D. lib. XLVIII, tu. 3, § 1, 3, De custodia reorum
montrant les tortures morales d'un malheureux soupçonné à tort et enfermé dans un horrible cachot. Aussi a-t-on établi, dans plusieurs cas, le droit de l'inculpé à la liberté provisoire : on a laissé d'ailleurs au juge les facultés les plus étendues pour l'accorder, même dans les crimes les plus graves, on a exempté les indigents de tout cautionnement, ce qui ressemble aux anciens privilèges de caste, un vrai privilège du prolétariat! On a admis la liberté provisoire même après le jugement, pendant les délais des pourvois d'appel et de cassation, de sorte qu'un individu déjà déclaré coupable et condamné par un tribunal à une peine simplement correctionnelle, peut sortir tranquilleinent de sa prison, se gardant bien d'y rentrer lorsque son pourvoi aura été rejeté ! On peut même dire que la facilité d'être mis en liberté augmente en raison directe de la certitude acquise de la culpabilité du prévenu ; car le même individu qui, sur de simples soupçons a été arrêté, et qui, sur de simples indices, a été retenu en prison, se voit délivré aussitôt qu'un jugement Ta solennellement déclaré coupable !
N'est-ce pas agir à rebours du bon sens et de la logique? On trouvera peut-être des raisons pour justifier un pareil système, mais on ne peut nier qu'il n'est pas naturel, qu'il a en lui quelque chose de faux, qu'il est incompréhensible pour l'intelligence populaire, et surtout pour celle d'une nation du Midi. Comment peut-on s'imaginer qu'un peuple peu prévoyant, peu sensible à ce qui n'est pas présent et immédiat, pourra être impressionné par la menace d'un emprisonnement, qui ne se réalisera que dans un temps indéfini, après un an ou deux, ou même phi&, daiiâ le cas d'un renvoi? Les menaces lointaines de ce genre peuvent avoir quelque eflfel sur des esprits
froids et des calculateurs; on les comprend jusqu'à un certain point dans le Nord, mais pour le Midi, comme le dit Spencer, « il faut des peines sévères, précises; appliquées immédiat emenlj capables de frapper vivement l'imagination* ».
A Naples, dès que les nouvelles lois de 1865 ont accordé la liberté provisoire aux inculpés de blessures môme graves, le peuple s'est persuadé que ces délits nd sont plus punis, ou qu'ils le sont tout au plus par la perte du cautionnement qui, le plus souvent, ne dépasse pas la somme de 50 francs. Ce qui fait qu'on entend répéter tous les jours dans cette ville que, moyennant 50 francs, on peut se payer le plaisir de donner un bon coup de couteau. Cela signifie qu'on ne se préoccupe pas de la peine qui sera infligée par le juge et qui ne sera exécutée que longtemps après; il n'y a que les 50 francs qui frappent Vimagination méridionale, parce qu'il faut les débourser tout de suite *.
Quant à l'impression que cette institution produit sur le public, on peut dire sans exagération qu'elle est toujours déplorable, car on a beau tâcher de s'expliquer un pareil système , ce qui est certain, c'est qu'un coupable qui était au pouvoir de la justice, ne Vest plus maintenant^ c'est la justice elle-même qui lui a donné la clef des champs. Qu'on s'imagine ce que doivent en penser les voisins, les amis, les parents de l'offensé, du blessé, qui gémit peut-être encore, de l'estropié pour la vie, ou de l'homme réduit à la misère par un habile escroc, lorsqu'ils voient, après quelques mois d'arrêts, le délinquant, quoique le juge d'instruction ait cru devoir le renvoyer au tribunal pour y être jugé, provisoirement
1. Spencer, Essais de politique. La morale de la prison. Paris, F. Alcan.
2. Turiello, Govemo e Governatiy vol. I, chap. m, Bologne, 1882.
mis en liberté, une liberté pleine et absolue et qui durera aussi longtemps que l'affaire traînera devant la Cour d'Appel et celle de Cassation. Cela signifie que le criminel peut reprendre son premier train de vie, côte à côte avec ses victimes, dans la môme maison si bon lui semble. Pour choisir un exemple entre mille, je citerai le procès d'un paysan qui avait tiré un coup de feu sur son voisin, pour se défaire d'un concurrent à une ferme ; le blessé, après dix-huit mois, n'était pas encore guéri ; pendant ce temps, le meurtrier qui n'avait été inculpé que de blessures, habitait tranquillement sa maison, dont la porte ouvrait sur une cour commune; en face était la porte du malheureux malade, de sorte que celui-ci, de son lit de douleur apercevait son assassin prenant le frais en vidant son verre et en fumant sa pipe. Et voilà le progrès des institutions judiciaires !
