Revue philosophique, juillet 1S80. Paris, Félix Alcan
CRITIQUE DES THÉORIES DE DROIT PÉNAL 31i
tèrc et qui suivent les phases de la maladie elle-même. Sans doute, au point de vue déterministe, le monstre n'est pas plus coupable d'être monstre, que Tinfirme ne l'est d'être infirme. Sans doute, l'un et l'autre sont également dangereux à la communauté. Aussi, y aura-t-il répression dans les deux cas, mais il ne faut pas qu'elle soit identique, parce que, si la violation du sentiment de la pitié constitue le crime, on ne pourra pas la réprimer par une violation du même sentiment, ce qui arriverait si l'on tuait le criminel infirme^ et ce qui n'arrivé pas lorsqu'on tue le criminel monstre.
Je prévois une objection : le sentiment social, dont je parle, n'est-il pas modifiable par le progrès des lumières? Lorsqu'on aura su que la férocité d'un assassin n'est que l'efTet d'une malheureuse organisation psychique, n'y aura-t-il pas lieu de Tenvisager avec plus de compassion, et n'en viendra-t-on pas alors à mettre cette sorte d'anomalie sur le même rang que les troubles nerveux, que l'épilepsie, que l'aliénation? Je ne le pense pas; car le sentiment social dont j'ai parlé est en parfait accord avec le raisonnement. Dans le cas où il n'y a pas aliénatioDi le progrès même de l'anthropologie montrera une individualilé malfaisante par elle-même, et qui ne cessera jamais d'être telle, — dans le cas contraire, une indivi-^ dualité devenue mal faisante par un accident, et qui, d'un jour à l'autre, pourra ne plus Vôtre, du moins au même degré.
C'est, en somme, la différence entre les instincts natu<- Tcis, originaires de l'individu, ceux qui forment son caractère vrai et irréductible, et des instincts nouveaux causés par une détérioration psychique. Ces derniers peuvent disparaître comme ils sont venus, parce qu'il jie s'agit pas d'une force inhérente à l'organisme, mais,
au contraire, d'une force en lutte avec l'organisme même et qui lâche de le détruire.
Pour justifier la peine de mort, il y a d'ailleurs bien d'autres arguments ; ce que j'en dis ici n'est pas fait pour entreprendre cette justification, mais seulement pour lui assigner des bornes infranchissables, d'après les principes mêmes qui ont été mon point de départ, c'est-à-dire les sentiments moraux de l'humanité.
Les délinquants aliénés forment donc pour nous, comme pour tous, une classe à part. Sur ce point, la seule différence entre les juristes et nous, c'est que ceux-ci aussitôt l'aliénation reconnue, croient que la science pénale ne doit plus s'en mêler, et que la loi doit déclarer, en ce cas, l'inexistence du crime. Nous croyons, au contraire, que le crime existe, tout en étant d'une espèce à part, c'est-à-dire qu'il est Teff'et non pas d'un caractère moral déterminé par une cause permanente, mais d'un caractère moral déterminé par un état pathologique passager, susceptible d'amélioration, de péjoration ou de transformation ; et que, par conséquent, selon la marche de la maladie, le criminel peut devenir plus ou moins dangereux, ou même tout à fait inoff'ensif. Aussi la répression doit-elle avoir une forme particulière, non l'élimination absolue, mais une réclusion indéfinie dans un asile pour les aliénés criminels; si, par exemple, comme cela arrive souvent, la démence succède au délire de la persécution, première cause d'un meurtre, cette répression ne sera plus nécessaire, et le malheureux pourra être soigné ailleurs ou rendu à sa famille. C'est donc une forme d^éliminalion appropriée au cas de l'aliénation criminelle, de même que les autres formes d'élimination sont appropriées aux cas de la criminalité ordinaire. La société prendra ses précautions ; elle se défendra par les moyens
