‹ La criminologieChapitre 66 sur 98 · Rossi, op, cii,y liv. III, ch. vi · texte numérisé non relu

Rossi, op, cii,y liv. III, ch. vi

dernier but. Car la logique semble nous amener à dire que pour réaliser la prévention il faudrait avant tout examiner le degré de prévention dont la menace de chaque peine serait susceptible, plutôt que d'établir une proportion idéale qui pourrait n'ayoir aucune utilité de ce genre.

La théorie de Romagnosi et de Feuerbach est la seule qui se place à un point de vue plus rationnel, en proportionnant la peine au degré du désir ou de V impulsion criminelle, de sorte que la menace de la peine puisse agir comme une contre-impulsion, et qu'elle soit suffisante pour triompher. Mais, cette théorie, comme nous TavoDs dit plus haut, aboutit à Tinlimidation qui fait de l'individu coupable un instrument dans les mains de la société, dont celle-ci se servirait comme d'un exemple terrorisant.

En effet, la peine, selon ces auteurs, devrait s'accroître en raison directe de l'impulsion criminelle, parce que l'impulsion la plus forte est la plus dangereuse pour la société. Mais ce danger peut ne plus exister ou cire bien moindre de la part du coupable. La vivacité de rimpulsion a pu être l'effet de circonstances exceptionnelles, qui ne se reproduiront pas; de sorte qu'une impulsion future serait bien moins énergique. On ne punirait donc pas l'individu pour le danger qui vient de lui-même, mais pour celui qui vient de la part des autres, s'ils ne sont pas effrayés par le châtiment. Au contraire, si l'impulsion criminelle a été faible, ce n'est pas une raison pour qu'une deuxième fois elle ne devienne pas plus violente. La faiblesse de la réaction peut même l'enhardir. L'absence du sens moral peut assurer le triomphe du mobile criminel dans une occasion quelconque, sans que le désir soit très vif, ni la passion très

excitée. Donc, dans ce cas-là, la contre-impulsion pénale serait insuf Osante, pendant que, dans le premier cas, elle serait excessive. La peine ne serait donc infligée au coupable qu'eu vue de la prévention indirecte ; il ne serait pas puni pour ce qu'il peut faire, mais pour ce que les autres, poussés par son exemple, pourraient faire à sa place. Il est inutile de répéter ici les considérations que nous avons déjà présentées sur ce sujet, et qui nous empêchent d'adopter la théorie de Tinlimidalion. Nous croyons qu'on ne peut infliger un mal à un individu qu'autanX que ce mal est nécessaire en vue du danger social qui dériv-e Âe cet individu même, La prévention spéciaie doit être le but direct de la peine ; la prévention générale en sera Tefiet occasionnel qui, nous Tavons remarqué, ne manquera pas de se produire lorsque le moyen de répression sera bien ai)i)ro])rié ù Vindividu,

Ce qu'il faut mesurer ce n'est donc pas la force du désir criminel, c'est plutôt la force de résistance à cette impulsion : — c'est en d'autres termes, le sens moral du délinquant. Cette recherche seule pourra nous faire connaître ce qu'on peut attendre de lui. Si cela est possible, un grand pas se trouvera fait pour la solution du problème. 11 ne restera plus qu'à adapter le moyen de prévention au degré de la perversité constante de l'agent.

Mais, alors, la recherche du critérium pour déterminer la gravité relative des délits devient tout à fait inutile.

Je viens de montrer la difficulté d'une recherche de ce genre, à cause du peu d'homogénéité des termes à comparer. J'ajouterai maintenant que la solution môme du problème n'aurait pour nous aucun but pratique : en eCfel, la détermination de la gravité relative, d'après le critérium du dommage matériel, ne saurait entraîner iogiquemeont que la mesure de la réparation matérielle ou

pécuniaire, due à Toffensé; quant aux autres critériums d'après lesquels plusieurs auteurs ont essayé de déterminer le quantum du délit, ils n'ont d'importance pour nous qu'autant qu'ils représentent les éléments de la perversité constante du délinquant.

L'échelle graduée des délits ne nous sert donc pas du tout. Il s'ensuit qu'il ne saurait plus être question pour nous de « proportion pénale » du moment que l'un des termes de ce rapport a complètement disparu.