Mais de plus grands maux peuvent arriver et arrivent en effet. Les coupables se vengent souvent des témoins à charge, ou bien ils renouvellent l'attentat qui a échoué. Ici encore il y aurait des histoires douloureuses à raconter, et par centaines. J'en choisirai quelques-unes : Un homme ayant été repoussé par une jeune fille qu'il aimait, lui tira un coup de pistolet sans l'atteindre. La liberté provisoire lui fut accordée ; or, pendant les délais de l'instruction et du jugement, il assassina le frère de la jeune fille. Un cammoriste défendit à un garçon de café d'aimer une personne sur laquelle un de ses amis avait des visées. La première désobéissance fut punie d'un premier coup de rasoir à la figure. Le jeune homme porta plainte, mais continua sa cour; quelques mois après, le même traitement lui fut infligé sur l'autre joue, de sorte que le malheureux resta com-
ement défiguré par deux horribles silloas. En attenta le coupable, condamné à quatre ans d'emprisonné* it, s'était pourvu en appel, puis en cassation. Pendant délais, quatre années s'écoulèrent et le cammorisie it se promener tous les jours devant le café où lautre nait honnêtement sa vie, en lui jetant à la figure des fTées de son cigare. Le pauvre garçon qui avait pluirs fois refusé des offres d'agent se croyant tout à fait adonné par la justice, après de si longues années, , par accepter une somme d'argent. Il y^eut jugement renvoi, la plainte fut retirée, de nouveaux témoins stërent une provocation imaginaire, et le scélérat ne condamné qu'à quelques mois de prison qui lui furent Qe épargnés par une amnistie souveraine î uelquefois la patience de l'offensé se lasse et sa co-
éclatant tout à coup d'une manière terrible, est la se d'un nouveau crime. On en a eu la preuve dans
tragédie qui, à Paris, il n'y a pas très longtemps, a mglanté le Palais de Justice; je veux parler des coups evolver tirés par M"*' Clovis Hugues sur son calomeur, qu'elle était fatiguée de poursuivre depuis plurs mois devant les tribunaux et qu'elle voyait lous librei quoiqu'il eût été condamné à la prison, uant à la criminalité endémique et imitative^ l'effet )icieux de la liberté provisoire y est incommensnc. Dans un village du midi de l'Italie un homme it défiguré à coups de rasoir une jeune paysanne qni oulait pas de lui, obtint la liberté provisoire ; c'est-à-
que deux ans après il n'y avait pas encore de sene executive. Un autre amant malheureux suivit aust cet exemple, et les cas se multiplièrent tellement , comme je lai dit plus haut (v, p. 228), les plus 3s jeunes filles, effrayées, en étaient réduites à subir
le premier venu ; elles épousaient à oontrê-coeur les plus méchants gainements de Tendroit. N'a-t-on pas le droit d'attribuer tout le mal à cette institution de la liberté provisoire? Car, si ic premier drôle qui avait donné le mauvais exemple ^'avait pas été relâché pendant Tinstruction, s'il était resté en prison avant et après le jugement, jusqu'au terme de ses cinq ou six ans de peine, il est probable qu'il n'eût pas trouvé d'imitateurs. C'est ce que l'un de œs derniers déclara, lorsqu'enfin on jugea à propos de lui reftwer la liberté provisoire, accordée à tous ses prédécesseurs. ïl avoua que s'il avait pu prévoir un traitement si différent de celui des autres, il n'aurait pas commis ce crime.
