‹ La criminologieChapitre 67 sur 98 · Von fiuri, Fmoo^ und tauaaUtU dans )e GericktncnL B · texte numérisé non relu

Von fiuri, Fmoo^ und tauaaUtU dans )e GericktncnL B

Hen. 5, S. 367-368. SUiUgart, 1880.

2: Arrêt de la Cour suprême de TEmpire gcrmaniqrte. Voir ans» Van Liszt, Dos fthl^eschloffens Deliki, und dm (Mn'Mke V^rsuchsthoorU dans le Zeitschrift, etc., p. 103.

tentative suffît pour révéler îe criminel, tout autant que raccomplissement, il n'y a pas de différence ; que les moyens soient ou ne soient pas suffisants, ce qu'il faut rechercher, c'est d^abotrd si la volonté criminelle a été manifestée d'une nftaaaière non douteuse ; ensuite si cette ATolonté crincïinelle est dcmgereuse^ parce que la perversité incapable d'action n'exige aucune réprcssif>n de la part de la société.

Voilà une liaiitation ^e nous apportons à la théorie dite subjective ; car, à ce dernier point de vue, Fobservalion des moyens dont on s'est sem peut, dans quelques cas, n'être pas inutile. En effet, le choix des moyens peut démontrer le msHKpe d'énergie ou la bêtise de Tagent ; ifl en est ainsi d^nas les cas où celui-ci s'imagine qu'il peut empoisanner un homme à l'aide de sucre ou de sel de cuisine, ou le tuer d'uai coup de fusil en tirant à une distance invraisemblable. Il n'y aura pas ici de crimes, non pas à cause de l^ insuffisance du moffen, mais parce que cette insuffisance est une preuve évidente de Yinaptitude d^ Vageni, Ce dernier n'a donc que de» velléités de crimes, dans le fait il es* inoffensif; la répression pénale aérait donc absurde *.

Mais le cas est ïÀem. différent lo-rsque l'î^nt a fait usage de sucre qv^il tnopait être de Varsenicy ayant été trompé par le pharmacien auquel il s'est adressé. Le cas est bien différent eAeotre lorsque le délinquant a pressé la détente d'im fusil chargé par lui-même et déchargé à son insu par un autre, ou encore lorsque la distance à laquelle il a tiré s'est irouvée, par hasard, être un pe^u plus grande que cdde de la portée ^'un fusil quelconque. Il n'en sera

1. Les anciens codes de Hanovre, Brunswick, Nassau et Bade déclaraient que la tentative avec des moyens insufAsants n'était pas punissable, lorsque le choix de ces moyens avait été Veffet de superalition ou d'imbécillité.

pas moins un criminel à cause de son erreur, puisque celte erreur ne prouve pas le moins du monde son inaptitude. L'acte n'est pas dangereux en lui-même, je le veux bien; mais cela n'empêche pas que l'acte même révèle le danger. Il en est de môme lorsque le moyen est de ceux dont l'insuffisance n'aurait pu être connue sans des études spéciales ; c'est le cas d'une erreur sur la qualité ou sur la dose d'un poison. Une erreur de ce genre ne prouve pas du tout le manque d'aptitude de l'agent. Il ne faut pas qu'un faux calcul fasse déclarer un empoisonneur inoffensif.

Quant aux jeunes délinquants, il est un peu moins facile de tracer des règles pour les différents cas, parce que souvent leur ignorance des choses les plus connues ne suffit pas pour prouver qu'ils sont inoffensifs. L'enfant pourrait être un criminel-né, et agir si maladroitement qu'il serait déclaré inoffensif s'il était plus âgé. Ce qu'il faut exiger c'est seulement que son discernement et la fermeté de sa décision soient prouvés ; cela suffit pour qu'il soit dangereux pour l'avenir, lorsque son ignorance aura cessé. Mais malgré la différente appréciation des faits dans ces cas particuliers, on peut toujours avoir raison de toute difficulté à l'aide de cette règle générale: <( Qu'on examine l'aptitude ou l'inaptitude de l'agent, révélée par le fait pris dans son ensemble, et non pas seulement par 1^ suffisance ou l'insuffisance du moyen employé. » Car le choix du moyen n'a d'importance que dans le cas où il pourrait prouver que l'agent est inoffensif ; il n'a pas de valeur absolue, parce qu'un moyen insuffisant peut ne pas être incompatible avec une volonté énergique et persévérante *.