A la recherche de la proportion pénale, nous en avons substitué une autre : « La recherche de Vidonéitédu coupable à la vie sociale dans les différents cas de délit. » C'est dire, en des termes différents, qu'au lieu de mesurer la quantité de mal, qu'il faut infliger au criminel, nous essayerons de déterminer le genre de frein adapté à la spécialité de sa nature.

Comment ! va-t-on s'écrier, prétendez-vous qu'il ne faut pas punir différemment celui qui a volé pour mille francs, de celui qui a volé pour vingt centimes ?

Je repondrai que je ne sais pas; car, rationnellement, celte question ne peut pas être résolue in abstraclo. Ce qu'il importe à la société de savoir c'est lequel de ces deux voleurs a une plus grande aptitude criminelle, de sorte qu'il représente un plus grand danger social. Cela pourra bien être le premier, mais le contraire pourra arriver également.

Le but vers lequel nous marchons n'est pas d elablir la quantité de douleur pour laquelle nous aurons tarife le vol d'après la valeur; c'est de désigner le moyen répressif exactement approprié, c'est-à-dire l'obstacle capable d'éloigner le danger. Nous ne saurions donc énoncer le problème que dans les termes suivants : « Quel est le

moyen de déterminer la perversité constante du délinquant et le degré de sociabilité qui lui reste?

Pour cela, il faudra rappeler d'abord les distinctions que nous avons faites dans le chapitre sur Vanomalie des criminels. — Nous aurons devant nous les différents groupes que nous avons analysés, et nous rapprocherons de l'un ou de l'autre le délinquant dont il s'agit. Nous nous garderons bien d'exclure, de parti pris, les circonstances dites objectives, du délit, celles qui, d'après les lois existantes, rendent un délit plus ou moins grave ; mais nous choisirons, parmi ces circonstances, celles qui sont un vrai indice de perversité, ou bien celles qui peuvent nous amener à ranger dans l'une ou dans l'autre classe le cas qui nous est présenté. Par exemple, les circonstances qui, d'après la législation, caractérisent le vol qualifié, seront examinées, sans doute, mais seulement comme un des éléments qui nous serviront à déterminer si l'auteur du vol doit rentrer dans la catégorie des voleurs par instinct, par oisiveté, par suite d'une enfance abandonnée et vicieuse, d'une mauvaise compagnie, ou par le simple effet de l'imitation des exemples qu'il a reçus dans sa propre famille.

Pour en arriver là, la vie antérieure du délinquant doit nous être connue et, autant que possible, il faudra examiner ses rapports de parenté et ses liaisons. L'âge du délinquant est la circonstance la plus importante; il faudra savoir ensuite quelle est sa famille, l'éducation qu'il a reçue, quelles ont été ses occupations, quel était le but qu'il poursuivait dans la vie.

On nous a représenté la difficulté de pareilles recherches. Je remarquerai, au contraire, que ces recherches on les fait déjà, à peu près, dans chaque procès, mais

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qu'on n'en tient pas compte suffisamment dans le jugement. D'après les lois existantes, en effet, Texamea de ces circonstances agit seulement sur la mesure de la peine ; tandis que, pour nous, il agit sur la détermination même du moyen répressif ou du genre de pénalité qui en dérive.

Le moyeai répressif se trouve -désigné, en effet, par la possibilité d adaptation du délinquant, c est-à-dire par les conditions du milieu dans lequel on peut présumer qu'il cessera d'être dangereux. C'est ainsi que, d'après les caractères subjectifs, nous verrons d'abord s'il faut appliquer à l'auteur d'un vol un moyen d'éliminatioUp ou si l'on peut se contenter de la simple réparation; et si, dans le premier cas, cette élimination doit être perpétuelle ou indéfinie, si elle doit consister dans la relégation ou dans l'assignation à une -o^kinic agricole, 0u à un établissement industriel, lorsqu'il s'agit de jeunes gens dont on peut espérer la réforme morale.

