CHAPITRE II
Je pense que les principes établis dans le chapitre précédent seront acceptés facilement, à cause de leur simplicité et de leur évidence, par tous les gens d'une intelligence et d'une instruction ordinaires, qui ne seraient même pas versés dans les sciences naturelles ou sociales. Il se peut même qu'après avoir lu ce chapitre, on déclare n'y trouver rien de nouveau ; car, il en est ainsi des idées dont la simple énonciation suffit pour persuader de leur vérité. On croit avoir toujours eu ces idées, quoiqu'on ne les ait pas exprimées ; du moins on croit que si Ton s'était occupé du sujet en question, il n'aurait pas été possible qu'on eût pensé dififéremment.
Et pourtant, il existe une science du droit pénal, mais malheureusement sa doctrine est tout autre que celle enseignée dans cet ouvrage. Cette différence, il faut donc la rendre sensible à ceux de nos lecteurs qui ne sont pas initiés aux mystères de Thémis, pour qu'ils soient en mesure d'apprécier notre travail. Aussi allons-nous présenter une courte analyse de la théorie pénale généralement acceptée de nos jours, en Europe, et à chacune de ses maximes nous opposerons celle qui dérive logiquement de nos principes
Nous avons déjà dit (voir P* partie, chap. ii«), que, pour les juristes, le criminel n'est pas, comme pour nous, un être anormal, et plus ou moins insusceptible d'adaptation à la vie sociale ; que, pour eux, il est tout simplement un homme ayant désobéi à une loi de TÉtat et méritant la peine qui en est la sanction. La signification de la peine varie, il est vrai, suivant les deux écoles principales qui ont dominé jusqu'à présent ; celle des idéalistes la regarde comme la compensation morale du mal causé par le délit • celle des juristes proprement dits (devenue classique surtout en Italie et en Allemagne), déclare qu elle représente la défense de V ordre juridique ^i J'ai déjà parlé des idéalistes à propos de la théorie de l'expiation (v. chap. précédent). J'ajouterai ici que par l'idée de la justice absolue, il est impossible de résoudre le problème dé la pénalité, car on ne découvrira jamais la peine absolument juste correspondant à un délit quelconque. Cette théorie, d'ailleurs, manque d'un critérium lui appartenant en propre, et c'est au système pénal d'une nation et d'une époque donnée qu'elle est obligée d'emprunter le punctum ubi sistat. Qu'elle trouve dans le système de pénalité la peine de mort mise en regard de l'assassinat, elle déclarera que, pour le simple meurtre, la peine de mort ne serait pas juste, et qu'une peine inférieure, la réclusion perpétuelle, par exemple, le serait. Mais, que la peine de mort disparaisse du système, et voilà qu'il faudra la remplacer précisément par cette réclusion perpétuelle,
1. Pour elle {l'école classique) le délinquant n'était pas un homme vivant et agissant, mais un type abstrait, conçu par la Raison pure en dehors de la vie réelle; pour elle, le délit n'était pas une portion de cette vie réelle, mais une formule juridique inscrite dans un code; pour elle, la peine n'était pas une défense sociale appropriée à l'attaque, mais un système théorique conçu par des savants qui ne tenaient pas compte de la nature du délinquant. » A. Prins, Les doctrines nouveUes de droit pénale R. de l'Université de Bruxelles, 1895-1896.
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qui, partant, du jour au lendemain, cessera d'être jusl: pour le simple meurtre, et ainsi de suite. On voit déjà, par cet exemple, que la théorie de la justice n'a d'absolu que le nom.
Quant à celle que nous avons appelée classique, elle justifie la peine par la nécessité de défendre les droits du citoyen, mais elle ajoute à cette nécessité sociale un régulateur ou modérateur, la justice, comme un élément étranger, venu du dehors, quelque chose de supérieur à la nécessité sociale. Les juristes glissent ainsi dans la métaphysique, car ce régulateur ils le cherchent ailleurs que dans la nécessité sociale elle-même. Dire que la peine juste est la peine nécessaire, cela signifle précisément qu'une peine non nécessaire serait injuste. C'est Je critérium de la nécessité qu'il faut pouvoir établir, afin d'éviter tout excès; et ce n'est pas par des hypothèses métaphysiques, mais par la méthode expérimentale qu'on obtiendra ce critérium. Et alors, plus de besoin d'un élément étranger quelconque, car la nécessité sociale, prise dans son vrai sens et loin de toute exagération, sera elle-même la meilleure garantie de l'individu *.
