‹ La criminologieChapitre 6 sur 98 · Sergi, Elemenli di psicologia, p. 500-91. Messina · texte numérisé non relu

Sergi, Elemenli di psicologia, p. 500-91. Messina

OAROFALO. Criminologie, 3

GoQgle

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conscience d'avoir parfaitement méritée. Mais ce sont là les sentiments d'une. minorité de gens choisis. Pour que le sens moral de la communauté soit violé, il faut que le sentiment qu'on blesse soit presque universel. Et nous ne rencontrerons ce caractère que dans cette probité élémentaire qui consiste, comme nous l'avons dit, à respecter la propriété des autres*.

A ce point de vue, la simple insolvabilité simulée serait criminelle. Elle blesse, en effet, le sens moral universel tout comme une escroquerie ou une fraude quelconque. Il n'est pas improbable qu'on en viendra là : peut-être môme ira-t-on plus loin ; on considérera comme criminelles toutes ces tromperies que Ton découvre dans les procès civils, et auxquels on donne le nom de simulalionSy lorsqu'elles ne sont que des moyens d'obtenir un avantage indu aux dépens des autres. Mais il ne serait peut-être pas sans danger de s'engagei" dans cette voie. D'abord, lorsqu'il s'agit de procès civils, il est très difficile de découvrir la mauvaise foi cachée sous les subtilités légales. Ensuite, s'il s'agit de droits immobiliers, la présence même de l'immeuble en litige est faite pour rassurer les esprits dans la plupart des cas. Aussi la société ne peut-elle s'alarmer beaucoup des fraudes de ce genre et ne les range-t-elle point parmi les actions nuisibles.

Enfin, Ton ne saurait oublier que la probité est un

1. M. FrassatL me demande si je suis vraiment en mesure de lui assurer que ce sentiment est définitivement acquis, ce dont il doute, parce que •— dit-il — le respect pour les biens d'autrui est maintenant en baisse, à cause du socialisme ; et il pourrait disparaître tout à fait dans une transformation collecti\iste. Mais si révolution doit amener un changement de ce genre» Thonnéte homme alors respectera la propriété collective. La masse principale des biens appartenant à la communauté, la probité ou Timprobité ne disparaîtront pas pour cela; elles ne feront que se rapporter à la communauté au lieu de l'individu^

sentiment beaucoup moins enraciné que la pitié, beaucoup plus détaché que ce dernier, de notre organisme, beaucoup moins instinctif et beaucoup plus variable selon nos raisonnements et nos idées particulières. Il dérive, bien moins que la pitié, de l'hérédité naturelle, bien plus que la pitié, de l'éducation et des exemples. Ce qui fait qu'il est de la dernière difficulté de tracer une ligne de démarcation entre la probité commune et la probité supérieure, la délicatesse^ ce sentiment noble et idéal de la justice dont nous avons donné un aperçu. Lorsqu'on voit l'extrême tolérance que l'on professe pour les contrefaçons industrielles, pour la mauvaise foi dans la vente de chevaux, d'objets artistiques, etc. ; pour les profits indus, qui sont la principale ressource de plusieurs classes très nombreuses, on est quelquefois tenté de douter de l'existence même de ce sentiment de probité dans la majorité de la population. La duplicité, la déloyauté, l'indélicatesse sont tellement communes qu'une tolérance réciproque est devenue indispensable. De là une limitation forcée du cachet d'improbité aux formes les plus grossières et les plus évidentes d'attaque contre la propriété ; mais ce cachet existe également qu'il s agiôse^ d'objets, de biens, de propriété littéraire ou industrielle. C'est ainsi que, quoique l'es lois ne menacent de peines graves qu'une seule espèce de contrefaçon, celle de la monnaie, — le sens moral n'en sera pas moins révolté en apprenant qu'une contrefaçon industrielle quelconque enrichit tout le monde, excepté Fauteur du procédé dont on s'est emparé malgré lui. Sans doute, le fait d'un danger social infiniment plus grave dans le premier cas n'est pas sans influence pour l'opinion publique, néanmoins elle reconnaîtra le même caractère d'improbité à ces deux sortes de contrefaçons,

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quoique Tune d'elles soit punie des travaux forcés, pendant que Taulre n'est punie que d'une amende. — Vice versa y et malgré les plus beaux raisonnements, on ne nous fera jamais éprouver la même répugnance pour le contrebandier. ou pour celui qui profite de la contrebande, que pour le voleur et celui qui recèle ou achète des objets volés. C'est que, somme toute, dans le premier cas, on île fait que se soustraire au payement d'une taxe, que refuser de donner son argent à l'État ; or, ne pas contribuer à enrichir quelqu'un , c'est bien autre chose que de le dévaliser. On aura beau flétrir la contrebande , cela n'empêchera pas les plus honnêtes gons de fumer des cigares de la Havane dont les droits n'auront pas été payés à la douane.

