Voir à ce sujet De Novellis, Il giuri. Naples, 1885u
c*est la définition légale du fait qui le préoccupe. Il ne pense qu'à Tinlérôt de la loi, Finlérêt social lui échappe. L'opération qu'il exécute pour infliger la peine est presque mécanique. C'est de l'arithmétique qu'il se sert. Il dénombre les circonstances, les additionne ou les soustrait les unes des autres, et applique au résultat le tarif qu'il trouve tout prêt ; celui du code, trop général, a été détaillé par ce qu'on appelle la jurisprudence d'un tribunal, moyen fort commode pour éviter l'ennui d'examiner et d'évaluer en soi chaque nouveau fait. Enfin, le juge oublie facilement que la peine qu'il infligera doit, avant tout, servir à quelque chose; qu'on atteint l'utilité par des moyens divers selon les individus et que, partant, c'est précisément l'examen des individus qui doit déterminer l'espèce et la mesure de la peine.
Le renouvellement scientifique invoqué par nous, et qui consiste principalement dans la classification des criminels au point de vue psychologique, entraîne naturellement une distinction encore plus fondamentale entre les deux carrières de juges civils et de juges criminels.
Les connaissances que ces derniers devraient posséder surtout, sont celles de la statistique, des systèmes pénitentiaires, de l'anthropologie et de la psychologie des criminels. Ils devraient donc former un ordre de fonctionnaires entièrement séparés des juges civils. Car l'analogie entre ces deux fonctions n'est qu'apparente et superficielle, et ce n'est pas d'une pareille extériorité qu'il faut se servir pour déterminer le vrai caractère d'une fonction»
Un autre bienfait accordé aux criminels par la loi, c*est ]sl prescription de l'action pénale. On comprend la raison de cette institution en matière civile ; lorsqu'on n'a pas fait valoir ses droits pendant un temps plus ou moins long, il faut admettre une renonciation tacite qui empêche de troubler, après de longues années, de nouveaux droits, dont on jouit de bonne foi. Mais, lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur, est-ce une bonne raison pour ne plus le déranger, qu'il ait réussi pendant quelque temps à se cacher de la police ?
C'est cependant ce que font toutes les législations en sanctionnant la prescription de l'action pénale après cinq, dix ou vingt ans, selon qu'il s'agit de délits, de crimes de moyenne gravité ou de crimes graves. Voyez donc comme la loi se charge de protéger les délinquants contre la société ! Un habile escroc change de nom, il va dans une autre ville continuer ses exploits; découvert enfin, si cinq ans se sont écoulés depuis ses premiers délits, il ne pourra être poursuivi que pour les autres ! Si, pour ces derniers, il y a défaut de preuves, le voilà rendu par la loi à sa noble industrie.
Est-ce à dire pourtant qu'il ne faudrait reconnaître aucun cas de prescription? Telle n'est pas notre idée, mais nous ne pouvons l'admettre que dans certains cas où l'agent a donné lui-même, par sa conduite, la preuve qu'il n'est pas un être insociable, et que le délit n'aura plus l'occasion probable de se manifester par suite d'un changement survenu dans les conditions qui l'avaient déterminé. Si, par exemple, la pauvreté oisive a été la
cause déterminante d'un délit contre la propriété ; mais le délinquant ayant su se soustraire à toute recherche, n'est découvert qu'après cinq ou dix ans, moralement transformé comme le Valjean des Misérables, et devenu un honnête travailleur dont la probité est partout reconnue ; si ce cas se^ présente, par hasard, une fois entre mille, ne dira-t-on pas que la peine ne sera plus nécessaire, qu'elle ne sera qu'une cruauté et que tout ce qu'on doit réclamer c'est la réparation du dommage? Même chose serait à dire à peu près pour certains attentats, tels que coups et blessures, outrages à la pudeur, etc., lorsque la conduite sans tache de l'agent, après un seul de ces délits, et son âge mûr sont une garantie qu'il ne recommencera pas ; on pourrait encore en dire autant de tous les délits dont les auteurs ne sont pas des malfaiteurs habituels, appartenant à cette classe intermédiaire dont nous avons parlé, entre le monde criminel et la société pacifique. C'est un principe reconnu d'ailleurs par quelques législations, que la récidive interrompt la prescription de la peine ; il s'agit donc de s'emparer de ce principe, ou plutôt de son esprit, pour en tirer parti lorsqu'aucune peine n'a encore été prononcée, en substituant à l'élément négatif [Vahsonce d'un nouveau délit), un. élément positif (la preuve d'une transformation morale chez le délinquant). Cela empêcherait naturellement d'admettre la prescription dans un laps de temps quelconque, lorsqu'il s'agit de grands criminels instinctifs, dont la perversité agissante n'est pas susceptible d'amendement. Et l'on n'assisterait plus au spectacle rebutant de malfaiteurs vivant effrontément dans l'endroit même qu'ils ont ensanglanté, à l'abri d'une justice désormais impuissante par le seul fait qu'une dizaine d'années se seraient écoulées depuis le crime.