M. Poletli, tout en admettant le critérium que j'ai proposé, a essayé de le mettre d'accord avec celui de la responsabilité, qui d'ailleurs, est pour lui toujours relative. — « Cette conciliation — dit-il — peut avoir lieu, pour ce qui regarde la prévention, lorsqu'on ajoute au sentiment de la responsobilité de l'acte la crainte de la peine que Von juge suffisante, dans les cas ordinaires, pour em* pêcher le délit; elle a lieu, pour ce qui regarde la répres^ sion, lorsqu'à ces deux sentiments, qui n'ont pas suffi pour empêcher le délit, on ajoute la réalisation de la menace de la peine, en l'infligeant dans la mesure que la loi juge suffisante pour la défense du droit, et pour ôter au délinquant l'envie de commettre de nouveaux délits. »

Mais la loi trouvera -t-ellc donc suffisant ce doot

rinsuffisance nous est prouvé par rexpéricnce? Telle ne peut pas être assurément Tidée de notre auteur, car pareille fiction n'aurait pas de but raisonnable. Il faudra donc que la peine établie par la loi soit réellement suffisante pour prévenir de nouveaux délits de la part du même individu. Ne scra-t-on pas forcé alors par la logique, d'admettre le critérium que j'ai proposé, et qu'on ne veut pas reconnaître comme le seul utile et pratique ?

Du moment que l'on voit, dans le phénomène du crime, le manque d'adaptation aux rapports juridiques de l'association, et qu'on n'en voit que le remède dans la pénalité', pourquoi faudrait-il se refuser aux conséquences rigoureuses de ce système? Pourquoi ne pas viser droit au but lorsqu'il s'agit d'établir un critérium de la pénalité ? Pourquoi supprimer, par exemple, la peine de mort, et affirmer que la pénalité ne doit avoir qu'un seul type, la réclusion pour un temps fixé à l'avance ?

On répond que la personnalité humaine a des droits qu'il faut respecter, mais on oublie qu'une peine quelconque viole nécessairement quelques-uns de ces droits. Ils ont des limites arbitraires, qui ne représentent qu'une transaction de l'individualisme avec les nécessités sociales. Mais l'individualisme n'a pas de sens dans la science pénale ; car elle ne pourrait exister sans porter quelque atteinte aux droits de ces individus qui, en devenant criminels, ont foulé aux pieds ceux des autres citoyens. A quoi bon s'occuper donc de mettre des entraves à la réaction sociale ? Nous ne cherchons pas directement un moyen plus ou moins douloureux ; nous

1. Polelti, // sentimento nella scienza del Dirillo pénale, p. 126-127, Udine, 1882.

ne demandons qu'une relation même minime entre le but et les moyens de l'atteindre. Tout se ramène donc à la détermination de la vraie nécessité sociale. C'est sur ce point que tous les efforts doivent se porter, afin de la préciser avec exactitude : tout ce qui est en dehors ne peut engendrer que des erreurs scientifiques, et celles-ci, traduites dans la législation, produisent des effets déplorables.

Nous sommes donc persuadés qu'un critérium d'/rfonéilé doit remplacer, dans la science pénale, l'ancien critérium de la proporlionnalilé.

Sous une forme un peu différente, j'avais énoncé ce critérium dans un de mes premiers ouvrages*. Pour désigner la perversité constante et agissante du délinquant et la quantité de mal qu'on peut redouter de sa part, en d'autres termes sa capacité criminelle^ j'avais forgé le mot «temibilità », qui n'a pas d'équivalent en français. Il n'y a là qu'un complément logique de la théorie de la défense sociale moyennant les peines; s'il y a quelque chose d'étonnant, ce n'est pas, à coup sûr, renonciation d'un pareil critérium ; c'est bien plutôt le fait que les partisans mêmes de cette théorie, n'aient jamais songé à s'en servir ! Car, lorsqu'il a fallu établir les règles de la pénalité, ils ont eu recours"*, les uns à la gravité objective du délit mesurée d'après le dommage ou l'alarme, les autres à la force qui a poussé le délinquant à l'action, le tout limité par le principe de là responsabilité morale, et sans se préoccuper d'examiner la valeur intrinsèque de la peine dans les différents cas se rapportant au but qu'il fallait atteindre.

1, Di un cviterio posUivo délia penalita (Naples, 1880).