qu'elle jugera convenables contre les délinquants aliénés, comme par des moyens différents, elle se défendra contre les délinquants non-aliénés. Pourquoi donc faudrait-il exclure Taliénation du code général de la criminalité? D*ailleurs, qu'on le remarque, rinlerncment de Taliéné dans un asile est, selon notre théorie, une vraie forme de répression, c'est-à-dire qu'elle est agissante pour la défense sociale immédiate et future, grâce à la sélection qu'elle opère. Un seul effet lui manque, dit-on, qui, d'après l'école classique, constitue le vrai caractère pénal, c'est Vinlimidalion^ car « ne devient pas fou qui veut » . Mais, d'abord, Tintimidation n'est pour nous qu'un effet accessoire et subordonné, dont il ne faut pas s'occuper directement. Ensuite, ce n'est pas la folie qu'il s'agit de prévenir, mais le délit qu'un fou peut commettre. Or, si l'aliéné n'est qu'un monomane, la menace de la réclusion indéfinie pourra ne pas lui être inutile; car, comme l'a dit Maudsley, le fou considère la perte de sa liberté comme la torture la plus cruelle, et les châtiments exercent sur lui un effet préventif très sensible ^ Enfin, dans la pratique, les simulations de la folie n'atteindront plus leur but lorsque les aliénés criminels eux-mêmes pourront, en certains cas, être jugés et condamnés à une réclusion indéfinie, car, il ne faut pas oublier que ces simulations sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Le D^ Taylor nous assure avoir examiné un grand nombre de vrais criminels, n'offrant aucun symptôme d'aliénation, et qui, pourtant, avaient été acquittés par le jury ^.
1. Il n'est pas douteux que les malheureux hôtes d'une prison sont, en quelque sorte, forcés de se bien conduire, par la crainte de ce qu'ils pourraient souffrir s'ils perdaient tout droit à l'indulgence, ou par la crainte d'une réclusion plus sévère s'ils s'abandonnaient à leurs penchants. Maudsley, Le crime et la folie. Introduction. Paris, F. Alcan.
2. A.-S. Taylor, Traité de médecine légale, traduit par le D' H. Coutagne, p. 893 et 911. Paris, F. Alcan, 1881.
314 LA RÊPRBSSIOlf
En Italie, on a vu des cas de meurtriers déclarés lîpémaniaques, et qui, se croyant désormais sûrs de l'impunité, déclaraient hautement qu'ils n'avaient rien à craindre de la justice. On en a vu un qui, ayant été acquitté trois fois, après avoir tué deux personnes et tâché d'en tuer une troisième, se vantait partout de pouvoir ôter la vie à qui bon lui semblait, sans courir le risque du bagne '.
L'extension de la répression pénale à Taliénation criminelle n'obligerait plus les juristes à rétrécir d'une manière tout à fait arbitraire le domaine de la folie, afin de ne pas donner l'impunité aux monomanes *.
Sans faire violence à la science, on peut rassurer la société en considérant les monomanes criminels comme des délinquants d'une espèce à part, en indiquant le mode d'élimination qu'il faut employer à leur égard, c'està-dire une réclusion indéfinie dans une maison moitié prison, moitié hôpital, et en confiant au pouvoir judiciaire le jugement, la condamnation et le soin de la libération lorsque tout danger aurait cessé.
