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CHAPITRE III

La théorie pénale dominante et la jurisprudence, d'accord avec elle, paraissent faites pour protéger le criminel contre la société, plutôt que cette dernière contre le premier; le lecteur Ta déjà vu dans les chapitres précédents. Mais, c'est dans une loi d'État établissant les règles de l'instruction criminelle et des jugements, que cette protection a sa plus haute expression, car c'est alors la loi elle-même qui se charge de rendre difficile l'application des peines établies par une autre loi, en suggérant au malfaiteur les moyens d'y échapper ou d'en retarder longtemps l'exécution.

Commençons par la distinction entre l'action publique et l'action privée, qui est souvent fondée sur la nature objective du délit, sans aucun souci de la perversité de l'agent; et qui Test quelquefois sur le genre de peine établie ou appliquée par le juge. Par exemple, les attentats à la pudeur ne sont pas, pour la plupart, d'action

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publique, ou, ce qui revient au même, la plainte de l'offensé est absolument nécessaire pour que Ton puisse poursuivre le coupable ; de même pour les menaces, les coups et les blessures, lorsque le juge n'aurait à infliger que des peines de simple police ; et pour les escroqueries, quelle qu'en soit la peine, dans les codes de certains États. En Italie, on n'a fait qne limiter de plus en plus les cas dépendant de l'action publique. Tout cela, en oubliant complètement Tagecit, «n ne se dem^adant pas le moins du monde s'il n'est pas récidiviste, si la manière dont il a préparé et accompli son délit n indique pas un malfaiteur dangereux, s'il n'a pas réparé le dommage, etc. Un sîmpk citoyen offensé devient ainsi l'arbitre de la fonction sociale de la répression. C'est è loi de juger s'il est conrenable de foire subir ^ne peine « violateur d'une loi sociale, s'il faut enfermer un délinquant ou le laisser libre. L'État lui demande : « Votileivous qu'on empêche cet escroc de profession de éévtiliser d'autres personnes, ou bien souhaitez*vaus qu'il fasse aux autres ce qu'il vous a fait à vous-même ? »

Cet abandon est tellement étrange qu'on peut se demander si nous n'allons pas en revenir aux temps où la peine n'était que la vengeance de l'offensé ou de sa famille.

Pour nous, le mot « délits d'action privée » n'a pas de sens, du moins pour ce qui est de ces offenses que nous avons appelées « délits naturels ». Pour des coups et blessures, pour des menaces de mort, pour des viols avec violence, pour des escroqueries ou des faux, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de plainte, la société, lorsqu'elle a eu connaissance du délit, ne peut rester inactive. C'est ainsi qu'elle rendra inutiles les menaces de Toffensear,

qui souvent, dans certains pays, effrayent et paralysent le plaignant, et sont la raison pour laquelle la plainte est retirée.

Peu importe que le délit considéré objectivement n'ait pas l'air d'être particulièrement grave ; il faut savoir ce que c'est que le délinquant, il faut le connaître, pour en déterminer le type, pour voir s'il n'est pas de ceux qui ne sont pas adaptables au milieu social, et contre lesquels il faut recourir aux moyens d'élimination. Lorsqu'on a pu s'assurer que le délinquant n'appartient pas à la classe des vrais criminels, et que, malgré im écart, il n'est pas trop éloigné du commun des hommes, alors seulement, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, la répression, toujours nécessaire, peut prendre une forme différente, je veux dire la contrainte à la réparation du dommage matériel, aussi bien que du dommage moral.

Sur ce point du dédommagement, nos idées sont encore bien éloignées de celles des juristes. Ceux-ci ont arrêté en principe que la condamnation du prévenu entraîne l'obligation des dommages et intérêts. Ce principe établi, ils ont cru n'avoir pas autre chose à faire, car la manière dont l'offensé se fera payer la somme qui lui est due par suite du délit, rentre dans les r^les ordinaires de la procédure : il s'agit d'une obligalio ex delidOy tout comme s'il s'agissait d'une obligatio ex conlt'actu ; ce n'est plus l'affaire des criminalistes !

Dans la pratique, cette condamnation du coupable ii des dommages et intérêts n'est, le plus souvent, qu'une cruelle ironie pour le plaignant, même dans le cas où l'oSenseur n'est pas insolvable. Car aucune saisie ne peut être ordonnée qu'après un arrêt définitif; c'est dire

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que pendant l'instruction, et même après une sentence contre laquelle on s'est pourvu, le délinquant peut faire disparaître tous ses biens mobiliers. Il est vrai que d'après la législation de quelques États on peut ordonner la saisie des biens immobiliers, à la suite d'un mandai d'arrêt, mais il n'y a maintenant qu'un petit nombre de procès, les plus graves, dans lesquels on croit qu'il esl nécessaire de s'assurer, pendant l'instruction, de la personne du prévenu. De sorte que, dans la plupart des cas, la créance du plaignant n'est pas privilégiée ; elle n'a même aucune garantie. Le condamné ne paye donc qu'autant que c'est son bon plaisir, ce qui arrive rarement. Les règles de la procédure ordinaire étant applicables à la liquidation des dommages- intérêts, aussi bien qu'à l'exécution du jugement, des années se passent quelquefois en oppositions, en pourvois, et en délais de toute sorte. Cela explique qu'on ait vu offrir — comme nous l'assure M. Cosenza, magistrat italien — la somme de trois cents, de deux cents et même de cent francs en dédommagement d'un meurtre ! « Il est même arrivé que les frères d'un homme assassiné, las de plaider, ont accepté comme transaction cinquante francs de la main du meurtrier. »

Quant aux insolvables, inutile même d'en parler, disent les juristes : Nemo dat quod non habet ! L'immense majorité des délinquants est partant déli\Tée de l'obligation du dédommagement, et ceux qui ne peuvent s'y soustraire ne le font que d'une manière dérisoire.

