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dont les deux adversaires tirent tour à tour la flcelle. Dans les plus grands crimes, dont Tauteur n'a contre lui que des indices, Tinstruction publique signifie renoncer à Tespoir de découvrir la vérité. On peut citer par centaines des cas oii Ton n'a pu trouver des preuves certaines contre leurs auteurs, que par le secret le plus absolu de l'instruction. Il faut donc espérer qu'on ne fera aucun cas des déclamations rhétoriques de certains avocats qui exigeraient la publicité complète des actes de procédure dès les premiers instants après le crime.
Mais le point le plus débattu est celui de la détention précédant l'arrêt définitif du pouvoir judiciaire. On prétend que c'est une mesure souvent injuste, et qu'il ne faudrait s'en servir que dans les cas les plus graves, lorsqu'on peut supposer que le prévenu voudrait faire à l'étranger. Ces choses sont dites et répétées par des professeurs qui n'ont aucune expérience des procès criminels; elles deviennent presque des lieux communs, la presse s'en empare, et un beau jour les voilà traduites dans des articles de loi rédigés à la hâte par des personnes qui n'ont aucune compétence, ou qui, à cause de leur profession, ont des intérêts opposés à ceux de la répression sévère des actes délictueux.
D'abord, il n'est pas exact que Temprisonnement préventif n'ait d'autre but que d'empêcher la fuite du prévenu. Cette mesure est souvent nécessaire pour qu'il ne s'empresse pas de faire disparaître les traces matérielles du crime ; pour qu'il ne puisse pas se mettre d'accord avec ses complices, ou avec des amis qui confirment les circonstances qu'il a déclarées ; pour lui rendre plus difficile l'intimidation ou la corruption des témoins; pour le décider à avouer, ce qui arrive très souvent ; enfin
pour le défendre lui-même, le prévenu, contre la vengeance de Toffensé ou de sa famille.
D'ailleurs, quant à la probabilité de la fuite, qui ne voit pas qu'elle existe, hors des cas exceptionnels, toutes les fois qu'il s'agit d'un délit entraînant une peine tant soit peu dure ou qui serait pour le prévenu la cause d'un désastre économique.
Il est sans doute difficile d'énoncer des formules prévoyant tous les cas, mais je pense que, tout en laissant au juge la liberté de faire une exception dans les cas qui le méritent, on pourrait préciser que la détention préventive est nécessaire :
l® Lorsqu'on peut prévoir que le prévenu sera condamné à une peine assez dure pour qu'il se décide à s'y soustraire par un exil volontaire ou en vivant caché de la. police, — parce que cette peine représente, /)oar lui, un mal encore plus grave ;
2^ Lorsqu'il s'agit de coups et blessures produisant une maladie, et jusqu'à ce que l'offensé en soit parfaitement guéri ;
3<> Lorsqu'on peut prévoir que la partie lésée voudra tirer une vengeance sanglante de l'ofTenseur ;
4*^ Lorsqu'il s'agit de récidivistes, ou de délinquants habituels, de gens sans aveu, sans domicile fixe, n'exerçant aucun métier honnête ;
5<> De voleurs ou d'escrocs surpris en flagrant délit;
6*^ Enfin, dans tous les cas où l'on peut supposer que le prévenu agira par des menaces ou par la corruption sur la partie lésée, et sur les témoins, ou pourra, d'une manière quelconque, embarrasser ou dépister Tinstruction.
Les cas du mandat d'arrêt étant ainsi déterminés, l'institution de la liberté provisoire n'aurait plus sa