Mais il ne sera pas facile d'avoir raison des préjugés qui se rattachent à certains mots, tels que le mérite ou le démérite des actions humaines, la justice de la récompense ou du châtiment. Faudra- 1- il retrancher ces mots du dictionnaire de l'humanité ? Non, ils ne disparaîtront jamais, car ils exprimeront toujours quelque chose de réel. Le mérite ou le démérite des actions humaines indiquera leur dépendance du caractère et de la volonté des individus, quels que soient le processus de formation du caractère et la dérivation des instincts et des penchants dont il est constitué, quelle que soit la causalité des motifs qui déterminent la volonté. On a toujours accordé, du reste, un mérite à l'usage de certaines qualités morales qu'on n'a jamais pu attribuer au libre choix de l'individu, parce que leur dépendance du tempérament est visible : telles sont le courage, la fermeté, le calme, le sang-froid. Pourquoi faudrait-il cesser de louer un vaillant soldat, lorsqu'on aura su que le mépris du danger est héréditaire dans sa famille ? Pourquoi faudrait-il retirer le blâme au déserteur parce qu'on aura appris qu'il n'a pu résister à la triste impulsion de la peur? On a dit de quelques personnes que, par des efforts constants, elles ont réussi à former leur caractère. Cela est vrai, mais d'où leur vient une volonté si fortement trempée? On ne saurait en trouver l'origine ailleurs que dans les qualités naturelles de l'organisme psychique. Mais qu'importe pour le philosophe que le motif soit d'une évidence palpable ou qu'il reste enveloppé de mystère, du moment que Ton est convaincu de l'existence d'un motif, quoiqu'on ne puisse le découvrir ?

Pour les dons appelés naturels, autant vaudrait dire pour les mérites physiques, tels que la force, la beauté.

334 LA RÊPRESSIOIf

la grâce, le talent, il y a lieu à radmiration ; po«r les défauts opposés, c'est la répugnaRee o« le dégoût. Or, rexpression de ces seiitifioen^ls se tradaît Récessairesoeat en un accroissement, ou e» une diminution de bonheur, pour l'individu qui en est Tobjet, et qui pourtant n'était pas libre d'avoir ou de ae pas avoir ces qualités ou ces défauts. — Même chose arrive pour l'éloge des actes vertueux, pour le blâme des actes méchants. — Il suffit qu'ils nous appartiennent en propre ^ c'est-à-dire qu'ils soient une dérivation de notre caractère, de notre individualité vraie, pour que le monde qui noas entoure doive nous donner cet accroissement ou cette diminution de bonheur qu'il donne pour les actes dans lesquels il n'y a pas évidemment de mérite n[K)ral.

Pourquoi ne pourrait-on pas recpnnaître un mérite ou un démérite à l'acte déterminé, lorsque la force déterminante n'est autre que le moi * ? Voilà la seule chose • que l'on tienne à savoir pour pouvoir admirer o« blômer, récompenser ou punir; on s'inquiète peu de tout le reste, c'est-à-dire de la raison pour laqaetle le moi est ce qu'il est. Oui, sans doute, pour nous, le méchant, le vicieux, l'abruti, le malfaiteur, n'étaient pas les maîtres de se métamorphoser en gens vertueux et honnêtes, pas plus que le reptile ne l'est de ne plus ramper et de voler comme un oiseau. Mais le monde, lui non plus, n'est pas le maître de ne pas avoir de sympathie ou de répugnance, de ne pas louer ou blâmer, de ne pas récompenser ou punir. Nécessité d'un côté — nécessité de l'autre. Le mérite ou le démérite se rapporte aux actes

1. « Resterait donc à savoir si le sentiment moral ne peut pas sa^ pliquer tout aussi bien à nous faire louer ou bUmer un acte déterminé. Je crois qu'il en est ainsi .. » — Fr. Paulh«n,dan9 la HetHephHosophique (juillet 1880), sur ma bi'ochure « Di un crilef*io posiiivo (UUa pénalité, ».

dépendant des qualités moFales; ces mois sont bons, pourquoi les changer, lorsqu'il suffit de s'entendre sur leur vraie portée ?

Oui, mais la justice, s*écrie-t-on, la justice proteste contre une souffrance que la société inflige à Findividu, si cet individu n'est que la victime de k fatalité de son organisme !

Eh bien, si la souffrance infligée est nécessaire pour le salut de la société, que la justice abstraite proleste, nous n'y pouvons rien. Le monde enti<îr ne présente qu'un spectacle continuel de semblables injustices. Car, dans ce triste monde, on ne fait que souffrir à cause des défauts du corps ou de l'esprit, à cause du manque d'énergie ou d'intelligence, à cause d'une situation malheureuse où l'on se trouve placé, et qu'on n'a pas le pouvoir de changer. C'est ainsi qu'un enfant mal doué sous le rapport de la mémoire et de l'attention n'aura jamais de bons points à l'école; il sera humilié, son amourpropre en saignera, mais il restera toujours le dernier de sa classe. Un employé peu intelligent n'aura pas d'avenir devant lui; l'administration, tôt ou tard, finira par s'en défaire. Est-ce ce qu'on appelle des injustices? Et la loi est-elle injuste lorsqu'elle réduit à la misère les enfants à cause des dettes de leurs pères? L'élégance est-elle injuste lorsqu'elle repousse la saleté? Crie-t-on à l'injustice lorsque le public du théâtre hue un mauvais ténor, ou le peuple, un général incapable ?

