‹ La criminologieChapitre 72 sur 98 · Bruck, Die Gegner der Déportation. Breslau · texte numérisé non relu

Bruck, Die Gegner der Déportation. Breslau

2. Voir Orano, La récidiva nei reati. Roma, 1883, ouvrage dont M. Barzilai a fait une critique très spirituelle dans sa i>rochure : La reoidiva e il metodo sperimentale. Roma, 1883.

perversité du délinquant, et l'on s'apercevra que plusieurs circonstances que l'on a coutume d'appeler atténuantes, deviennent tout à fait indifférentes, ou exigent un traitement différent. Les mots de douceur et de rigueur devraient même disparaître du dictionnaire des criminalistes, car de pareilles considérations sont étrangères au but de la pénalité.

Une des institutions les plus absurdes qui dérivent des circonstances atténuantes, c'est la correclionnalisalion des crimes. Par exemple, un vol qualifié par effraction peut perdre sa nature de crime et devenir un délit, si l'on pense que la valeur insignifiante des objets dont le voleur a réussi à s'emparer est une circonstance atténuante. Le fait d'avoir retrouvé l'objet est souvent considéré comme une circonstance de ce genre. L'âge du délinquant est une raison très fréquente pour correctionnaliser des crimes fort graves. La distinction entre les crimes et les délits perd ainsi toute raison d'être. Elle ne serait justifiée qu'autant que l'on rangerait parmi les délits de simples violations de la loi, des offenses sans grave immoralité intrinsèque, des actes nuisibles dérivant de mouvements irréfléchis, ou enfin des fautes commises par mégarde. Mais les réformes introduites dans le code Napoléon et l'usage de la correctionnalisation éloignent de plus en plus de cette conception la distinction entre crimes et délits. Et l'on voit aujourd'hui des violations des sentiments humains les plus profonds, qualifiées de simples délits et soustraites ainsi aux peines criminelles qui, seules, dans la législation présente, réalisent une sorte d'élimination, quoique incomplète et temporaire.

36i LA RÉPRESSION

Pour ce qui concerne le choix des peines en ellesmêmes^nous n'avons pas à nous en occuper longuement ici, car dans les chapitres précédents nous ayons montré rinefficacité de la prison temporaire d'une durée fixe déterminée d'avance. Or, c'est précisément ce type de peine qui prédomine de nos jours, et qui, d'après Técole juridique, devrait l'emporter entièrement sur les autres. Qu'on l'appelle maison de force, réclusion, travaux forcés, prison cellulaire ou prison correctionnelle, c'est toujours au fond le même mode, varié par de simples modalités réglementaires. A côté de ce type, d'autre» survivent: la peine de mort, la réclusion perpétuelle, l'exil, la relégation, Tamende. Mais cette dernière se transforme pour les insolvables en une mesure fixe d'emprisonnement ; la relégation n'est appliquée que sur une petite échelle et par quelques Étals seulement; l'exil ou le bannissement n'est possible que pour les délinquants politiques ; enfin, prévue partout en Europe, la peine de mort n'est appliquée que dans les cas extraordinaires.

Maintenant, pour finir avec l'examen critique de la législation, il faudrait montrer les rapports établis par la loi entre les différents délits et les peines. Mais cela nous conduirait trop loin et serait inutile, au point de vue des résultats. Car les lois reconnues par un peuple ne sont pas celles qui sont écrites dans uu code, mais celles qu'il voit appliquer par les juges. Or, le principe de la responsabilité morale qui domine tout le système, et les circonstances atténuantes déterminées par la loi

même ou laissées à la seule appréciation du juge, ont produit ce résultat que les peines établies ne sont presque jamais appliquées.

Il était tout à fait inutile, par exemple, qu'à l'instar du code français, le code sarde punît le meurtre sans préméditation ni guet-apens par les travaux forcés à perpétuité, du moment que pour ce crime les Cours d'assises n'appliquaient généralement que sept à dix ans de réclusion. L'efficacité de la peine doit être attribuée à ces sept ou dix ans que le peuple voit infliger aux meurtriers et non à la perpétuité de la réclusion, inutilem^t menacée par le code et connue seulement de ceux qui en ont fait l'étude. « Un condamné à vingt ans de travaux forcés pour meurtre » — disait le procureur du roi Cosenza, dans un discours de rentrée, — « n'avait pas le moindre doute que cette peine était illégale, car jusqu'alors toas les meurtres commis dans son pays n'avaient été punis que de quelques années d'emprisonnement. Une condamnation à vingt-cinq ans de travaux forcés pour meurtre et tentative de meurtre a produit un tel étonnement dans le public qui n'avait pas Vidée de pareilles condamnations, que presque tous ont cru que c'était une erreur ou un abus ». Tout ce qu'il restait donc de la peine établie par la loi, ce n'était que ces quelques années de ségrégation à durée fixe ; encore cette ségrégation n'est-elle que relative, car dans ces établissements pénitentiaires maintenus à grands frais par le gouvernement, l'isolement absolu et continuel n*existe jamais; d'ailleurs le régime cellulaire /)€r/€c/io/i/irf selon les enseignements de l'école correctionnaliste permet le contact entre les détenus, qui, s'ils ne dorment plus en commun, du moins travaillent ensemble.