Tous débats sur cette pratique devraient être clos, du reste, par cette seule considération : La liberté provisoire laisse l'inculpé libre de subir la peine à laquelle il a été condamné, ou de s'y soustraire. Car de nos jours, on voyage librement à travers le monde ; les passeports mêmes sont presque partout inutiles, et d'ailleurs, est-il nécessaire de s'exiler, ou même d'aller un peu loin? Il suffit de se mêler au tourbillon d'une grande ville; si l'on y demeurait déjà, il sufQtde déménager, pour que les agents de la sûreté déclarent dans leur procès-verbal que les recherches ont été infructueuses. Ils ne se dérangent que pour les crimes éclatants qui mettent en émoi tous les télégraphes d'un Etat. Et ils n'ont pas tort du reste, parce qu'ils avaient déjà rendu à la société le service qu'on leur demande pour la seconde fois ; ils avaient découvert le délinquant, ils Tavaient arrêté, qui sait à travers combien d'obstacles! Eh bien, au nom des grands principes, au nom du droit sacré de la liberté individuelle, on a relâché sur parole un filou ou un meurtrier, comme on le faisait autrefois j^our les
gentilshommes. Et maintenant, deux ans après, voilà qu'on s'adresse encore une fois à la police, pour qu'elle retrouve, dans un coin perdu d'une de nos Babylones modernes, un obscur coquin dont la mémoire est oubliée depuis longtemps, afin qu'il subisse ses trois ou six mois de prison. Cela n'est-il pas simplement ridicule^?
Encore, lorsqu'il s'agit de peines aussi courtes, le délinquant ne se gênera pas beaucoup pour se cacher de la police; que lui importent ces quelques semaines de repos forcé, que les paysans acceptent même avec beaucoup de joie, en hiver, car c'est autant d'épargné dans une saison où leur travail n'est pas productif! Mais un homme condamné à deux ou trois ans d'emprisonnement, à moins qu'il ne soit un invalide, ne se souciera pas d'aller frapper à la porte du cachot, surtout s'il a quelqu'argent dans sa poche. Que dire alors de la liberté provisoire accordée à des auteurs de grandes escroqueries ou de vols de centaines de milliers de francs, qui, n'ayant été condamnés, d'après le verdict du jury, qu'à des peines simplement correctionnelles (le cas s'est présenté plusieurs fois en Italie), ont été relâchés pendant leur pourvoi ? Peut-on avoir la simplicité de croire qu'ils reviendront pour obéir à la loi? Ne sait-on pas qu'avec deux ou trois cent mille francs on se moque de toute poursuite, on prend le nom qu on veut, et l'on vit paisible et entouré de respect?
Bref, nous trouvons que la liberté provisoire est la plus mauvaise entre toutes les institutions de notre législation, et qu'elle agit dans un sens diamétralement opposé à celui de la répression. Elle encourage direcle-
1. Dans ce paragraphe, j*ai particulièrement visé la législation italienne, d'après laquelle la liberté provisoire est un droit de l'inculpé dan? la plupart des délits.
ment le monde criminel, elle décourage la partie lésée et les témoins, elle démoralise la police. L'absurdité atteint son comble, lorsqu'un premier jugement établissant la culpabilité a été prononcé ; l'aberration devient inexplicable, lorsque le coupable dont l'appel a été rejeté, se pourvoit en cassation pour gagner du temps. Enfin, le système pénal que nous proposons dans ce livre est tout à fait incompatible avec une paijBille institution. Nous avons vu quels sont les cas où la détention préventive est nécessaire; il ne saurait donc y être question de liberté provisoire, hormis le cas où les preuves seraient jugées défaillantes par le magistrat chargé de l'instruction. Mais lorsqu'on prévoit qu'il y a lieu à l'élimination du criminel, tout cautionnement est inutile, car ce qu'il faut à la société, c'est se défaire de cet élément nuisible ; or, elle ne peut attendre pour cela son bon vouloir, elle ne peut compter sur son esprit d'obéissance et de résignation.