Oui, sans doute, le spectacle de la vie est affligeant. On voit des pauvres qui souffrent et des riches qui jouissent, des malheureux solitaires et des Don Juan enivrés d'amour, des jeunes filles dont on implore un sourire et d'autres qui n'ont jamais fixé Fattention d'un seul homme, des jeunes gens pleins de force et des malades incu-

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rables, des intelligents qui dominent et des faibles qui obéissent. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi les hommes ne sont-ils pas fous également forts, beaux, riches, aimables, heureux? — Pourquoi, du moins, n'ont-ils pas tous la possibilité de jouir de ces quelques années d'existence? — Pourquoi la nature ou la société, qui est si prodigue à Tégard de mon voisin, est-elle si avare pour moi ?

Oui, le monde est ainsi fait. Il y a des climats où Ton gèle, d'autres où l'on brûle. Il y a des planètes entourées de biillants anneaux, il y en a d'autres inondées de lumière et de chaleur, d'autres enfin qui sont arides et désolées. La nature n'a pas créé deux feuilles semblables ; elle a l'horreur de l'égalité : comment pourrait-on y prétendre, au sein d'un seul des organismes terrestres, la société humaine?

Mais si l'égalité n'est pas de ce monde, il faut qu'il y ait des heureux et des malheureux non responsables de leur sort. Et cette injustice est inévitable. La justice humaine ne peut qu'imiter la nature, en excluant ceux qui ne sont pas adaptés à l'existence sociale. Mais si, à l'hôpital, on ne mesure pas les soins aux infirmes en raison de la possibilité qu'ils auraient eue d'éviter les causes de leur maladie, de même on ne mesurera pas la répression d'après la possibilité que les criminels auraient eue d'éviter les causes du crime.

On nous dit que cela blesse la justice ! Mais alors comment la contenter cette justice? Ahl ce n'est pas, certes, la législation présente qui devrait la satisfaire. Car, cette législation qui assure l'impunité aux impulsions irrésistibles, n'admet, parmi les causes d'irresponsabilité, ni la dégénérescence innée, ni la corruption de l'enfance qui a étouffé tout sentiment ver-

tueux, déraciné les bons instincts, détruit la possibilité du remords. Elle frappe l'oisiveté, même lorsque l'oisif ne réussit pas, malgré tous ses efforts, à se procurer du travail. Elle inflige la même amende au richard, qui paye en souriant, et au pauvre diable, qui n'avait que peu d'épargnes, fruit de longues années de travail. Elle enferme dans la même prison l'homme pour qui le cachot est une torture invraisemblable, et le vagabond qui s'y trouve comme dans un hôtel, en compagnie à sa convenance. Elle ensevelit dans le même bagne celui qui a commis un crime pour y être logé et nourri, et celui qui le regarde comme un tombeau d'êtres vivants. Et, pourtant, cela s'appelle « la justice ! » Mais, n'cstelle pas mille fois plus loin de l'idéal que celle qui ressort de notre système ? Car nous ne prétendons pas que le juge mesure une quantité qui lui est inconnue, la possibilité qu^avait l'individu de résister aux impulsions criminelles; nous demandons seulement qu'il évalue, d'après les données de l'expérience, la probabilité de l'avenir. Nous ne voulons pas qu'il inflige un châtiment inutile, proportionné à cette quantité hypothétique et indéfinissable du libre arbitre, mais qu'il adapte le moyen préventif, dans les limites de la nécessité sociale, ni plus ni moins. C'est alors que le coupable subira vraiment la peine qu'aura méritée, non pas une faculté douteuse de son esprit, mais tout ce qui forme sa personnalité, c'est-à-dire son organisme psychique , ses instincts et son caractère.

