Nous avons donné plus haut un aperçu rapide de rbérédilé psychologique et nous avons montré que le crime ne saurait se soustraire à ses lois inflexibles. (Voir II*» partie, cbap. i.)
Il s'ensuit que la suppression des éléments les moins aptes à la vie sociale doit produire une amélioration morale de la race, parce qu'il naîtra im nombre toujours moins grand d'individus ayant des penchants criminels.
L'école individualiste du xvm^ siècle a beau s'écrier qu'entre père et fils il n'y a pas de solidarité et que le fils n'hérite pas des mérites ni des flétrissures paternelles. Le fait est que s'il n'est pas précisément l'héritier des vices ou des vertus de ses parents et de ses aïeux, il l'est assurément de leurs instincts vertueux ou pervertis, de leurs sentiments, de leurs passions, de leur tempérament, de leur caractère. Tout nous dit que l'hérédité psychologique n'est qu'un cas de Vhérédité physiologique^.
Ce qu'on dit ainsi en général est encore plus évident pour les criminels ; l'hérédité psychologique et l'hérédité