Ce qui est absurde, à coup sûr, c'est de considérer la demi-folie comme une circonstance atténuante, de sorte que la peine établie par la loi soit bien infligée, mais que la durée en soit réduite de beaucoup. C'est ainsi que l'on a vu et que l'on voit tous les jours des meurtriers et des incendiaires, monomanes peut-être, mais très dangereux sans doute, qui en sont quittes pour quelques années de prison. Si l'on se décidait hardiment à admettre qu'ils sont réellement aliénés, on les enfermerait pour toujours, ou du moins sans aucune détermination de temps, ce qui sans doute serait bien plus pratique,
1. Voir Lombroso, Incremento del delilto in Italia, page 107. Turin,
2. Voir à ce stijct Ad. Franck, Philosophie du droit pénaL ch. v, p. 140. Paris, Félix Alcan, 1880. » H v«
Les experts psychiatres ne font que plaider cette circonstance atténuante. Voilà un très sage avis à ce sujet : « Quelque grands que soient les défauts de la législation, ils n'ont jamais fait autant de mal que les experts psychiatres. Il n'y a pas de procès où Ton ne trouve au moins un expert qui ne se déclare pour la responsabilité partielle de l'accusé, lorsqu'il ne juge pas à propos d'en affirmer la complète irresponsabilité, et si quelque jury ou quelque magistrat n'avait pas le courage de résister et ne se révoltait pas à de telles réponses des experts, il y aurait continuellement des acquittements scandaleux. Qu'un positiviste puisse en venir à des conclusions pareilles, c'est ce que je ne peux pas comprendre*. »
Notre doctrine diffère encore de la théorie dominante pour ce qui regarde l'état d'ivresse^ pour lequel plusieurs formules ont été essayées, dont quelques-unes, malheureusement, sont devenues des articles de loi de certaines législations. On a prétendu décider la question de la responsabilité par des articles applicables à tous les cas ; on a mis l'état d'ivresse sur le môme plan que Taliénation, de sorte que, selon le degré d'intoxication alcoolique, le coupable est puni plus ou moins gravement, mais toujours plus légèrement que s'il n'avait pas été ivre.
Le criminaliste positiviste, au contraire, n'établira pas de règle générale : il distinguera l'ivresse, qui ne fait qu'exagérer le caractère, de l'alcoolisme, vraie infirmité, capable de le changer tout à fait. Le coupable, dans le premier cas, sera considéré comme s'il avait agi dans son état normal, car l'excitation causée par le vin
1. Frassati, Lo spe riment alismo nel dintio pénale, p. 327. Turin, 1892.
n'est que la cause occasionnelle, et révélatrice de l'instinct criminel. Un homme d'un caractère doux peut boire tant qu'il veut ; il ne tuera jamais son camarade à coups de couteau dans une querelle de cabaret. L'ivrogne sera donc comparable à l'homme colère, qui fait, dans un accès , ce qu'un autre n'aurait pas fait de sang-froid ; mais qui pourtant, est incapable de commettre un vrai crime, quoiqu'il ne soit pas incapable de crier, de s'agiter, de faire des extravagances, — à moins que l'instinct criminel ne vienne s'associer à la colère; — il sera alors meurtrier dans son accès, comme l'homme de sang-froid le sera dans son calme apparent. — Il ne s'agit donc pas de responsabilité augmentée ou diminuée ; il s'agit de préserver la société également des meurtriers de sangfroid et des meurtriers colères, fous et ivrognes, par des moyens différents peut-être, mais qui marchent directement à ce but sans s'égarer en route par la détermination précise du degré de responsabilité.
Un homme ivre a-t-il commis un crime? Il faudra voir si le genre du crime commis peut s'expliquer par le caractère de l'individu ; si l'inhumanité ou l'improbité de l'acte est en rapport avec les penchants du délinquant, de sorte que l'ivresse n'ait fait que les déterminer et les manifester d'une manière qui n'est plus douteuse. Les cas abondent de criminels ivrognes, condamnés plusieurs fois auparavant pour des attentats d'un môme genre, et d'autres qui, n'ayant pas encore subi de condamnations, étaient pourtant connus pour leur méchanceté. Que fcra-t-on de ces criminels-là? Il ne faudra tenir aucun compte des bouteilles qu'ils ont vidées et les condamner comme s'ils n'avaient pas été ivres. Mais le cas peut se présenter, surtout en dehors des meurtres et des vols, d'une incompatibilité démontrée
jusqu'à l'évidence, entre l'acte punissable et le caractère de l'individu, de sorte que c'est alors à l'excitation alcoolique seule que le délit doit alors être attribué. Cel^ se voit le plus souvent dans les cas de coups et d'injures, d'incendie, d'attentats à la pudeur, de diffamations. S'il se trouve que l'acte punissable n'a pas été voulu précédemment et que le délinquant n'est pas allé puiser une nouvelle énergie dans la liqueur alcoolique, il faudra considérer cet acte comme un délit involontaire, non pas comme un vrai crime.