Nous pouvons conclure de tout ce qui a été dit dans le paragraphe précédent, que l'élément d'immoralité nécessaire pour qu'un acte nuisible soit considéré comme criminel par l'opinion publique, c'est la lésion de cette* partie de sens moral qui consiste dans les sentiments allruisles fondamentaux, la pitié et la probité. Il faut, de plus, que la violation blesse, non pas la partie supérieure et la plus délicate de ces sentiments, mais la mesure moyenne dans laquelle ils sont possédés par une communauté y et qui est indispensable pour l'adaptation de rindividu à la société. C'est là ce que nous appellerons crime ou délit naturel. Ce n'est pas, je le veux bien , une définition complète , mais on ne pourra se refuser d'y voir une détermination que je crois très importante. J'ai voulu démontrer par là qu'il ne suffit pas

de dire, comme on l'a fait jusqu'à présent, que le crime est un acte en même temps nuisible et immoral. Il y a quelque chose de plus : c'est une espèce déterminée d'immoralité. Nous pourrions citer des centaines de faits qui sont nuisibles et immoraux sans qu'on puisse se résoudre à les considérer comme criminels. C'est que l'élément d'immoralité qu'ils contiennent n'est ni la cruauté, ni l'improbité. Si Ton nous parle, par exemple, d'immoralité en général^ on sera forcé de reconnaître que cet élément existe, en quelque sorte, dans toute désobéissance volontaire à la loi. Mais que de transgressions, que de délits, de crimes même d'après la loi, ne nous empêcheraient pas quelquefois de serrer la main de leurs auteurs !

Sans doute, il faudra bien reconnaître qu'une sanction pénale est nécessaire à toute désobéissance à la loi, qu'elle blesse ou qu'elle ne- blesse pas les sentiments altruistes. Mais alors, nous dira-t-on, quel est le but pratique de votre distinction? Nous allons le montrer bientôt ; pour le moment, il nous faut compléter notre analyse, en expliquant pourquoi nous avons exclu de notre cadre de la criminalité certaines violations de sentiments moraux d'un ordre différent.

Ce que nous avons dit de la pudeur justifie assez l'exclusion de tous les actes qui blessent uniquement ce sentiment. Ce qui rend criminels les attentats à la pudeur, c'est la violation de la liberté individuelle, du sentiment de bienveillance ou de pitié, même s'il n'y a pas eu contrainte mais simple tromperie, à cause de la douleur morale, de la honte et des conséquences fâcheuses que cet acte brutal fait subir à la victime. Mais Tacte impudique en lui-même est indifférent lorsque la jeune fille a librement disposé d'elle-même et qu'elle n'a pas à

se plaindre d'avoir été trompée » La même raison ne permet plus de classer parmi les crimes certaines dépravations du sens génésique, bien que les codes de quelques États essayent encore de les réprimer par des peines afflictives. Quant à la pudeur publique, une société civilisée ne supporte pas le spectacle de la nudité complète, ni celui de la conjonction publique des sexes ; des ispectacles de ce genre exciteraient Thilarité, le dégoût, ou même une indignation très vive, surtout chez les pères et les mères de famille. Mais ces derniers mêmes ne voudraient pas la mort des pécheurs; ils ne crieraient pas au crime, mais à Findécence; parce qu'enfin il n'y a là qu'une modalité à changer, le lieu, pour que tout rentre dans l'ordre normal. Ce qui fait que, selon l'époque, on a administré le fouet, les arrêts ou les amendes pour des faits de ce genre, comme s'il s'agissait d'ivrognerie ; mais pas plus que contre les ivrognes, on n'a songé à invoquer les peines réservées aux crimes. La conscience publique ne peut voir un crime dans ce qui ne devient une inconvenance que par une circonstance extérieure, la publicité. Encore faut-il ajouter que cette inconvenance est plus ou moins grave, selon que l'endroit est plus ou moins écarté ou désert. C'est pourquoi l'opinion publique ne voit là que des contraventions de police, quelle que soit la place qu'elles occupent dans le code.