Les juristes trouvent qu'il n'y a pas de remède à tout cela, car, selon eux, la réparation des dommages-intérêts est une obligation civile, qui par suite n*est exigible que par les moyens ordinaires. Une coercition différente

serait un abds digne d'un pays barbare, incompatible avec les progrès du droit, etc.

Quant à nous, il nous semble qu'il y a une différence incommensurable entre une dette produite par un contrat, où Ton a pu prévoir le cas du défaut de payement, et une dette créée par une offense, qui n'est pas la violation d'un pacte convenu entre deux personnes, mais la violation d'une règle de conduite universellement adoptée dans la société humaine. On ne prête pas à un insolvable, on ne prête pas sans quelque garantie , si on Ta fait, cela signifie qu'on a été imprudent, et il faut bien en supporter les conséquences. Mais tout le monde est exposé à une agression délictueuse de la part d'un insolvable. Pourquoi donc ce privilège pour l'insolvabilité? Et en général, puisque l'origine et la nature de la dette sont si différentes dans les deux cas, pourquoi la contrainte au payement aurait-elle une seule et même forme?

Le lecteur connaît déjà nos idées en cette matière (chap. I*% § !*')• Pour nous, la contrainte la plus sévère est juste pour le délinquant solvable ; qu'il soit détenu, tous frais étant mis à sa charge, jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette, et sans qu'on lui accorde le moindre sursis. Comme je l'ai dit ailleurs, « qu'il vende sa maison, sa boutique, son atelier, il trouvera de l'argent, coûte que coûte* ». L'essentiel c'est qu'on répare le délit, et pour y obliger les délinquants il faut être impitoyable. Quant aux insolvables, qu'on les oblige à payer, sur le gain de chaque journée de travail, cette partie qui excède le simple nécessaire, en calculant, sans tenir compte de la différence des conditions, ce qu'il faut strictement à un

1. Actes du premier Congrès d'Anthropologie criminelle, p. 307. Rome,

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homme pxmr se nouirir. Celte contrainte durera indéfiniment si le condamné est récalcitranl au travail, ou si Ton pent supposer que son insolralHlilé n'est que simulée ; dans les autres cas, on fixera un terme plus ou moins long, selon l'importance du dcwmmage produit par Tacte délictueux, afin que pour une somme impossible à amasser, cet esclavage ne se prolonge pas pendant toute la vie d'un homme.

Je reviendrai sur ces propositions dans le chapitre suivant, qui sera le dernier de cet ouvrage, afin de montrer qu^elIes sont très susceptibles d^ôtre mises en pratique.

On peut voir cependant la différence immense entre noire théorie et de celle des juristes, sur I9 question du dédommagement. Les règles sévères que nous professons étant adoptées, on pourrait se passer de toute espèce de peine pour les délits dont les auteurs ne sont pas assez dangereux pour que la société doive les éliminer. De sorte que les soi-disant peines correeiionneiks disparaîtraient entièrement y et avec elles l'encombrement des prisons et la dépravation de milliers d'hindi vidus qui, une fois souillés par cette honte, ne reviendront jamais des citoyens paisibles. D'ailleurs, Fidée qu'on ne pourra pas jouir en paix du produit de l'industrie malfaisante, comme il arrive maintenant après les quelques mois ou les quelques années de prison correctionnelle (pendant lesquels l'argent volé est confié à des mains amies ou à des parents), sera, pour désarmer les ennemis de la société, un moyen bien autrement puissant que les ridicules châtiments par lesquels on espère corriger les fripons *.

1. Voir à ce sujet les Actes du Congrès cT Anthropologie criminetle, p. 23, 24 et suivantes, 306. 353 et suiv.; — Actes du Congrès péniten»

Passons à l'instruction des procès que les doctrinaire» voudraient faire au grand jour, en présence du prévenu «t de son défenseur, en prétendant que par ce moyen seulement l'impartialité serait assurée ; mais ils oublient que c'est le plus souvent par le secret le plus rigoureux que Ton parvient à connaître la vérité et àr empêcher le prévenu de briser ce fil si subtil qu'on l'aperçoit à peine, et qui pourtant est le seul guide dans le labyrinthe des indices.

D'ailleurs, même dana les cas les moins compliqués, il n'est pas sans danger de faire connaître au prévenu les charges qui pèsent sur lui.

Malgré cette excellente raison, les législateurs français ont modifié, cm 1897, le Code de procédure criminelle sur l'interrogatoire de rinculpé. Il est maintenant établi que l'inculpé powrra avoir un défenseur dès son arrestation, et que ce défenseur aura le droit d'assister au premier interrogatoifre. Je crois ce système très dangereux, parce que le défenseur pourra être le trait-d'union entre l'inculpé et des lémom^ complaisants. En Italie^ on a fait des proposétu>D8i phis damgeremes esièore, dont je ne peux pas donner ici les détails^. Ce n'est qu'aux crises nsinislérielles qui se succèdent si rapidement en Italie, que le juge d'instruction est redevable de n'avoir pas été réduit, selon l'image d'un journal, à être un pantin

tiaire international, Rome, 1885, p. 185 et sniv., p. 200 et 201, et mes deux brochures : Ciô che dovrtbbe essere un giudizio pénale, Torino, Loeaeher, Ed. 18S2; et Biparaiiane allevUtimr dei déHttô. Torino, Bocca, Ed. 1887.

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