Ce n'est pas le malheureux qu'il s'agit de frapper, c'est la société qu'il s'agit de préserver de nouveaux malheurs qu'ont peut aisément prévoir. Le sentiment humain de la sympathie intervient pour sauver la vie à ces délinquants dont la mort n'est pas nécessaire, ceux dont on

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tag LÀ KÉPUSSION

peut espérer l'adaptation à la vie sociale ; les autres, oeim qui, k cause d'une monstruosité morale, ofe pourroflt Stet que des enaeiMs perpétuels, aucun lien ne les rattache à la société; leur mort ne sera p9ks déplorée. Car on peut dire avec Shakespeare :

Mercy but mnrdti^ pardorring those fkai *iff '.

ou avec le Dante :

Qmmoe Impiêtàr qucÊtdo ^ èm maria \

La justice ne peut se voiler la face que lorsque, pour prévenir les délits des autres, on fait succomber un individu dont la perversité n'est pas grande. C'est la peine infligée pour Vexemple qui peut être injuste, comme on le voit en temps de guerres et de révolutions, ou dans le gouvernement despotique d'un autocrate ou d'une démocratie effrénée. Mais la peine est toujours juste lorsqu'elle ne vise qu'à désarmer un ennemi delà société, lorsqu'elle n'est qu'un moyen de prévention directe el spéciale, lorsqu'elle est appropriée à V individualité du coupable. Elle sera sans doute exemplaire, mais seulement par un effet naturel, dont la considération ne doit pas la déterminer. Voilà la vraie justice, voilà ce qui met des bornes à la rigueur du principe : « Salus populi suprema lex, » Que chacun ne souffre ni plus ni moins que ne Ta mérité SON INDIVIDUALITÉ ; — voilà la maxime qui doit rendre impossibles toutes les exagérations : celles de Vindividualisme aussi bien que celles de Tutilitarisme.

1. « La clémence est meurtrière lorsqu elle pardonne aux meurtriers. »

2. « La pitié ne peut exister ici qu'en faisant taire la piUé. •

CRITIQUE DBS TAÉORIfiS DE DROIT PÉNAL ^39

Il DOiis faut passer maiaiena&t à quelques autres Ibéoxies juridiques, qui font suite à celles de la respojisabiliLé et de la proportiofi pénale, et qui nous serviront à compléter la critique de la partie pliUosopliique du droit pénal enseigné par nos adversaires.

Celle que nous trouvons tout d'abord, et qui est en même Aeinps la plus importante, c'est la théorie de la ientatioej qui ne se rattacbe que fort diflicilement aux principes de l'école juridique dominante.

£a AUemagiie et en Italie ri existe uBe doctrine objec^ tioe de la tentative, qui prétend qu'elle n'-est punissable ^ ^ue lorsque Tintention a été réalisée en petrtie^ de sorte que la tentative n'est qu'un fragment du délit qu'il s'agissait de commettre, en ayant, comme celui-ci^ un côté objectif (Osenbruggen, Geyer). Une théorie plus récente a déQni la tentative : « une action capable de produire la conséqaence désirée, et qui, matérieilementy a le caractère d'un délit »(Cahn)*.

En France et en Italie on exige que l'intention criminelle Boit manifestée par des actes d'exéculicm capables, par leur propre nature^ de produire le crime, ce qui empêche de poursuivre les tentatives criminelles, lorsque, par erreur, l'agent a employé des moyens jusoCTisants <iu incapables de lui faire atteindre son but. On a distingué tout au plus entre Vinsuffisance absolue ti ï insuffisance relative des moyens; et il est

1. Voir à ce sujet des controverses très approfondies et très subtiles 4aBS 1b ^ieUsokrift fur dit gesammêe Slrafrechiswis9enscfiafl [1881) et dans le Genchstsaal (1880).

[ue la tentative existe lorsque, en thèse générale, an aurait été suffisant, mais qu'il ne Ta pas été 5 cas spécial (Carrara). On a établi, en outre, y a pas de tentative punissable, lorsque le choisi par l'agent aurait été bon, mais, que e circonstance ignorée de lui, il s'est trouvé a a employé un autre insuffisant. Ainsi, celui >yant tenir un fusil chargé, en presse la détente er un homme, n'est pas punissable s'il se trouve fusil n'était pas chargé. De môme lorsque, à le l'agent, le mécanisme de l'arme aurait été é de telle sorte qu'il eût été impossible de s'en

