Rossi, Op. cit., liv. I, ch. xxxvi
2. Le Code pénal Sarde (1859) punissait l'auteur du mandat inexécuté, comme s'il avait commis une tentative de crime (article 99). Le Code pénal germanique, le nouveau Code italien et d'autres codes sont muets sur ce sujet.
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existe encore, on ait dûment payé un de ces brigands connus par ses exploits précédents, et qu'il s'agisse d'une opération facile et qui ne fera presque pas courir de risques à Tagent. Si l'argent a été compté et la parole engagée, ne faudra-t-il pas convenir que l'auteur du mandat a fait pour sa part tout ce qu'il fallait? Qu'importe alors, pour ce qui regarde sa criminalité, que la tentative n'ait pas réussi ou qu'elle n'ait pas même eu un commencement d'exécution? Comment! L'action ou l'omission d'un autre homme peut me rendre coupable ou innocent! Comment ! je n'ai plus rien à ajouter pour qu'un crime s'accomplisse, et ce que j'ai fait peut être tout ou peut être rien, selon ce qu'un autre en aura décidé sans le porter à ma connaissance ! Voilà donc que, par un étrange contraste, les idéalistes du droit criminel en sont venus à le matérialiser en réalité, pendant que notre utilitarisme, en reconduisant l'examen du législateur sur le criminel plutôt que sur le crime, et en donnant ainsi une valeur bien plus grande au côté intentionnel, relève et anoblit cette science.
Passons à une matière différente : le concours de plusieurs délits, qui se distingue de la récidive parce que, dans le premier cas, aucune condamnation n'a encore eu lieu, tandis que, dans le deuxième cas, le délinquant a déjà subi non seulement un procès, mais une condamnation, et qu'après cette dernière, il a commis un nouveau délit.
La doctrine présente nous apprend que le criminel est plus coupable dans le dernier cas que dans le premier, parce qu'il avait déjà été averti par une ou plusieurs condamnations, et que malgré cela il a persisté dans la révolte contre la loi.
La société n'ayant pas su trouver le moyen qu'il fallait employer, elle déclare que la faute en est au délinquant ; c'est con^me si un médecin déclarait le malade responsable du mauvais effet d'une médecine non appropriée ou dont on aurait constaté la mauvaise qualité !
Dans le cas du concours de plusieurs délits, la môme école prêche au contraire l'indulgence, parce que — ditelle avec une gravité humoristique — le coupable n'ayant pas encore été averti par un premier châtiment, il est moins coupable pour ses désobéissances répétées.
Voilà donc le critérium de cette distinction, qui pourrait passer tout au plus dans un collège de petits enfants, mais qui prête à sourire lorsqu'on le transporte dans le domaine de la criminalité naturelle !
Selon la même théorie,* acceptée dans la plupart des codes, lorsqu'il y a réitération sans récidive, le juge n'a pas le pouvoir de changer le genre de la peine ; il ne peut infliger à l'auteur d'un grand nombre d'escroqueries ou de fraudes qu'autant de peines correctionnelles sans pouvoir franchir une limite déterminée ; il ne peut condamner à la réclusion perpétuelle un homme deux ou trois fois meurtrier, si pour chacun de ces meurtres celui-ci n'avait dû subir qu'une peine temporaire. Bref, il ne faut traiter le délinquant habituel que comme le novice. Voilà le grand enseignement de la doctrine juridique !
Il est presque inutile de faire ressortir ici les conclusions totalement différentes auxquelles nous entraînent nos principes. Nous croyons que l'auteur de plusieurs meurtres non prémédités peut, en certains cas, être encore plus perverti , encore plus dangereux que l'auteur d'un seul meurtre avec préméditation ; nous ne voyons donc pas pourquoi le premier devrait toujours être puni plus légèrement que le dernier. Nous croyons qu'un es-
croc de profession peut être déclaré délinquant habituel quoiqu'il n'ait encore subi aucune condamnation. Pourquoi donner une telle importance au fait d'une condamnation précédente, s'il est prouvé qu'il s'agit d'un malfaiteur habituel ou. d'un incorrigible ? Cela ne dépend que du préjugé de l'efficacité des peines pour la correction du coupable.
Il est plus étonnant encore que quelques auteurs de l'école strictement juridique aient commencé à battre en brèche la récidive, ou du moins, à soutenir que le genre de pénalité ne doit pas être influencé par cette circonstance. « La récidive ne peut autoriser le législateur à substituer une peine criminelle à une peine correctionnelle, ni une peine perpétuelle à une peine criminelle, ci encore moins à sanctionner la peine de mort, parce que la récidive ne saurait changer la nature du fait punissable*. » C'est toujours le même ordre d'idées, incompatibles avec les nôtres, parce que ce qui nous importe, à nous, ce n'est pas de voir si la récidive change la nature de Vaction, mais si elle doit faire passer l'agent d'une classe de délinquants à une autre. Par le simple guide du bon sens, on avait cru, aux siècles passés, qu'il en était ainsi*, avant que les théoriciens de l'école juridique n'eussent donné une importance exagérée au côté objectif du délit.
Nos réformateurs sont allés même plus loin.
Non seulement ils ne permettent pas de changer la