Pourtant, malgré TelTet nul pour le délinquant luimême de ses trois, cinq ou dix ans de réclusion, on ne saurait nier qu'il en ressort quelque bénéfice pour la société, car de cette ségrégation résulte un nombre plus ou moins grand de maux épargnés à cette dernière ; cinq ans d'emprisonnement infligés, par exemple, à un voleur de profession signifient cent ou deux cents vols de moins. C'est toujours un résultat, et l'application sévère des lois existantes aurait du moins cette utilité relative. Malheureusement, à côté de la loi, il y a la jurisprudence qui paraît ne poursuivre qu'un but : l'atténuation de la peine autant que faire se peut. Cela tient à certains principes enracinés dans l'esprit des juristes, entre autres, celui que la loi doit toujours recevoir une interprétation favorable au prévenu. « Dans les cas douteux, — dit le magistrat que nous venons de citer, — les jurisconsultes anciens décidaient ïes questions d'esclavage ^(^ pro liberlale », parce qu'ils sentaient que l'esclavage, quoique permis par la loi, ne l'était point par l'humanité et la justice ; on pourrait penser que nous avons la même idée de cette haute fonction sociale qui s'appelle la punition des criminels, parce que nous ne faisons que modérer ou détruire toutes les conséquences légales qui nous paraissent trop dures pour les criminels. Il m'est arrivé d'assister à l'acquittement d'un accusé, parce qu'un des jurés avait donné par distraction une réponse négative à la question principale, c'était évident d'après les votes émis sur les autres questions ; or, ce juré s'étant empressé de déclarer son erreur, tout le jury insista pour rectifier le verdict. On n'en fit rien, et l'on décida que l'accusé avait acquis le droit à l'ao quittement. Cela me fit rappeler alors le droit à la liberté, acquis, selon les jurisconsultes romains, par le

fils d'une esclave par ce fait que celle-ci, pendant sa grossesse, avait obtenu, par erreur, quelques jours de liberté. Il est donc humanitaire pour nous de délivrer un malfaiteur, comme il Tétait pour nos pères de rendre la liberté à celui qui en avait été privé par une institution barbare ! Qui ne trouve ridicule aujourd'hui Tusage ancien de Rome de gracier un condamné ayant trouvé par hasard sur son chemin un cardinal? Eh bien, de nos jours un cas fortuit n'a pas une moindre importance ; on acquitte un accusé à cause d'un peu d'encre tombée sur le vote d'un juré et le rendant illisible ! »

Il n'y a pas de subtilités, pas de sophismes qu'on ne voit accueillis parfois par les cours de justice, lorsqu'il s'agit d'adoucir une peine que l'on croit tant soit peu dure.

Les circonstances atténuantes, qui devraient former l'exception, sont devenues la règle; il y a des tribunaux qui en ont pris la routine, et les justifient par les raisons les plus frivoles, par exemple, parce que le délinquant a avoué, quoique nier ne lui aurait servi de rien. Dans les rares cas où l'on ne juge pas à propos d'atténuer la peine, c'est presque toujours le minimum qui est infligé. Enfin, la récidive n'est presque pas retenue ; j'ai vu des casiers judiciaires invraisemblables ; des récidivistes condamnés jusqu'à dix fois auxquels on accorde les circonstances atténuantes ; des voleurs et des escrocs, à leur cinquième ou sixième opération, condamnés à trois ou six mois d'emprisonnement ; des hommes sanguinaires, ayant plusieurs fois tiré des coups de feu ou blessé leur semblable avec le couteau ou le poignard, qui, pour un nouvel exploit du même genre, sont condamnés à quelques semaines de détention !

Pour éviter un trop grand nombre de débats devant

les cours d'assises dans les pays où les coups de poignard et de revolver sont habituels, on correctionnalisc ces crimes, soit en accordant des circonstances atténuantes, soit en déclarant que ce ne sont pas des tentatives de meurtre, mais de simples délits de blessures. Un grand nombre de criminels ayant plongé leur couteau dans le ventre d'un homme ou lui ayant tiré un coup de pistolet à la tête, ne figurent point parmi les meurtriers ; ce sont de libres citoyens ayant leurs pleins droits et dont on a tout de suite oublié la faute. Pour citer un seul fait entre mille, on a jugé qu'il n'y avait pas eu tentative de meurtre dans l'acte d'un homme qui avait appliqué son pistolet contre la bouche même de son adversaire et, dans cette position, avait pressé la détente ; le coup ayant manqué, on trouva que l'intention meurtrière n'était pas assez évidente, et qu'il n y avait là que le délit de menaces à main armée !