Mais il nous faut examiner de plus près cet élément de la justice qui, pour Técole classique, est la limite de la défense sociale. Deux principes en dérivent qui, introduits dans leur science par les criminalistes, lui ont donné ce caractère strictement juridique qu'elle a eu jusqu'à présent.
Ces deux principes, pivots du système, sont les suivants :
1° 11 n'existe pas de délit lorsque l'agent n'est pas moralement responsable de son action. D'où il suit que
1 Voir à ce sujet Liszt, Der Zweckgedanke tm Strafrecht, % 32,
la gravité du délit varie selon que cette responsabilité morale est plus ou moins grande.
2^ La quantité de la peine doit être en raison directe de la gravité du délit.
Or, la mesure de la responsabilité morale et la proportionnalité de la peine au délit sont deux postulats dont la science a démontré l'impossibilité, mais, malgré tout, ils continuent à être la clef de voûte du droit pénal. Une brèche y a été faite, mais ces idées sont liées trop intimement aux préjugés philosophiques les plus communs, pour qu'on puisse espérer les déraciner bientôt deja théorie. Ce sera une rude besogne que d'y parvenir, mais le succès final ne pourra pas manquer dans un temps plus ou moins éloigné ; car ces principes, à tort considérés comme la sauvegarde de Tindividu, ne sont en réalité que la cause de la faiblesse et de l'impuissance de la loi pénale.
On pourrait demander, en effet, à ceux qui, tout en considérant la peine comme un moyen de défense sociale, n'admettent pas de crime sans libre arbitre, quelle raison il y aurait de diminuer la défense sociale, lorsque le criminel a été entraîné au délit par un état pathologique permanent, ou par une impulsion intérieure, violente, irrésistible même, mais dont on peut prévoir la reproduction chez le même individu. Ne faudrait-il pas dire, au contraire, que dans des cas pareils, où l'absence totale du libre arbitre n'est pas douteuse, la société réclame une protection encore plus énergique contre un individu tout à fait incapable de se dominer, de résister à ses folles impulsions? Mais ce n'est rien encore, car enfin, pour les fous avérés, il y a pour remède l'hôpital. Le malheur est que, avec le principe de la responsabilité morale considérée comme élément nécessaire, il y aurait, logi-
quement, impunité presque totale, même lorsqu'il ne s'agit pas de vraie folie.
Sans nous lancer dans la question du libre arbitre, remarquons que la conscience de notre liberté morale ne va pas jusqu'à nous faire croire que nous sommes les maîtres de sentir et de penser d'une manière différente de celle que nous avons adoptée à un moment donné. On comprend que le moi ne peut pas se créer lui-même ; le caractère se trouve formé par une série de faits antérieurs, ignorés pour la plupart par la conscience à l'instant de sa détermination *. Sans quoi il faudrait dire qu'il se produit chez nous, à chaque instant, un vrai miracle, c'est-à-dire un mouvement de l'esprit non soumis aux lois universelles de la nature, un mouvement initial, qui n'est pas l'effet de conditions préexistantes ou survenues, et par lequel l'homme est parfaitement maître de décider s*il doit être bon ou méchant, juste ou injuste, mécontent ou résigné, doux ou colère. De sorte que le libre arbitre serait une force qui crée le moi^ à tous moments *, ce qui n'est pas, ou du moins nous n'en avons aucune preuve. Si, au contraire, on considère que ce que nous appelons « libre arbitre » ne crée pas le moi, mais signifie simplement la conscience que nous avons à un moment donné, du moi qui veut et qui décide, nous comprendrons aussitôt qu'il est impossible de fonder le
1. La manière de voir de Tarde sur le libre arbitre se rapproche beaucoup de la nôtre. 11 dit en effet ; « Le moiy c'est le faisceau des habitudes et des préjugés, des talents et des connaissances conformes au caractère lentement changeant... » « Si la volonté n'a pas eu pour objet, au moment opportun, Tusage des forces morales dont elle avait la clé, c'est parce que le moi, dont elle est l'expression la plus forte, sympathisait avec la cause tentatrice et se Vappropriail, la faisait sienne. Sans doute le moi, cela étante n*a pas pu vouloir ce qu*il n*a pas voulu. Mais cela prouve précisément que le moi est mauvais, »
