Haus, Principes du Code pénal, ch. m
2. Au moyen âge, la deuxième récidive pouvait donner lieu à une condamnation très grave, môme si le délit ne Tétait pas : Si tamen rei' teratur tertia vice^ potest pro tribus furtis, quamvis minimis, pcma morlis imponi (Farinacci, Praxis et Th. crim, Questio XXIIP. Henri VllI et Elisabeth punissaient en Angleterre les vagabonds récidivistes par la moii- Le Code Napoléon avait sanctionné la peine de mort pour les réctdivisles ayant commis un crime punissable des travaux forcés à perpétuité.
nature de la peine, mais encore ils prétendent que celleci ne doit être infligée dans une mesure plus grave que lorsque la récidive est spéciale, c'est-à-dire lorsque le deuxième délit est du même genre que le premier. Cette théorie a triomphé en Allemagne, dont le Code pénal est tout à fait muet sur la récidive, hors le cas de rechute dans les crimes ou délits contre la propriété, et elle a presque triomphé en Italie, où d'après le nouveau code, il n'y a de sanctions sévères que lorsque l'agent retombe dans une même faute*.
Pour nous, au contraire, un homme qui, après avoir été voleur, devient meurtrier, donne une preuve incontestable qu'il ne possède pas plus le sentiment de pitié que celui de probité, c'est-à-dire qu'il est dépourvu de tout sentiment altruiste fondamental, qu'il est donc tout à fait insociable, et que, par conséquent, Télimination doit être absolue. Nous admettons pourtant qu'il y a des cas où la récidive dans un genre différent de délit ne prouve rien ou bien peu de chose ; mais ce qui résulte de là, c'est l'impossibilité d'établir les règles a priori en cette matière, et la nécessité de faire plusieurs distinctions. La récidive, spéciale ou générale, n'est pour nous qu'un élément de la classification des délinquants, mais elle en est l'un des plus importants et des plus utiles.
Lorsqu'on est entré dans l'ordre de nos idées, on ne peut plus concevoir que la peine à infliger au récidiviste soit de mêpie nature que celle à infliger au délinquant novice. Car le nouveau délit est la meilleure preuve que le premier moyen dont on s'est servi n'a pas atteint son but. Je comprends jusqu'à un certain point une deuxième
1. Voir mon rapport sur la récidive dans les actes du Congrès pénitenUaire de Paris, 1896.
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expérience, en augmentant d*une manière très sensible la quantité du remède, mais que dirait-on d'un médecin qui, après le deuxième insuccès, s'entête dans la même méthode, lorsqu'il n'a pas encore fait Fexpértence des autres moyens thérapeutiques conseillés dans ce cas par la science?
Nos juristes ont enfin établi le principe que la récidive ne doit avoir d'effet légal que dans un laps de temps déterminé à l'avance : cinq ou dix ans par exemple, selon qu'il s'agit de délits ou de crimes. Car, — a-t-on dit, — lorsqu'on s'est bien conduit pendant plusieurs années, on montre par là que la répression n'a pas été inefficace*. Il y a là d'abord une de ces fictions légales, dont on a toujours fait un abus déplorable, c'est-à-dire que les délits découverts, Jugés et pour lesquels il y a eu condamnalion, soient les seuls qu'on ait vraiment commis, pendant qu'en réalité ils n'en représentent que la moindre partie. Qui pourrait nous dire le nombre des escroqueries d'un coquin déjà condamné pour un délit de ce genre, et qui pourtant ne serait pas déclare récidiviste, parce que depuis qu'il a subi son dernier procès, cinq ans se sont écoulés !
Admettons toutefois une fiction pareille. Supposons donc que le délinquant se soit bien conduit pendant cinq ou dix ans. Eh bien si, après cette période, le même individu retombe dans un délit du même genre, n'en tirerons-nous pas un indice très grave de ses instincts criminels puissamment enracinés, dont la manifestation, rare peut-être, ne manque pas l'occasion favorable? Le mauvais penchant reparaît tout à coup, lorsque chacuD pouvait croire qu'il était détruit pour toujours. Faut-il
1. Voir le rapport du ministre Mancini sur le projet du noureau Code pénal italien, p. 227. Rome, 1877.
donc remercier le délinquant de la bonté qu'il a eue de ne pas commeUre de crimes pendant quelques années ; faut-il, pour Ten récompenser, mettre de côté la recherche de cet élément de criminalité qu'on aurait trouvé dans sa vie précédente, et qui aurait été d'un aide puissant pour le classer et pour indiquer le meilleur moyen répressif?
La récidive a pour nous trop d'importance pour que dans un cas quelconque on puisse la négliger; elle est parfois un des révélateurs le plus sûrs du délinquant instinctif et incorrigible. Mais pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, comme nous le verrons dans nos conclusions, au dernier chapitre de cet ouvrage, il ne faut pas l'étudier isolément, il faut l'examiner dans les dififérents genres de criminalité, parce que, selon le genre, sa signification varie immensément.
11 faut pourtant louer le bon sens <iu gouvernement et des Assemblées législatives de la France, qui, abandonnant les sophismes juridiques, ont commencé à réprimer la récidive d'une manière énergique. Déjà,en 1854, on avait promulgué une loi par laquelle les condamnés aux travaux forcés pour huit ans au moins devaient, après l'expiration de leur peine, être relégués pour toute leur vie à la Nouvelle-Calé-donie. Cette loi produisit naturellement une grande diminution dans la récidive criminelle. En effet, de 1200 en 1851-55, cette récidive tombe à 864 en 1861-65; en 1871, sur 1710 accusés, il n y en avait que 80 ayant déjà subi une condamnation criminelle*. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a adopté en 1885 la loi de la relégation perpétuelle pour les récidivistes de délits, même les moins graves ^ en fixant un