Il en est autrement du délinquant impulsif, devenu tel par Y alcoolisme chronique. Nous avons ici une cause permanente de crime, jusqu'à ce que les causes permanentes de ce vice disparaissent. Par suite, ce qu'il faut à ces délinquants, c'est non pas une atténuation de peine, c'est un traitement spécial. Ils devraient être enfermés dans un asile, à la fois hôpital et prison, tout comme les délinquants aliénés, et ils n'en devraient sortir que lorsqu'ils auraient été guéris, si c'est possible encore, du vice funeste de l'alcoolisme.
Que dirons-nous de la suggestion hypnotique ? Nous ne connaissons encore que très peu de cas où l'on se serait servi de l'hypnotisme comme d'un moyen pour commettre un crime, et encore ne sont-ils pas dûment avérés. Toutefois, en supposant que l'art d'hypnotiser se répande davantage, et que les criminels s'en emparent, il n'est pas douteux, d'après une théorie pénale quelconque, que l'auteur de la suggestion devra être puni comme le vrai auteur du crime ; pendant que l'hypnotisé ne devra être considéré que comme l'instrument passif, ou ne pourra encourir tout au plus que la responsabilité d'un délit involontaire, pour s'être imprudemment
somnis à cette opération. Mais le cas est bien différeni lorsque l'agent aura demandé lui-même à être su^es* tionné, afin d'être bien sûr de pouvoir commettre son crime sans défaillance et sans recuter au dernier moment. Or, dans ce cas -là, d'après les principes de l'école classique, il faudrait déclarer l'impunité du vrai coupable. En eflfet quel que soit son projet précédent, si au moment du viol, du meurtre ou de l'incendie, il n'avait plus de liberté morale, et par conséquent ne pouvait plus s'abstenir de la réalisation de ce projet, la logique des juristes devrait les conduire à déclarer qu'il n'est pas punissable.
Notre logique nous conduit à la conclusion opposée, car la nécessité de la défense sociale est loin d'être amoindrie dans un pareil cas, où la su^estion ne représente qu'un moyen de rendre irrévocable l'intentiba criminelle et de fournir au malfaiteur une nouvelle énergie. C'est un cas semblable à celui du malfaiteur qui se grise intentionnellement avant de frapper. Il paraît d'ailleurs que l'hypnotisé n'obéit à la suggestion que lorsque l'acte qu'on lui ordonne d'accomplir ne répugne pas à son caractère moral, sans quoi il se révolte et rend la suggestion inutile. On peut citer plusieurs exemples à l'appui de cette opinion que j'avais avancée il y a longtemps, et qui est maintenant acceptée généralement*. D'ailleurs les données sont encore trop incertaines pour qu'on puisse être fixé sur ce point : à savoir si, dans l'acte suggestionné, il faut exclure toute participation volontaire de l'hypnotisé et si la suggestion ne fait que lui donner une simple impulsion à faire ce qu'il désire.
1. Sighele {La foule criminelle^ trad. franc. Paris, F. Alcan) rapporte ud grand nombre de faits qui ne laissent pas le moindre doute à cet égard.
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Il nous reste à considérer Tapplicatioii da principe de la responsabilité à Y âge du délinquant. Les codes, d'accord avec les idées théoriques qui les ont dictés, marquent dans la vie humaine, une limite à la responsabilité complète, qu'ils fixent, pour la plupart, à dixhuit ans. — L'enfance, l'adolescence, la première jeunesse ont une responsabilité limitée^ qui se traduit par des peines réduites d'un ou de deux degrés, ou même de moitié ou des trois quarts.