2. Voir à ce sujet une très importante étude de M. Piperno, La nuova Mcnola di diritto pénale in Italia, Rome, 1886.
système pénal sur la responsabilité morale. Car celle-ci sera toujours bornée par les circonstances, intérieures ou extérieures, qui ont pu agir sur la volonté de l'individu. Elle sera toujours relative, aura des degrés infinis, et pourra descendre jusqu'à un minimum inappréciable et insignifiant. L'hérédité, l'atavisme, l'éducation, le milieu, les événements particuliers de la vie, le climat, l'alimentation, la profession, les infirmités, circonstances dont on ne saurait méconnaître l'influence, restreindraient donc^ sans parvenir à le « supprimer entièrement (paroles d'un juriste) ce cercle de mouvements spontanés qu'il est donné à l'homme d'exécuter dans un but^».
Mais alors le problème de la pénalité ne deviendrait-il pas tout à fait insoluble ? Comment s'y prendrait-on pour distinguer dans chaque criminel la part qui revient à des circonstances de telle nature, de la part qui revient à son libre arbitre? Comment faire pour déterminer une responsabilité limitée par un nombre infini de circonstances?
Supposons toutefois que la vie de Thomme se dévoile au juge dans toutes ses particularités les plus intimes, dans tous ses rapports avec le monde extérieur, depuis le premier vagissement jusqu'au moment où le crime a été commis. Cela serait insuffisant. Qui nous donnerait l'histoire de sa famille et de ses ancêtres, pour montrer dans quelle mesure Thérédité et Tatavisme ont pu influer sur ses tendances? Et en admettant que cette recherche fût possible, comment pourrait -on déterminer le rôle qui appartient aux anomalies psychiques, dont l'homme n'est point coupable, à celles qui dépendent de la struc-
1. Peasina, // naturalismo e le scienze giuridiche, Naples, 1879.
turc du cerveau, et que Tautopsie seule peut nous faire connaître?
Le principe de la responsabilité relative ou bornée est donc insusceptible d'application aux théories pénales. 11 conduirait à un diagnostic d'un simple intérêt scientifique, toujours incomplet, et à des conclusions incertaines.
Il y a dans la législation italienne un article qui prévoit le cas de la demi-responsabilité. Eh bien! l'application de cet article devrait devenir la règle; il devrait s'appliquer à tous les délinquants^ même à ceux chez lesquels les circonstances qui limitent la responsabilité seraient les moins apparentes; car quelques-unes d'entre elles devraient se retrouver dans chaque accusé^ et pourtant il faudrait les rechercher, ou au moins en présumer l'existence. Si Ton agissait différemment, on en viendrait à établir le règne de l'injustice, car on ne tiendrait compte de ces circonstances que lorsque, par hasard, elles seraient évidentes.
C'est ainsi que l'article concernant la dcmi-responsabililé deviendrait applicable dans tous les cas, et que la loi établirait inutilement des peines qui ne seraient jamais appliquées dans la mesure voulue.
Mais, quel serait cependant le critérium pour mitiger les peines dans les différents cas? Le problème, loin d'être résolu, se représente d'une manière identique. Le principe de la responsabilité relative, une fois admis, comment pourrait-on affirmer qu'elle soit égale chez tous les individus, tandis que les circonstances qui limitent le libre arbitre peuvent varier à l'infini ?
En somme, le principe de la responsabilité morale n'est qu'un écueil jeté par le législateur au-devant de la peine pour l'empêcher d'atteindre le délit.
Mais, il y a mieux que cela. Les législations modernes ont admis le principe de la force irrésistible intérieure^ principe considéré comme un progrès immense dans le monde des doctrinaires.
Or, il est facile de voir, avant tout, que ce principe place la législation sous l'empire de la philosophie dominante à un moment historique donné. Pour le déterministe (et quiconque a lu les pages précédentes devrait en être convaincu), tout méfait, de même que toute action mauvaise, bonne ou indifférente, est un effet nécessaire, une manifestation de la volonté sous Tempire d'un motif qui prévaut sur les autres pour d'autres causes préexistantes.
La force qui fait agir Thomme dans les occasions les plus ordinaires de la vie n'est pas moins irrésistible que celle qui le pousse aux actions les plus étranges. Si tout est déterminé, tout est également nécessaire. L'impulsion résistible est celle à laquelle on en oppose une autre plus valide. L'impulsion irrésistible est celle qui a dominé toutes les autres. Le fait même de l'action prouve donc rirrésistibilité de l'impulsion; si celle-ci avait été résistible, l'action n'aurait pas eu lieu.