Quant au cas très rare de détention injuste, l'innocence du prévenu ayant été complètement prouvée, je n'hésite pas à m'unir à ceux qui réclament pour cette victime de trompeuses apparences, un dédommagemenl de l'État. Ce droit une fois reconnu, il n'y aurait pas lieu de jeter de hauts cris pour quelque erreur judiciaire de ce genre. D'abord, il ne s'agit pas d'un mal intolérable ou irréparable, mais d'un accident désagréable qui, pour un vrai honnête homme, est réparé aussitôt qu'on l'a recorau. Ensuite, la cause de ces erreurs c'est, le plus souvent, l'imprudence de l'inculpé lui-même, ou sa légèreté, ou sa conduite excentrique, ou la mauvaise compagnie qu'il fréquentait ; il n'arrive que très rarement que la faute en soit uniquement à la police. Il est donc juste que l'indemnité soit en rapport avec la
Gabofalo. Criminologie. 23
part que Tinculpé a prise lui-même aux circonstances qui ont fait tomber sur lui les soupçons- Ce qu'on ne comprend pas, c'est que pour quelques cas isolés, pour des erreurs facilement réparables, on ait proposé rien moins que l'abolition de la détentionprévèntive, c*esl-àdirc Taffaiblissement de la répression et l'impunité de bien des criminels.
Disons quelques mots du jugement en matière pénale. Le caractère strictement juridique donné à la fonction répressive, a produit une ressemblance artificielle et faussée entre les jugements en matière pénale et ceux en matière civile. Dans ces derniers il y a un acteur et un convenu.; dans les autres, le premier est remplacé par le ministère public qui agit en créancier \ il exige U payement de la délie da prévenu sous forme de peine ; le juge affirme la validité de la créance; il déclare ce que le prévenu doit payer à la société pour être quitte envers elle.
Des progressistes à la vue myope ont affirmé qu'il n'y a rien de plus beau que ce système d'accusation, et ils voudraient même le perfectionner, en faire complètement une lutte oratoire, en remplaçant par les armes de la parole celle dont on se servait aux siècles les plus barbares du moyen-âge. Comme un auteur Ta remarqué, cesl dans la nature du système d'accusation qu'il y a antagonisme entre deux parties, de sorte qu'on ne s'y propose pas la rech rche de la certitude ni V hommage à la vérité; on ne s'y demande pas s'il y a un innocent et un coupable^ mais quel a été le vaincu. On a changé le gage de la lutte en cautionnement, le persécuteur en accusateur, celui qui est poursuivi en accusé, les pairs en jurés, les luttes en altercations, mais le caractère primitif de duel reste
toujours le même. Tout cela a plutôt Taîr d'une question privée que d'une fonction sociale... Le système d'enquête introduit au moyen-âge par les juridictions ecclésiastiques, adopté en France par Louis XII, avait été un progrès indéniable, parce qu'on marchait par là au vrai but d'une procédure rationnelle, c*cst-à-dire à la recherche critique et impartiale de la vérité * ».
Sans doute on avait abusé de ce système, surtout en matière politique, et il aurait fallu le compléter par de» ^ranties pour l'accusé et des bornes pour l'autorité da magistrat. Au lieu de cela on est revenu, à peu de choses près, au système obsolète d'accusation, en mettant sur pied l'institution baroque du jury et en donnant à l'oralité des débats une importance exagérée.
Toutes les charges les plus concluantes, tous les rapports des autorités, tous les témoignages les moins suspects qui forment le dossier de l'accusé, disparaissent en un clin d'œil devant une impression soudaine que le jeu d'un habile avocat produit sur l'esprit des jurés. Tout le monde convient du reste, les avocats les premiers, qu'un jugement en cour d'assises ne dépend que du hasard. El pourtant, quoique l'opinion publique, en Italie du moins, soit décidément hostile à cette institution « prud'hommesque » du jury (comme Tarde l'a appelée en louant les positivistes italiens qui « l'accablent de leurs sarcasmes * »), pas une voix ne s'est élevée dans le parle-
1. p. Ellero, Délie ongini sloriche del diritto di punirez p. 18. Bologna, Ed. Zanichelli. Voir aussi Sommer Maine, L'ancien droit, chap. x. M. Cruppi [La Cour d'assises, p> 150. Paris, 1898) dit de même à ce propos: « C'est toujours la preuve antique, le duel judiciaire. Il s'agit d'art, <le guerre et de triomphe. Qui sera le plus éloquent ? Hier ces guerriers I>ortaient la hallebarde, aujourd'hui ils ont pour arme la parole, mais ces deux systèmes difTèrent bien peu si on regarde ta distance qui les sépare d*une recherche logique et rationnelle d« la vérité. »
2. Tarde, Positivisme et pénalité (Arch. de l'Antàr, crim., 1887). Voir ifussi Philosop/iie pénale^ du même auteur, ch. ^n, Lyon. 1890.