Passons à un autre genre de sentiments qui ont eu jadis une immense importance : les sentiments de famille. On sait que la famille a été le noyau de la tribu et partant de la nation, et que le sens moral a commencé à y paraître sous la forme de l'amour pour ses enfants, qui n'est pas encore un vrai sentiment altruiste, mois un sentiment ego-altruiste. Les progrès de l'altruisme ont

diminué de beaucoup rimportance du groupe de la famille, la morale en a franchi d'abord la limite, pour franchir ensuite celle de la tribu, de la caste et du peuple et ne connaître d'auti^es bornes que Thumanité.

Malgré tout, la famille a continué à exister, avec ses règles naturelles : lobéiasance, la fidélité, Tassistancc mutuelle de ses membres. Mais la violation des sentiments de famille est-elle toujours un délit naturel ? Non, tant qu'il n'y a pas en même temps violation des sentiments altruistes élémentaires dont nous avons parlé tantôt. Qu'un fils maltraite ses parents ; qu'une mère abandonne ses enfants ; quel est le sentiment réellement blessé par là, est-ce celui 4c la famille considérée comme une agrégation^ comme un organisme, ou celui de la pitié, qui est généralement plus vif pour les personnes qui nous appartiennent par le sang ?

C'est même cette universalité du sentiment de pitié pour nos parents ou nos enfants qui rend criminelles des actions qui ne le seraient pas s'il s'agissait d'autres personnes. Bien au contraire, l'idée de la communauté de famille, idée traditionnelle, et qui subsiste toujours en dépit des lois, supprime le caractère criminel de certaines attaques contre la propriété, comme le vol entre père et enfants, mari et femme, frères et sœurs. Ce n'est pas le sentiment de famille qui l'emporte sur celui de la probité ; c'est que l'improbité est moindre ou douteuse là -où tous se croient les maîtres.

La désobéissance à l'autorité paternelle n'est déjà plus depuis longtemps classée parmi les crimes ; mais l'adultère l'est toujours. Que l'adultère soit nuisible à Tordre de la famille, qu'il soit immoral à ce point de vue, il n'y a pas le moindre doute. Toutefois, saut quelques cas exceptionnels, il ne blesse pas directement les sen-

timents altruistes élémentaires. Ce n'est que l'oubli d'un devoir, l'inobservation d'un pacte, et, comme dans tout autre contrat, il ne devrait donner à la partie qui en souffre que le droit à la résiliation. Nous n'en sommes pas encore arrivés là ; pourtant, nous voyons dans l'histoire la diminution toujours croissante des peines infligées à l'adultère qui, depuis la lapidation israélite, la fustigation allemande, le pilori et les autres supplices du moyen âge, n'est plus menacé- de nos jours que de quelques mois de prison correctionnelle.

Bref, ce qui n'est que la violation d'un droit, ce qui ne blesse ni le sentiment de pitié, ni celui de probité, ne saurait plus être considéré comme un crime par l'opinion publique. On reconnaîtra, par exemple, le caractère criminel à la bigamie frauduleuse, de même qu'aux fausses qualités qu'un aventurier s'est attribuées pour parvenir à se faufiler dans une honnête famille. Et pourtant, ce dernier fait n'a pas encore sa place dans le code. Un mariage obtenu par escroquerie soulève l'indignation universelle, bien plus que l'oubli d'une femme qui ne sait pas résister à l'amour défendu !

L'adultère est, en quelque sorte, le délil politique de la famille. On pourra lui appliquer plusieurs des considérations que nous allons émettre au sujet du délit politique.

C'est ici, certainement, que nous rencontrerons les obstacles les plus graves. Comment pouvons-nous prétendre que la conspiration, la révolte contre le gouvernement légitime d'un pays ne sont pas de vrais crimes? Y a-t-il quelque chose de plus dangereux pour la société dont on est membre ? N'attaque-t-on pas par là de la manière la plus directe la tranquillité publique ?