Quel juge peut prononcer une condamnation, si un clément essentiel du délit est la responsabilité morale qui n'a de signification qu'autant qu'on admet le libre choix, c'est-à-dire le choix arbitraire, ou non déterminé, de la volonté ?
Ce danger, dira-t-on, n'est pas grave ; le déterminisme n'est pas encore, et peut-être ne sera pas de longtemps, une doctrine suffisamment populaire pour faire que les magistrats ou les jurés, pour être d'accord avec leurs idées, acquittent systématiquement les coupables.
304 LA RÉPRtilSSlON
Soit ; néanmoins, dans des cas particuliers on pourra voir, et on a vu réellement, racquittemcnt de scélérats dont rimpulsion criminelle a été présentée comme une force irrésistible.
Cette formule contredit, de la façon la plus manifeste, le but de la défense sociale, parce que les pires malfaiteurs et les plus à craindre sont ceux chez lesquels rimpulsion au mal est la plus impérieuse.
Les juristes, il est vrai, marquent des limites déterminées à la force irrésistible. Plusieurs, parmi eux, enseignent que cette impulsion, tout aveugle qu'elle soit, dérive pourtant toujours d'un motif plausible, et que les mobiles les plus bas et les plus vils ne peuvent jamais la justifier. Mais ce sont là des opinions qui pourraient varier, tandis que la formule est là, dans toute sa nudité, s'étendant partout où bon lui semble. C'est une force à laquelle on ne saurait résister! Et que savez-vous si la cupidité du caissier, excitée par la vue de l'or qui ne lui appartient pas, mais qui est confié à sa garde, est plus résistible qu'une passion d'amant non partagée? Et qui vous dit que cette dernière soit plus résistible que celle de l'amant trahi !
Et comment vous y prendrez-vous pour mesurer le degré de résistance que l'impulsion aurait dû présenter dans chaque individu différent, mais qu'en réalité elle n'a pas eu?
Les faits viennent à l'appui de ces idées. En Italie où, dans le nouveau code pénal, on a fait enfin disparaître la force irrésistible, les jurés l'avaient admise, non pas une fois, mais des centaines de fois, en faveur de tous genres de meurtriers. On est allé jusqu'à appliquer ce principe à un sicaire payé pour défigurer la maîtresse infidèle de son patron. C'est encore par la force irrésistible
qu'on a parfois acquitté des faussaires et mOme des voleurs. En un mot, il n'y a pas de délinquant qui ne puisse se mettre sous l'égide de cette formule. Et si Ton n'y a pas toujours eu recours dans certains méfaits trop atroces, c'est parce que les défenseurs étaient convaincus que, dans de pareils cas, ils auraient trouvé peu de crédit auprès des jurés. Il est un sentiment universel qui interdit toute indulgence pour certains criminels. Les juristes auront beau déclarer que celui qui a agi en vertu d'une impulsion irrésistible ne doit pas être puni, les jurés condamneront toujours un meurtrier dont le mobile n'a été autre que la brutalité, le plaisir de voir couler le sang, chez lequel évidemment l'impulsion est aveugle et pathologique. Ils condamneront d'autant plus sévèrement le voleur, qu'il sera un plus grand nombre de fois récidiviste. Et pourtant, un voleur de métier, fils de délinquant, auquel on a appris à voler dès sa première enfance, qui, repoussé par les honnêtes gens, se voit recherché par d'autres malfaiteurs, ses compagnons et amis, cet individu, privé de toute crainte et de toute retenue, sans aucune possibilité et sans aucun désir de changer sa manière d'existence, n'est-il pas, peut-être, le spécimen le plus parfait de l'homme qui ne saurait résister à l'impulsion criminelle? Et si, dans de pareils cas, l'irrésistibilité est mal accueillie, à ce point que le défenseur n'ose pas la proposer, en conscience pourra-t-on la refuser? En de pareils cas, ce qui finit toujours par triompher c'est l'intérêt social exigeant qu'on ne laisse pas en liberté des malfaiteurs dangereux. Pour ne pas les laisser en liberté, il faut les déclarer responsables, il faut donc affirmer qu'ils pouvaient résister à leurs impulsions perverses ; — mais, comment résister, s'il n'y a dans leur âme aucun bon instinct,
Garofalo. Criminologie. 20
aucun amour-propre, aucune crainte ni des hommes, ni de Dieu ? Est-il nécessaire d'èlre déterministe pour dire que dans de telles conditions le délinquant ne peut être que délinquant?