ment pour en réclamer Tabolition. Cela tient à ce qu on s'imagine qu'elle se rattache d'une manière indissoluble à la liberté politique d'un pays, ce qui est peut-être vrai pour l'Angleterre, où cette institution est indigène et traditionnelle, mais ce qui n a pas de sens commun pour les autres pays, qui ont une magistrature créée exprès pour administrer la justice. En Angleterre, d'ailleurs, le caractère des habitants, peu portés à la sympathie pour les criminels, durs même et impitoyables pour toute transgression à la loi, y rend le jury encore possible ; d'ailleurs il y est organisé d'une manière toute différente que dans les autres pays du continent, car il n'est appelé à juger que les accusés voulant soutenir leur innocence complète, ou — ce qui revient au même — ceux contre lesquels il n'y a que des indices ; — ensuite il décide k l'unanimité des voix, ce qui donne à un seul homme raisonnable la faculté de paralyser une majorité ignorante, sauf à déclarer qu'on ne peut réussir à se mettre d'accord, ce qui faif remettre le jugement à un autre jurj'^ ; — enOn, il ne lui est plus permis de se séparer dès que le procès a commencé, ce qui empêche la corruption librement essayée dans nos pays sur le juré qui rentre chez lui ou va dîner au café pour se rendre, le jour suivant, à la seconde séance d'un procès qui en aura peut-être une dizaine.
La plus grande partie des injustices commises par le jury, dérive à la vérité de son ignorance, soit à cause de son incapacité de saisir le sens de plusieurs termes juridiques, et de comprendre la vraie signiflcation et le lien qui relie entre elles les questions souvent très nombreuses qu'on lui soumet (encore une différence avec le jury anglais qui ne doit se prononcer que sur la culpabilité en général par les simples mots : Guilly ou Nol guilly) ; —
soit à cause du manque d'aptitude ou d'exercice nécessaire pour le labeur critique des indices, des preuves et des arguments pour et contre, dans les procès où la culpabilité n'est pas évidente au premier abord. Quelquefois, le jury acquitte pour protester contre le gouvernement ; cela est arrivé souvent en Italie dans les procès de soustraction des caisses de l'État, de sorte que des voleurs sont acquittés pour faire enrager le Ministre des Finances ! Dans les cours d'assises des petites villes, les jurés arrivent de différents endroits ; ils demeurent dans la même auberge ; ils subissent toute sorte d'influences. « Lorsqu'un orateur célèbre, un député-avocat jouissant de la sympathie populaire prend la défense d'un accusé, les jurés, même les plus intelligents et les plus honnêtes, subissent une contagion d'admiration pour Varl ; sans avoir bien compris, sans avoir eu le temps de réfléchir, ils finissent par ressentir une sorte de pudeur ou de respect pour ce qui, dans ce milieu, a l'air d'être du talent ; ils oublient le procès pour le spectacle, et applaudissent l'orateur par leur verdict, comme au théâtre ils applaudiraient l'acteur en battant des mains, au lieu d'examiner les faits et de les juger, ce qui paraîtrait peu courtois. Bref, par sensibilité nerveuse ou par impressionnabilité artistique, je ne vois pas comment l'homme du midi peut ne pas se passionner à la place du juge, à moins qu'on ne l'y ait dressé par une éducation spéciale * ».
Il faut ajouter aussi que, bien souvent, les avocats emploient toutes sortes de moyens pour jeter le trouble dans l'esprit des jurés, pour faire poindre le doute là où il y a évidence; et parfois ils ne s'abstiennent pas
L Turiello, Govemo e Governati, chap. m. Bologne, 1882.
d90 LA RÉPRESSION
d'affirmer des faits complètement imaginaires. Il n'est pas défendu, cheE nous, comme en Angleterre, d'avoir recours au jeu des émotions, et d'apitoyer le junsur le sort de l'accusé ou de sa famille. Un avocat peut donc avoir gain de cause en représentant la misère dans laquelle seraient plongés la femme ou les enfants du malheureux condamné, peu importe qu'ils n'aient jamais existé ou que ce dernier les ait depuis longtemps abandonnés; un autre avocat vous dira avec l'accent le plus sincère, que la mère de l'accusé est devenue foUe de douleur, qu'elle est sur le point d'en mourir, pendant qu'elle se porte à merveille et que depuis nombre d'années elle n'a eu aucun rapport avec son gredin de fils. L'orateur a la larme dans la voix, il tord ses bras en signe de désespoir ; le président sourit, mais la simplicité des jurés s'y laisse prendre, elle voit la tragédie là où il n y a qu'une farce des plus ridicules *.