Et pourtant, comment expliquer la sympathie qu'ont

souvent inspirée, à leurs adversaires mêmes, les c damnés politiques, en comparaison de la répugna qu'inspirent à tout le monde les voleurs, les escr les faussaires et autres fripons? Il y a là une distinc tranchée ; je veux bien qu'on dise crimes politiques^ n lorsqu'on dit crimes tout court, il n'y a pas de p! pour les premiers. Cette différence, la conscience blique ne manque jamais de la marquer ; pour en dor un exemple, elle est exprimée par le plus philosophe romanciers, Balzac [La Peau de chagrin)^ dans le logue suivant, qui a lieu entre des jeunes gens ap tenant à la bohème littéraire :

« Oh ! maintenant, reprend le premier interlocut il ne nous reste

— Quoi ? dit un autre.

— Le crime

Voilà un mot qui a toute la hauteur d'une pote

et toute la profondeur de la Seine, réplique Raphaël

— Oh ! tu ne m'entends pas. Je parle des cri politiques. »

En effet, l'égoïsme est souvent étranger aux cri politiques ; ce n'est pas le défaut de sens moral qu explique, c'est plutôt Tingénuité révolutionnaire qui pouvoir refaire le monde à nouveau.

11 y a pourtant des crimes qu'on appelle politiqu qui en môme temps rentrent dans notre définition, sont par exemple l'attentat à la vie du chef de l'Ét; d'un fonctionnaire du gouvernement ; l'explosion ( mine, d'une bombe pour terrifier les bourgeois. Dans de tels cas, peu importe que le but soit polit du moment que l'on a violé le sentiment d'huma A-t-on tué ou voulu tuer, hors le cas de guerre o défense légitime? On est, par cela seul, un crimine

peut Vulve plus ou moins, selon Tintention et les circonstances, et c'est ce que nous montrerons plus loin ; mais si le crime existe par le seul fait d'une violation grave du sentiment de pitié, toutefois il faut qu'il y ait eu au moins tenta live de le commettre, parce qu'on ne i>eut pas admettre qu'il existe dès qu'on en a conçu le projet, et avant d'avoir rien fait pour l'exécuter. La raison d'État pourra donner le nom d'attentat punissable à ce qui ne le serait pas dans les cas ordinaires, c'est alors qu'on rentre dans le vrai délit politique. Nous parlons des cas où il y a eu meurtre, explosion, incendie, ou tentative de meurtre, d'explosion, d'incendie. . . Eh bien, le crime existe, indépendamment de la passion qui Ta provoqué. Il existe par la volonté de détruire des vies humaines. Ce n'est que lorsque le fait du fanatique ou du révolutionnaire ne blesse pas le sens moral par la cruauté ou l'insouciance des vies sacrifiées à la passion, qu'on peut distinguer le vrai crime politique et affirmer qu'il est d'une nature différente du délit naturel. Ce qui fait qu'il devient tel dès qu'une société retourne tout à coup à un état de vie où l'existence collective se trouve menacée. La guerre, état ressemblant à celui de la vie prédatrice, fait passer en seconde ligne les sentiments développés par l'activité pacifique. Du moment que l'indépendance devient l'unique souci d'un peuple, l'immoralité la plus grave pour un citoyen est de tâcher de livrer sa patrie à l'étranger. Tout citoyen doit alors être considéré comme un soldat : c'est la loi martiale qui règne ; les lois de la paix ont disparu. C'est alors que la désertion, la trahison, Tespionnage deviennent de vrais crimes, parce qu'ils peuvent contribuer à la destruction d'une nation par une autre. Mais l'état de guerre n'est, de nos temps, qu'une crise de courte durée. L'activité

pacifique, succédant à l'activité prédatrice, h de Tétat de paix succède à celk de Tétat de gu crime qui n'est réputé tel que par rapport à ce vient un délit politique ou disparaît tout à fait en tous cas d'être compté parmi les délits natu ainsi que la désertion se transforme en opl nationalité différente ; la conspiration et la ré> laquent plus la vie nationale, mais tout simp forme du gouvernement ; quant à Tespionnag plus qu'une révélation de secrets d'Etat, qui coupable comme toute autre indiscrétion, lors< neur obligeait de carder un secret que Ton a de l'argent ou dans un autre but quelconque. Il improbité, c'est pourquoi le sens moral en est le délit naturel ne cesse pas d'exister.