Cette théorie grossière, qui est tout à fait muette à l'égard du sexe, de l'âge mûr et des infirmités, comme si ces circonstances mêmes n'avaient pas leur importance, — ne saurait pas être acceptée par la science pénale positive. Je rappellerai à ce propos que la psychologie et l'anthropologie criminelle nous donnent le moyen de reconnaître dans l'enfant le criminel-né, dans le jeune homme corrompu par les mauvais exemples de sa famille, ou par ceux de la société qu'il fréquente, le délinquant incorrigible. « Un certain nombre de délinquants, disent les docteurs Marro et Lombroso, le sont dès leurs premières années, que les causes héréditaires interviennent ou n'interviennent pas; ou, pour être plus clair, si quelques-uns ont été victimes d'une mauvaise éducation, chez la plupart la bonne éducation n'a opéré rien de bon K » Les exemples fourmillent à l'appui de cette opinion. Le penchant aux actions violentes ou sanguinaires se révèle parfois, dès la première jeunesse, par une série de vio lences, de coups, de blessures, de peu d'importance si l'on veut, mais qui ne sont justifiés par aucune
1. Voir encore à ce sujet un article fort intéressAnt de M. Speranza, Ctnminalilu in children, dans le Green bag, novembre 1903. V. aussi Ferez, U éducation morale dès le terceau, p. 110. Paris, Félix Alcan, 1888.
provocation. Ce sont ordinairement ces faits-là que nos lois punissent de quelques jours ou de quelques mois d'emprisonnement, et qui se répètent quelquefois avec une fréquence qui paraît invraisemblable pour quiconque n'a pas eu Toccasion de prendre connaissance des casiers judiciaires des criminels. Il est bon de remarquer encore que ceux-ci ne mentionnent qu'une partie de ces faits, ceux pour lesquels la justice a suivi son cours régulier.
Il s'agit souvent d'un sanguinaire qui révèle tout à coup son instinct par un meurtre brutal, mais qui aurait pu être deviné depuis longtemps par l'anthropologisle. Et pourtant, ces délits précédents, on est toujours prêta les excuser par le seul fait du jeune âge ; on ne s'en préoccupe pas d'une façon particulière, car on les attribue toujours à l'excitation des passions, tandis que bien souvent il y a là la manifestation d'une perversité innée et indomptable, qui ne fera que s'accroître avec l'âge. Or, l'anthropologie, en complétant au physique et au moral la physionomie typique de l'homme sanguinaire ou du voleur par instinct, pourrait rendre, ici surtout, de très grands services. Le criminaliste, convaincu qu'il s'agit d'un individu né pour le crime, et qui sera pour la société un danger toujours plus grand, devra demander la ségrégation perpétuelle ou du moins indéfinie de ce jeune délinquant lequel, d'après nos lois, ne serait condamné qu'à quelques mois de réclusion, dans une soidisant maison de correction qui « mériterait plutôt d'être appelée maison de corruption ».
Les auteurs que je viens de citer croient que pour combattre les penchants criminels chez les enfants, on peut essayer d'abord le système d'éducation de Froëbel avec des règles hygiéniques particulières ; mais, lorsque
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ces penchants sont tenaces et invincibles, ils n'hésitent point à proposer « une maison de refuge perpétuel pour les jeunes gens au-dessous de vingt ans ».
Combien la science s'éloigne des codes, qui infligent pour les crimes les plus atroces, quelques années d'emprisonnement ou de surveillance aux enfants audessous de quatorze ou de seize ans, et qui atténuent la peine des mineurs par respect pour la responsabilité limitée * !
Est-ce qu'il n'est pas permis de conclure, d'après cet examen sommaire de la théorie, qu'il existe une contradiction manifeste entre le but de la défense sociale, et la condition de la responsabilité morale? — Ceux-là mêmes qui admettent, dans une certaine mesure, le libre arbitre du criminel, ne devront-ils pas convenir de cette contradiction?
Nous verrons plus loin comment la législation fondée sur cette théorie classique, qui prétend avoir pour but la protection de l'ordre social, ne protège rien en réalité. L'absurdité de la théorie se traduit par une impuissance pratique.