Lorsqu'un meurtre a été commis et qu'il est impossible de nier qu'on ait voulu tuer, la circonstance la plus futile devient une excuse ; si le fait sanglant a été précédé d'une querelle, on se hâte de dire que le prévenu a été provoqué, sans se donner la peine d'examiner l'origine de cette querelle, sans voir de quel côté était le tort. A Dieu ne plaise qu'un homme audacieusemcnt outragé se soit permis de porter la main sur l'auteur de cet outrage, de le frapper légèrement d'un coup de canne; le misérable a par là conquis le droit d'aller chez lui prendre un pistolet, de revenir après une demi-heure et de tuer raide son homme qui ne pensait plus à rien. Les magistrats, ou, s'ils ne l'ont pas fait à l'avance,' les jurés se hâteront d'écarter la préméditation, parce qu'ils remarqueront que l'accusé était encore sous l'impression du soufflet ou de ce léger coup de canne ; ils

ajouteront que, par la même raison, il y a eu provocation ; ils accorderont, en outre, des circonstances atténuantes, lorsqu'ils ne jugeront pas à propos de dire que Taccusé a été poussé par une force à laquelle il n'a pas pu résister! S'il n'y a pas acquittement, la peine infligée d'ordinaire dans ces cas-là, en Italie du moins, n'est que de trois à cinq années de réclusion. Cela explique comment un même individu peut se donner le luxe de trois ou quatre meurtres, à de courts intervalles ; les assassins savent si bien que le fait d'une petite dispute précédant la boucherie suffit pour les sauver, qu'ils la préparent exprès, poussant leur adversaire à bout, afin qu'il les soufflette. Après cela, ils peuvent faire ce que bon leur semble, et lorsqu'on les arrête le couteau encore fumant dans la main, ils s'écrient : « C'est bien, j'en aurai pour dix-huit mois de prison, mais j'ai fait ce que je désirais depuis longtemps! » C'est ainsi qu'on tolère le meurtre au milieu de nos soidisant civilisations !

11 n'y a rien dans ces pages qui ne soit un souvenir de quelque procès dont j'ai dirigé l'instruction. Je n'ai rien eu à emprunter aux autres, encore moins ai-je donné carrière à mon imagination ; je garde des notes où les faits sont enregistrés; je puis, à l'occasion, en donner la preuve à ceux qui, étrangers à la magistrature ou au barreau, pourraient me taxer d'exagération.

Pourtant, — va-t-on remarquer, — ces abus ne sont pas imputables à la loi, mais à ceux qui l'appliquent de travers. C'est peut-être vrai, mais il ne faut pas s'en tenir là, car cette mauvaise application de quoi dépend-elle, si ce n'est des principes mômes de la théorie pénale dominante qui a donné naissance à une jurisprudence toujours favorable aux criminels ?

Du moment que le juge doit déterminer la culpabilité d'après le degré de responsabilité morale, comment peut-on prétendre qu'il ne recherche pas ces circonstances atténuantes qui le plus souvent existent réellement, qui même sont parfois négligées à tort? Car, lorsqu'on se donne la peine de rechercher si un homme est vraiment responsable de ce qu'il a fait, on flnit toujours par découvrir qu'il ne l'est pas !

C'est ce qu'il y a de faussé dans le système tout entier qui est la cause de l'inefficacité de la répression. C'est à ces deux principes que revient tout le tort : la responsabilité morale, la proportion de la peine au délit.

Car ces principes désarment le juge et lui rendent impossible une lutte énergique contre la criminalité. Comment, par exemple, le juge peut-il déclarer que le récidiviste est plus coupable qu'un autre, et comment peut-il le punir en conséquence, lorsqu'il sait qu'à cause d'un triste passé, ce malheureux n'a plus trouvé d'ouvrage, qu'il a été fui et méprisé par tous les honnêtes gens, de sorte que, — comme l'a dit Tarde — il n'y a que sa petite patrie criminelle qui lui ait ouvert les bras? Comment le juge peut-il penser que cet homme pouvait résister au penchant délictueux plus facilement que celui qui est retenu par la crainte de perdre une réputation sans tache ?

Le juge a plus de logique que la loi. Ce n'est pas lui qui pèche, car la théorie est là pour le justifier, lorsqu'il applique des peines ridicules, et qui ont l'air d'une ironie, tellement elles sont inutiles à la société.

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