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raison d'être ; elle devrait disparaître coraplètement excepté le cas où le juge d'instruction aurait de bonnes raisons pour croire à Tinnocence du prérenu.
Telle qu'elle est maintenant, cette mstitution présente les plus grands dangers; elle semble faite exprès pour encourager le monde criminel ; elle témoigne de ringénuité des législateurs qw fmvàm&B^ ignorer les nouvelles armes prêtées aux malfaiteurs par la civilisation. Dans les petites cités anciennes, ou dams celles du moyen âge, on comprend que l'accusé d'un délit, voire même d'un crime, pouvait être mis en liberté provisoire pendant son procès ; la difficulté de voyager était grande dans ces temps-là; celle de vivre hors de son pays 1 était encore plus; la fuite, c'était le bannissement volontaire, ce qui était considéré comme une des peines les plus graves, une peine capitale selon le droit romain *. Et pourtant, on prenait des précautions, on n'accordait pas de liberté provisoire sans l'engagement de quelques personnes honorables qui devaient présenter le prévenu à la justice : « Si fidejussores habere non poluerity a ministris comitis custodietar et ad mallam perdacalur*. Le droit romain faisait toujours une exception pour les crimes les plus graves ^ et les lois de l'Angleterre ellemême, le pays de Vkabeas eorpus, n'accordent la liberté provisoire que lorsque le cautionnement fourni par Tinculpé est stif/îsant pour qu'on soit sûr qu'il se présentera au juge et se soumettra à la peine.
Dans \e9 pays de race latrne on a écouté les morceaux oratoires de quelques professeurs, et surtout on s'est laissé impressionner par quelques romans à sensation,