1. L'ancien Code pénal italien, qui fixait à vingt-un ans Tâge de la responsabilité complète, n'admettait pas au bénéfice de la réduction de la peine les jeunes gens qui avaient passé dix-huit ans, sans avoir atteint vingt-un ans, s'ils 8*étaient rendus coupables des méfaits qui répugnent le plus aux sentiments humains, tels que parricide, vol à main armée accompagné de meurtre, etc. Les juristes étaient scandalisés de cette exception qui blessait leurs idées d'uniformité, et ils ont réussi à la faire disparaître du nouveau Code. Par suite, il y a eu des botes féroces enfermées pour un certain nombre d'années, mais qu'on va lAcher dans la société pour y faire de nouvelles victimes.
Il faut dire que le projet ministériel avait fixé à dix-huit ans l'âge de la responsabilité complète pour toutes sortes de délits ; mais on a cru qu'il fallait céder aux vœux des deux chambres qui ont insisté pour la limite de vingt-un ans.
Garofalo. Criminologie. 21
Ï22 LA RÉPR£SSM)^
Il nous faut examiner maintenant l'autre pivot du système classique : La proportionnalèié de la quantité de U peine à la quantité du délit. L'énoncîation de ce principe paraîtra peut-être satisfaisante au premier abord ; mais une observation tant soit peu approfondie en montrera vite le peu de solidité, car il siiffirai de considérer les deux termes pour s'apercevoir aussitôt de Fimpossibitité d'établir entre eux on rapport quekonqae tendant au bol de la défense sociale.
En effet, le premier terme, la gravité du délit, ne saurait être déterminé d'une manière absolue, parce qu'il manque d'un critérium exclusif. C'est tantôt le dommage, tantôt l'alarme causée par l'a^e délictueux ; quelquefois, c'est l'importance du devoir qu'on a violé. Selon les auteurs, l'un ou l'autre critérium est dominant; les Italiens, par exemple, donnent la préférence aux deux premiers; l'école française, fondée par Rossi, au troisième ; mais ce qui est certain, c'est qu'aucun d'entre eux ne peut, à lui seul, résoudre le problème de la gravité relative des délits. — Il est vrai qu'on en est arrivé à des conclusions pas trop dissemblables, parce que, pratiquement, l'alarme dépend très souvent de Timmoralilé en même temps que du dommage ; mais, pourtant, l'échelle graduée des délits, avec la distinction des espèces et des sous-espèces, n'est que le résultat des transactions réciproques des juristes.
En effet, ceux qui font du dommage le critérium de la gravité relative des délits, sont obligés de l'abandonner lorsqu'il s'agit de la tentative, ou de créer à leur usage
une espèce différente de dommage, qu*ils appellent indirect, lequel consiste dans le danger que l'on a couru, par suite du délit, sans expliquer pourquoi ce danger, une fois passé, devrait servir à mesurer Timportance de ce délit.
Comment faire, d'ailleurs, pour comparer entre eux des faits hétérogtees, tels que la douleur causée par une blessure ou une calomnie, la perte d*un objet ou le déshonneur ? Qui nous dira quel est le mal le plus vivement ressenti, le plus irréparable, le plus terrible par ses consécfuences ? Il nous semble impossible de parvenir à fixer la gravité du dommage direct produit par chaque espèce de méfait, de telle sorte qu'on puisse déterminer, sur cette base, la gravité relative des délits. Il faudra en venir nécessairement à l'évaluation du mal indirect ou social, c'est-à-dire à l'alarme et au mauvais exemple. Mais, alors, on retombe dans l'empirisme le plus vulgaire, car la gravité relative des délits dépendrait de mille circonstances de temps et de lieu, et leur importance serait mesurée selon l'appréciation populaire du danger, Valarme, et non pas selon sa quantité vraie qu'il est impossible d'évaluer sans connaître la biographie et la psychologie du délinquant. Le danger social n'est pas celui que l'individu a couru ; c'est celui qui persiste; le danger passé n'a par lui seul aucune importance sociologique; il n'en a que comme un des éléments qui nous permettent de déterminer le danger futur.
Quant à ceux qui préfèrent le critérium de l'importance du devoir violé, il faut remarquer que, loin de donner la solution du problème, ils créent un nouveau problème*.
Que l'on interroge, nous dit-on, la conscience humaine