Il n'est donc point responsable ; donc, selon la théorie, il devrait rester impuni ! Il est fort heureux, pour le salut de la société, que messieurs les jurés n'entendent pas toujours de cette oreille-là ! La force irrésistible n'est pas admise par eux dans la centième partie des cas où^ logiquement, il faudrait l'admettre ! On prétend que Ton fait abus de cet argument et c'est à peine si l'on en use quelquefois dans les cas les plus évidents ! Pourtant ces quelques cas suffisent pour soulever contre les jurés l'indignation publique. Ils ont répondu, d'après leur conviction, à la question qui leur était posée; ils ont dit la vérité. Cela n'empêche pas qu'ils ont mal fait, parce que la conséquence de leur verdict est l'acquittement d'un scélérat. Pour être honnêtes devraientils donc mentir ? Peut-on imaginer une situation plus fausse ?
Telle est la situation créée par le principe absurde qui fait dépendre la responsabilité de la possibilité de résister aux passions et aux impulsions criminelles; principe qui est la conséquence de l'autre non moins absurde, d'après lequel le délinquant n'est délinquant que s'il a voulu l'être de propos délibéré I
La science pénale des juristes ne s*occupe pas des aliénés; aussitôt l'aliénation constatée, elle s'empresse de déclarer son incompétence. Voilà encore une question
qui se rattache immédiatement à celles que nous venons de discuter. L'élément de la responsabilité morale étant écarté de notre détermination du criminel, ne s'ensuit-il pas que la société devrait réagir contre le crime de l'aliéné, sans tenir compte de l'aliénation qui en a été la cause ? On pourrait répondre tout de suite : « Oui, sans doute, la société doit réagir, et elle réagit, en effet, en plaçant l'aliéné dangereux dans une maison de fous, ce qui n'est autre chose qu'une manière de l'éliminer du milieu social. Cette mesure est même prise par le seul fait de la folie, indépendamment de tout acte nuisible commis par l'aliéné, car cet acte pathologique fait présumer toutes sortes d'actes nuisibles, de même que Toisiveté, état de pathologie morale, fait présumer toutes sortes de délits. Mais cela est bien différent de punir l'aliéné auteur d'un acte nuisible qui, pour toute auti*e personne, serait un crime. »
Il n'est pas douteux que l'acte d'un aliéné peut avoir la forme extérieure d'im crime sans être pourtant criminel en réalité. On ne songera jamais à appeler criminelle cette femme dont parle Maudsley, [qui, en proie à une hallucination pendant son sommeil, a vu sa chambre entourée de flammes, et qui, pour sauver ses enfants, les a jetés par la fenêtre. Non, certainement, car Tacte doit toujours être mis en parallèle avec l'intention, sans quoi l'on ne saurait parler de crime. — Même chose serait à dire de tous les actes qui sont l'effet d'un accès épileptique, d'une folie impulsive, enlevant la conscience de ce qu'on a fait. Mais Tintention elle-même peut-elle suffire pour que nous affirmions l'existence du crime ? Car, bien des fous ont réellement l'intention de causer des dégâts^ d'incendier, de tuer même. Non, parce que le crime n'existe pour nous que comme la révélation d'un caractère, l'effet
d'une improbité ou d'une cruauté, congénitale ou acquise, mais en tout cas devenue instinctive, de sorte qu'on peut toujours s'attendre à de nouveaux faits du môme genre de la part des mêmes individus. 11 faudrait donc que la maladie ne les ait pas privés de leurs facultés d'idéation, sans quoi leur caractère se trouverait non pas modifié, mais aboli, de sorte qu'il n'y aurait plus en eux d'individualité psychique, ce qui arrive dans la manie, la démence, la paralysie progressive.
Pour ce qui est de certaines phrénoses ou névroses qui ne détruisent pas la faculté d'idéation tout en la troublant, plus ou moins profondément, le caractère du malade s'en trouve très souvent modifié jusqu'à devenir méconnaissable. C'est bien l'aliénation qui est la cause d'une telle transformation morale, mais cela n'empêche pas qu'elle produise un caractère persistant, comme dans les cas d'hystérie et de mélancolie. Maintenant, si des aliénés de cette catégorie ont des impulsions crimineUes, s'ils ont révélé des inclinations au meurtre, au vol, à Fincendie, au viol (lypémanie impulsive et manie homicide, érotomanie, pyromanie, kleptomanie), ou, en général, au crime par une forme quelconque de monomanie détruisant ou affaiblissant le sens moral, il faudra bien dire qu'un caractère criminel s'est formé en eux, et qu'on peut toujours s'attendre à de nouveaux délits de leur part *.