Ce n'est pas tout. A un nombre immense de verdicts injustes, dus à l'absence d'esprit critique et de réflexion, ou à l'émotion du moment, il s'en ajoute d'autres, qui dépendent de la mauvaise foi, de la timidité, ou de la corruption du jury lui-même.
A Naples, par exemple, la terreur des cammoristes est telle qu'il est presque impossible d'obtenir d'un jury quelconque l'affirmation de leur culpabilité ! En Espagne — aous dit M. Manuel Silvela — lors de la déplorable expérience qu'on a faite de cette institution en 1873-1875, il y a eu des provinces où l'on n'a jamais pu faire condamner un accusé ayant des relations influentes « lors même qu'il
1. « Le goût du développement oratoire est le produit naturel de la machine judiciaire telle qu'elle est actuellement organisée. Ainsi qu'uB moulin produit de la farine, cet organisme produit de la rhétorique et il faudrait le modifier dans son ensemble pour modifler ce produit. • Cruppi, Les Cmrs d*a$siêe&, p- 168, Paris, 1898.
LOIS QUI TOLÈRENT ET PROTÈGENT LE CRIME aW
s^agissail de délits les plus graves* ». En Sicile le jury obéit souvent à la mafia. En Romagne, la haine contre le gouvernement fait souvent acquitter les assassins des carabiniers. Partout enfin les acquittements fréquenta des prévenus riches, faussaires, faux-monnayeurs, ou banqueroutiers, produisent un effet déplorable sur la moralité publique, parce qu*ils ne sont dus évidemment qu'à la toute-puissance de Tor.
Sans doute, les juges permanents ne sont pas toujours incorruptibles, ils peuvent eux aussi être accessibles à la peur et aux influences. Pourtant, ils ont un nom à sauver, une situation honorable à garder ; le calcul, la nécessité leur donnent du courage et de la fermeté, car un simple soupçon pourrait suffire pour les perdre. C'est pourquoi les scandales ne seront pas fréquents, ils ne seront jamais si éclatants que ceux auxquels le jury nous fait assister tous les jours.
Il y a, dans quelques provinces, des jurés qui ont leur tarif, où le prix varie selon qu'on -désire l'acquittement ou des circonstances atténuantes. Un juré sicilien s'est plaint à un député, qu'un certain procès n'avait rien fait gagner aux membres du jury *. On a assisté souvent à la condamnation de complices pauvres^ pendant qu'on acquittait les vrais auteurs du crime, qui avaient de Var^ gent. Dans le midi de l'Italie, où parfois des vengeances sanglantes sont commises par des richards, le public prévoit qu'ils ne seront pas condamnés ; il se trompe bien rarement. « Dans la ville de Potenza, le 16 décembre 1879, on s'attendait à l'acquittement d'une femme
1. Le jury criminel en Espagne, par S.E. Manuel-Silvela, p. 41-42. MonlpeUier, 1884.
2. Relazione délia Gxunla parlementare per Vinchiesia suite condizioni délia Sicilia . Roma, 1876.
adultère et de son amant, qui avaient égorgé le mari et avaient avoué leur crime. Un festin avait été préparé à une hôtellerie ; et en effet, on y a vu riboter le soir, les accusés, les témoins et les jurés, tous ensemble ^ »
On assure qu'en France, les jurés font généralement leur devoir. Peut-être ont-ils seulement un peu plus de tenue qu'en Italie et qu'en Espagne. Quelques procès célèbres dont nous nous souvenons ne sont pas faits pour nous donner une très haute idée du jury français. Nous citerons entre autres celui du marquis de N..., accusé d'avoir fait un voyage pour aller jeter du haut d'une falaise l'enfant de sa femme sur des rochers, où on le trouva mort. Nous n'avons pas oublié non plus l'acquittement général pour les crimes d'Aiguesmortes, où une quinzaine d'ouvriers italiens furent de parti pris massacrés à coup de massue par des ouvriers français, sous prétexte d'une concurrence qui avait fait baisser les sa* laires. D'ailleurs, en France comme en Italie, pour les crimes passionnels, on trouve toujours des circonstances atténuantes, et lorsqu'il s'agit de femmes, l'acquittement est certain.