1. Voir à ce sujet, ma brochure : // tentativo cHminoso con mezzi inidonei. Turin, 1882, Ed. Loescher.

Ayant ainsi déterminé les cas dans lesquels la tentative est punissable, nous allons voir 'maintenant dans quelle mesure elle doit Têtre.

On sait que les anciens criminalistes ont marqué les étapes de Viter criminis. Ils ont distingué les actes simplement préparatoires, le conatus remotus, et la tentative proprement dite ; plus récemment on y a ajouté le délit manqué. En général, ces deux dernières figures sont déclarées punissables ; les autres ne le sont que dans des cas déterminés. Et encore, presque tous les législateurs modernes s'accordent pour punir Isi tentative et le délit manqué bien moins sévèrement que le délit accompli. 11 n'y a peut-être que le code pénal de la France qui considère toute tentative de crime, comme le crime même (art. 2). Mais cette disposition a été vivement blâmée par presque tous les théoriciens, et dans la pratique elle est constamment éludée par les circonstances atténuantes^ qu'on ne manque pas d'accorder pour adoucir la pôine du crime accompli. On prétend que le délinquant doit être puni plus sévèrement à mesure qu'il se rapproche du dernier acte d'exécution ; ce qui fait que, dans la législation italienne, strictement logique sur ce point, on punit le délit manqué plus sévèrement que la simple tentative.

On donne pour raison de cette graduation de la peine que, dans la tentative, l'agent n'étant pas arrivé au bout de Viter criminis, aurait pu s'arrêter avant d'avoir accompli le dernier acte d'exécution ; c'est ce qu'on ignore, parce qu'il a été forcé de s'arrêter par un obstacle qu'il a rencontré avant d'en être arrivé là. Il est plus malaisé de justifier la pénalité adoucie du délit manqué, parce que dans ce dernier cas, un doute pareil n'est plus possible, l'agent ayant fait tout ce qu'il fallait pour l'accomplissement de son projet.

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« Mai« — e3q)lique Itossi ~, on ne pcwl négliger ni la distinction, sî naturelle à Te^ritluiiiiain, du mal réparable et du mal irréparable, ni le^nefaant de notre esprit à juger de Fimpoftanee des actioR» humaines, selon leur réussite *. » Nottg croyons, au contraire, q«e cette considération ne doit pas avoir d'inftuonce sur la peine. La difféi-ente importance donnée à ta réussite ou à Téchec d'un projet, ne dépend qiate d*ane sensation pénible, ou d*une sensation de soulagement ; lorsqu'un erime a été accompli, noiiis prenon» part sympatbiquement à la douleur de notre semblable ; par cont^, lorsqae le crime est manqué, la joie succède à Tanxiété ^Atea celui contre lequel Tattentat a été dirigé, et nous épw)OTons tous ce même sentiment. Mais Timporlance du fait peut-elle varier, lorsqu'on l'évalue sekm le éaitger qui dérive de l'agent, que le crime ait été accompli ou qu*il ait manqué par un heureux hasard? Elle ne peut varier que lorsque cette circonstance était aiséfaent prévoyable et que l'agent ne Tayanl pas prévue, cesse, pour ce motif, d*étre un sujet dangereux, u»Trat criminel.

Ce n'est pas autre chose, è notre avis, qu'il s'agit d'examiner. La distinction des étapes du délit nous paraît inutile, si l'on prétend, d^'après elle, mesurer la pénalité.

Je ne puis pas même accepter la critique que Tarde m'a faite à un différent point de vue *. Tout en déclarant qu'il ne s'inquiète pas de la petite logique des juristes et que, même inexécutée, la tentative ou la suggestion qui révèle une tendance criminelle signale mi péril social, il affirme que ce péril est double s'il y a eu exéeutioDt

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