1. On peut dire, dans ce cas, selon Texpression de Tarde, que TofTenseur, cause de Vacte incriminé, est identique à lui-même. Pour Tarde, Tidentité personnelle est le fondement de la responsabilité; pour nous, c'est le caractère moral . Je pense que cela revient au même, et la conséquence devrait en être que, lorsque la folie consiste précisément dans les idées criminelles systématisées ou dans l'abolition du sens moral, elle ne peut pas échapper au domaine de la loi pénale. Voira ce sujet un excellent article de M. Puglia, qui s'est tout à fait déclaré pour cette théorie : // principio genetico del diritlo (& punire, dans la Scuola positiva. Naples, 15-30 janvier 1892. V. aussi G. Fioretti, Genio e follia, Napoli, 1902.
La question se trouve donc décidée : ce sont bien des criminels, seulement des criminels-aliénés, c'est-à-dire d'une espèce à part. En effet, leur anomalie morale peut suivre les phases de l'aliénation; leur caractère pourra devenir meilleur ou redevenir ce qu'il était; leur sens moral affaibli pourra reparaître ou au contraire se trouver complètement détruit.
Il résulte de là que les criminels-aliénés doivent être soumis à un. traitement spécial, adapté à la maladie qui est la cause de leur crime. 11 n'y a ici rien d'illogique, rien de contradictoire avec nos principes; nous ne faisons que répéter notre idée fondamentale. N'avons-nous pas toujours dit que la répression doit varier selon la spécialité de la nature des criminels, selon leur degré d'insociabililé, ou, au contraire, leur possibilité d'adaptation?
La conséquence la plus importante qui dérive de cette spécialité de traitement pour les criminels-aliénés, c'est que, dans notre théorie (sur ce point nous tombons d'accord avec les juristes), la peine de mort ne saurait être appliquée aux aliénés. Au premier abord on nous accusera peut-être de contradiction. Mais nous croyons au contraire que nous n'avons jamais lété aussi conséquent avec nos principes.
En effet, si le caractère d'un homme a été gâté par une maladie, si le sens moral s'en trouve affaibli, la perversité de cet homme ne pourra pas être considérée comme celle de toute autre personne. Si le malade n'a plus d'idonéité à la vie sociale, ce manque d'idonéité aura l'air d'un accident malheureux ; quoiqu'il soit dangereux tout comme un assassin, il ne sera pas détesté comme ce dernier.
La peine de mort ne saurait convenir au délinquant aliéné, parce qu'une condition nécessaire pour pouvoir
rappliquer, c'est que tout lien de sympathie entre la société et le criminel soit rompu; or, une infirmité ne saurait rompre ce lien; elle ne peut donc abolir la piHé, qu'elle renforce, au contraire, carie malade est secourable et a droit au secours. Ce qui fait que dans ce cas, la société ne doit pas réagir en détruisant l'individu; si Télimination est nécessaire, elle ne doit être réalisée que par la réclusion perpétuelle dans un asile pour les criminels de cette espèce.
Voilà donc que la logique la plus stricte ne saurait nous amener aux conséquences excessives qu'on reproche à notre théorie. C'est ce que j*ai répondu à M. Paulhan, qui écrivait, en 1880 : « Si d'ailleurs, nous ne voulons que suivre le principe de M. Garofalo, je me demande comment on pourra faire une distinction entre un criminel et un fou incurable, et pourquoi on ne guillotinerait pas un fou dangereux, dont la maladie est incurable M » La distinction se trouve toute faite parles principes mêmes que j'ai établis, en commençant par la conception du crime et en finissant par les conditions dans lesquelles la peine de mort peut être appliquée. On ne peut concevoir que la peine de mort soit appliquée à un individu dont le caractère n'est pas perverti d'une façon permanente^ c'esl-àdirc à un criminel non typique mais fortuit. Or l'aliénation n'engendre pas an caractère moral permanent; de sorte que la perversité est passagère et modifiable. La répression des délinquants aliénés fait partie de notre système de pénalité, dans lequel le mot « peine » n'a pas la même signification que pour les juristes ; mais cette repression doit avoir des formes différentes et appropriées aux modifications qu'une maladie peut apporter au carac-