On se plaint du jury partout. Aux Indes anglaises, un grand nombre de crimes sont impunis, et comme l'a dit M. Brighton, on y pratique la plus honteuse manière de corruption. Le Chief-Jastice en Allahabad a déclaré que la seule réforme possible de cette institution serait son abolition [The Times, nov. 4, 1903).
Mais je ne veux pas m'engager dans la voie des exemples, j'en aurais par milliers et il me faudrait des volumes. Sans doute il y a quelquefois des verdicts justes et équitables, mais ce qui devrait être la règle est devenu l'exception; de sorte que, même dans les cas
i. Turiello, Op, cit., p. 338.
d^une évidence frappante, il y a lieu de craindre pour Timpunité d'un scélérat. L'anxiété avec laquelle on al* tend le verdict n'est pas moindre dans de pareils cas ; on tremble à l'idée de quelque bévue, de quelque énormité. Cela prouve qu'on n'a pas la moindre confiance dans la rectitude ou l'intelligence du jury ; or, ce manque de confiance ne signifie-t-il pas une probabilité d'impunité, par conséquent un encouragement aux malfaiteurs? Certainement, dès qu'un gouvernement a vraiment intérêt à ce qu'une loi quelconque soit respectée, il s'empresse d'en dessaisir les cours d'assises. Ce fait ne signifie-t-il pas que, par le système du jury, la répression devient faible et incertaine !
Lorsque le jury n'a pas été gagné par des moyens illicites, une surveillance attentive jusqu'à la fin des débats, l'aptitude et l'intelligence du président , la clarté des termes dans lesquels il posera les questions, sa patience à les expliquer dans les moindres détails, tout cela amènera souvent un verdict raisonnable. Mais un jugement criminel devient ainsi un travail d'Hercule ! On peut s'écrier alors avec un publiciste italien : « Quelle est donc cette nature de juges qu'on est obligé, avec un mécanisme de formes si compliquées, et avec une si grande perte de temps, de surveiller, de cloîtrer, d'instruire, d'admonester, afin qu'ils ne fassent pas fausse route, qu'ils ne penchent ni à droite ni à gauche, qu'ils ne se laissent pas séduire, qu'ils ne se rendent pas ridicules * ? »
On a prétendu que c'est une excellente école pour les citoyens. Mais à cela je répondrai par ces paroles de D. Manuel Silvela dans son admirable discours contre le jury criminel en Espagne : « Avouer que le jury est une
1. Pavia, Studii sulla criminalUà italiana nel i8S1, dans VArchivio di Psichalria, Scienxe penali, etc., vol. IV, fasc. !•. Turin, Bocca, Ed.
grande école, n'est-ce pas avouer que c'est lui qai va s'instruire, se former, se perfectionner, en se trompant quelquefois ? Quelle estime mérite ime institution par laquelle on reconnaît et Ton avoue que, au lieu d'aller aa temple de la justice, on va à Técole du citoyen? Est-ce que les jurés s'instruisent en condamnant parfois injustement? Quel malheur pour les accusés! Est-ce quils apprennent peu à peu, en acquittant sans raison au commencement ? Quel malheur pour la société 1 »
On dit encore que le jury représente le peuple, et que, bon ou mauvais, le peuple aura ainsi la justice qu'il mérite. Il faut convenir que les faits ont admirablement confirmé celle idée. Le jury est en efifet l'interprète le plus fidèle de tous les préjugés politiques, sociaux» religieux ou anti-religieux qui dominent dans le peuple à une époque donnée. Là où les romanciers recommandent au mari de tuer la femme dont il a à se plaindre, les jurés ne manquent jamais de se ranger à cet excellent avis en acquittant le coupable. Et là où la femme ne doit pas disposer de son cœur sans Tautorisation de tous les hommes de sa famille, père, frères, oncles, si elle se révolte, c'est la mort qu'elle a mérité, dans ces pays-là le jury, le représentant du peuple, acquitte toujours l'assassin au milieu des applaudissements de l'audience. Tout cela est parfaitement vrai.