D'autres délits ne sont pas politiques, mais cent la tranquillité publique au point de vue j d'un gouvernement. Tels sont, par exemple, le contre une institution, la désobéissance à l'a refus d'un service public de la part d'un cit< Nous n'avons qu'à répéter que l'opinion publi fusera toujours à voir un crime et an crimin n'existe pas d'ofTensc au sens moral universel.

Quel est donc notre cadre de la criminal l'avons divisée en deux catégories très larges, l'ofTensc est faite principalement à l'un ou à 1 deux sentiments altruistes primordiaux, quoi( lions coupables attaquent des droits de difFérenI et soient classées dans les codes sous difTéreni

C'est ainsi que la première catégorie , roffense au sentiment de pitié ou d'humanité^ comprend d'abord les attentats à la vie des personnes, et toutes sortes d'ac^ tions tendant à leur causer un mal physique^ comme les sévices et mutilations, les mauvais traitements envers des individus faibles ou incapables de résistance, les maladies causées volontairement y l'excès de travail imposé à des enfants ou l'exercice d'un travail capable d'endommager leur santé ou d'arrêter le développement de leur corps (ces dernières actions ne figurent pas dans les codes, ou, tout au plus, sont-elles rangées parmi les contraventions) ; ensuite les actes physiques qui produisent une douleur en même temps physique et morale^ comme la violation de* la liberté individuelle dans un but égoïste quelconque comme la luxure ou le gain, comme Venlèvement sans consentement, V emprisonnement arbitraire, etc., — enfin les actes qui, par un moyen direct, produisent nécessairement une douleur morale, la calomnie, la diffamation, le détournement d'une Jeune fille moyennant tromperie.

Dans la seconde catégorie, Y offense au sentiment étémentaire de probité, nous avons rangé : d'abord, les agressions violentes à la propriété, le vol, Vextorsion, la dévastation, V incendie ; ensuite, les agressions faites sans violence, mais par abus de confiance, Vescroquerie, Vinfidélité, V insolvabilité volontaire, la banqueroute, la violation d'un secret, le plagiat, et toutes sortes de con* trefaçons nuisibles aux droits des auteurs ou des fabricants ; enfin les lésions indirectes à la propriété ou aux droits civils des personnes moyennant des mensonges solennels, comme les faux témoignages, les faux dans les actes authentiques, la substitution d'un enfant, la suppression d'état civil, etc.

Nous avons laissé en dehors de noire cadre d*abord, les actions qui menacent TEtat, comme celles qui peuvent être la cause d'hostilités entre puissances, les enrôlements militaires non autorisés, les révoltes contre la loi, les réunions subversives, les cris séditieux, les délits de presse, encouragements à une secte, h un parti anti-constitutionnel, excitations à la guerre civile, etc. ; ensuite, les actions qui attaquent le pouvoir social sans but politique, comme toutes sortes de résistances aux agents de la loi (hors les cas de meurtres, coups ou blessures), l'usurpation de titres, de dignités ou de fonctions sans but de gain illicite, le refus d'un service dû à TÉtat, la contrebande, etc. ; puis les actions lésant la tranquillité pi^blique, les droits politiques des citoyens, le respect du culte, les bonnes mœurs, telles que les violations de domiciles, Texercice arbitraire d'un droit par la force, les fausses nouvelles alarmantes, Tévasion de prisonniers, l'usurpation de titres, les intrigues électorales, les offenses à la religion ou au culte, les arrestations arbitraires, les actes de dépravation honteuse, mais n'ayant pas fait de victimes; enfin, les transgressions de la législation particulière d'un pays, telles que les jeux de hasard, le port d'armes non autorisé, la prostitution clandestine, les contraventions aux lois sur les chemins de fer, télégraphe, hygiène publique, état-civil, douane, chasse, pêche, forêts, cours d'eau, aux règlements municipaux d'ordre public, etc.

Pour ce qui regarde ma classification des délits naturels, M. d'Aramburu* et M. Lozano après lui*, prétendent qu'il serait aisé de démontrer que les délits d'une

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