dées sont d'accord avec le principe que la tentaune réalisation partielle de l'intention, ou, si l'on ne partie matérielle du fait qui aurait formé le Car, dit-on, la défense de la loi ne peut s'étendre êtes qui, par leur activité naturelle, n'auraient luire aucun mal. Peu importe que l'agent soit il, dangereux même; ce qu'il faut voir, c'est anger était inhérent à Vacte, Il ne peut existe? , sans l'existence d'un acte ayant une efficacité lie ^. if^ On ne punit pas la criminalité de F agent par ses actes extérieurs ; ce qu'on punit c'est accompagné par la criminalité de l'agent »

nous, c'est précisément la formule inverse qui est . Sur ce point donc l'opposition entre l'école jurit la nôtre ne pourrait être plus marquée. Notre 5 sur la tentative se rapproche de la théorie dite ve^ $outenue par plusieurs écrivains allemands

r, Ueber die so gennanten untauglichen Versuchskandlungen HUchrift cité plus haut. Erster Band, E. H.

(Herz, Schwarze, Von Buri, Listz). Comme le droit romain Tavait établi, dans la tentative ce n'est que Tintention qui a de la valeur; le fait matériel n'en a aucune. Du moment qu'il n'existe pas de dommage, on ne peut frapper que la volonté ; peu importe donc que celle-ci se soit servie d'un moyen qui n'avait pas de probabilité de réussite. Il serait d'ailleurs impossible d'évaluer, en même temps, la volonté et le fait, parce que ces éléments ne se réunissent que dans l'accomplissement de l'acte; dans la tentative ils sont séparés, et la quantité objective^ c'est-à-dire la partie réalisée du fait est complètement indifférente, du moment que le projet n'a pas été réalisé. Le fait n'a d'importance que comme l'expression de la volonté de l'agent. Or, le résultat non obtenu indique toujours une impossibilité spécifique ou relative. Inutile de rechercher si le moyen que l'agent croyait suffisant aurait été considéré comme insuffisant par les autres. Celui qui marche vers un endroit dont la route se trouve interrompue par la chute d'un pont, a, dès le début, inutilement agi. Et pourtant, pour lui et pour tous ceux qui ne connaissent pas l'existence de cet obstacle infranchissable, sa marche ne pouvait paraître que le moyen le plus direct pour atteindre son but ; inversement, cette marche aurait été déclarée inutile par ceux qui avaient déjà reçu la nouvelle de la chute du pont.

Or, cette partie réalisée d'un projet ne peut avoir aucune valeur objective. « Qu'on s'imagine un voyageur altéré, au milieu d'un immense désert, ayant devant lui, à l'horizon, une colline verdoyante surmontée de maisons. Si malgré tous ses efforts il ne peut parcourir que la moitié du chemin et s il tombe défaillant et sans secours, il périra sans doute, parce que la moitié du

chemia qui Fa rapp«>ché de Foasîs^ n'a pas pu étancber à moitié sa seif *. »

Il rtj atf aîMeur», amnin acte humai» que Ton puisse, êès leeommeucemeBft, déclarer absol émeut improductif; S n'y en a pad, par contre, qui dioive nécessairement produire Teffeè désrré par l'agent. « Une action n'est jamms la cause d^trn efitet qui n'a pas eu lieu ; chaque moyen qui n'a pas pu prodtaîreTeiTet qu'on en aiftendait a été par là êéœontré insuffisant pottr Ifei réalisafion du projet. Oo preut dire, é^une manière générale, qu'il n'y a pa^ ée moyens a&solumenrt însufffeants dans tous Fes cas, de même qur'fl n'y en a pas d'absolument suffisismt^. . . Or, toutes les fois qu'un projet a avorté, lia fcrabe en est â Tagent, lequel n'a pas prévu ïa circonstance qui a empêché son accompKssement. A quoi hon distingi^er alors les circonstances sur lesqueHes Tagent &'e9t trompé, comment voir, par exemple, si Pobslacîe exieèait dès le début, ou s'il s'est présenté pendant Faction, si l'agenl n'a pas bien calculé ses forces, s'il n'a pas examiné, quant à l'espèce et à la quantité, le moyen dont il s'est servi, s'rî n'a pas su choisir l'instrument le pluô apte, ni remployer de la manière ta plus sûre *^? »

H est presque inutile d'ajouter que cette théorie qai, pourtant, est rejetée parla majorité dte« juristes italien» et françars, et, en Allemagne même, est viTement combattue, est la seule qui se rapproche de la nôtre.

La question dé la tentative par des moyens insuffisants disparaît, du moment que, pour nou&, c'est la perversité du criminel qui doit mesurer fa pénalité. Si 1*

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