Je me demande seulement : une institution pareille pourra-t-elle contribuer à l'éducation populaire? Pourrat-elle radoucir les sentiments féroces qui dominent chez certains peuples de civilisation arriérée? Que dirait-on si les Anglais avaient établi le jury au milieu des Maoris, les anthropophages de la Nouvelle-Zélande, et que des crimes d'antropophagie fussent soumis à un pareil jury? Le principe aurait été exactement le même
que celui par lequel on soumet les accusations de meurtre aux jurés sortant d'un peuple qui excuse les meurtres passionnels ou provoqués.
Qu'un peuple ne soit pas capable d'administrer la justice, ce n'est pas une raison pour qu'on l'en prive. Qu'il la mérite ou non, la justice doit lui être imposée, sans quoi jamais il ne passera à un degré supérieur de civilisation. Pour avoir raison de ses coutumes barbares, ce n'est pas un jury qu'il faut, œ sont des juges qui ne représentent pas ce peuple, qui n'aient ni ses passions ni ses préjugés, qui en un mot, ne lui ressemblent pas du tout !
Que dire enfin de l'idée que le jury est une garantie pour le citoyen contre les abus de l'autorité ? C'est une raison qu'on pourrait prendre en considération tout au plus en matière politique, mais en fait de délits communs elle prête à rire. Il faut en effet un grand effort d'imagination pour supfK>ser qu'un Ministre de la Justice s'acharne après des honnêtes gens et gagne des magistrats afin qu'ils condamnent, au lieu des voleurs, des incendiaires et des meurtriers, ceux qui n'ont pas commis ces crimes ! Aucun gouvernement ne s'est jamais servi de pareilles armes, même contre ses pires eaiioemis. Parfois, sous des gouvernements despotiques, on a poursuivi des conspirations imaginaires, inventées par une police trop remuante, mais on n'a jamais vu qu'on ait calomnié des citoyens, par de fausses accusations de crimes infamants. Quel État moderne voudrait avoir recours à des moyens si honteux, et qui d'ailleurs seraient aussitôt découverts? Mais qu'on veuille admettre un instant cette étrange possibilité. Croira-t-on que les douze citoyens inconnus du jury ne pourraient pas être séduits par le gouvernement tout aussi bien que les magistrats?
396 l'A REPRESSION
L'histoire du jury en matière politique est là pour nous montrer le contraire. En Angleterre aux xvi« et XVII* siècles, en France pendant la Révolution et la Restauration, le jury a presque toujours été le fidèle serviteur du plus puissant; il s'est plié à toutes les tyrannies, à celle du trône aussi bien qu'à celle de la populace *.
En demandant Tabolition du jury criminel, nous ne voulons pas non plus qu'on en revienne à des juristes dont l'éducation scientifique est composée principalement des maximes du Digeste, connaissances très appréciables en matière civile, mais qui sont à peu près superflues lorsqu'il s'agit de juger et de classer des criminels. Les juges actuels sont peut-être, parmi tous les fonctionnaires du gouvernement, les moins aptes à ce travail. Accoutumés par le genre de leurs études à faire abstraction de l'homme, ils ne s'occupent que de fornâules. Car le droit est complètement indifférent à tout ce qui concerne le physique et le moral des individus ; la bonté ou la méchanceté d'un créancier ne saurait avoir la moindre influence sur la validité de sa créance. Ce caractère strictement juridique est très éloigné de la science pénale <iui a pour but de lutter contre une infirmité sociale, le crime. Les points de contact sont rares entre les deux branches, qui sont pour nous deux sciences tout à fait différentes. Pourquoi donc se servirait-on des mômes fonctionnaires dans deux services publics essentiellement étrangers l'un à l'autre? Le membre d'un tribunal civil appelé à juger en matière pénale, garde toutes ses habitudes; ce n'est pas l'individu qui attire son attention;