Par des considérations semblables nous pouvons donner la solution de l'autre problème : la prescription des peineSy que certains codes admettent et que d'autres ne reconnaissent pas. La théorie positiviste ne peut pas accepter ici non plus une règle absolue; elle veut que chaque cas soit décidé selon ce que la défense sociale exige, d'après le principe que lorsque le temps a produit une transformation morale ayant fait du délinquant un être sociable et utile, la peine n'a plus de but ; et que, partant, on doit refuser la prescription à tous les criminels qui, par leur conduite postérieure, ont confirmé le diagnostic de leur incorrigibilité *.
Un autre moyen dont l'État se sert pour protéger les criminels, c'est la grâce, acte de générosité qui n'aurait de signification qu'autant qu'il s'agiraitide tout ce qui est défendu par le Gouvernement et dont le Gouvernement même pourrait pardonner la transgression; ainsi, des délits politiques, des contraventions aux lois de finances
1. Dans une brochure très remarquable {La dottrina morale nel diriUo pénale^ Torino, 1902), M. Carnevale n'admet pas qu'un laps de temp» plus ou moins long puisse annuler le fait du crime, ni qu'en pareil cas l'impunité absolue des grands criminels soit conciliable avec les sentiments moraux d'une nation civilisée. La part qu'on fait à la bonne chance des malfaiteurs est vraiment trop grande. Un État qui se respecte et qui a la conscience de ses devoirs, devrait faire tous ses efforts pour diminuer autant que possible ces chances d'impunité, au lieu de concourir à les augmenter par une institution comme celle de la prescription en matière pénale. L'auteur ne veut pas enlever tout effet à un laps très long qui se sera écoulé entre Tépoque du crime et celle où Fauteur a pu tomber aux mains de la justice. Seulement il croit que, du moins pour les crimes les plus graves, l'effet ne devrait être qu'une réduction de la durée de la peine, ou une pénalité différente et appropriée aux nouvelles conditions de fait existantes.
OU aux règlements de radministration. Mais comment concevoir que le gouvernement pardonne TofiFcnse faite à la société entière par une action que défendent les lois naturelles de l'organisation sociale dont il est appelé à être le défenseur? Il est presque invraisemblable que ce droit de grâce ait pu survivre à toutes ces autres prérogatives irrationnelles abolies graduellement par le progrès des institutions.
Rien de plus étrange que ram/ïis//c pour les délits communs, c'est-à-dire la grâce faite en bloc à toute une classe de délinquants, auxquels on dit : « Ce qui était hier un délit et ce qui le sera demain, ne Test pas pour aujourd'hui seulement. » Car Vamnistie abolit le délit lui-même; îormxxle assez humoristique, mais qui sert cependant à détruire dans les casiers judiciaires toute trace du méfait, de sorte que le récidiviste n'en est plus un parce que le gouvernement en a ainsi décidé ! Fort heureusement, de nos jours, dans les Etats les plus éclairés on abuse très peu de ce droit d'amnistie et il faut espérer que dans quelque temps il n'en sera plus question. Il n'en est pas de même pour la grâce faite individuellement et qui n'est agissante que pour ce qui regarde la peine. On trouve ce droit établi dans toutes les républiques aussi bien que dans les monarchies, mais dans les premières il a plutôt l'air d'une révision du procès faite dans les cas les plus graves par le chef de l'État, afin d'empêcher l'exécution de la peine de mort lorsqu'il n'est pas invraisemblable que le jury se soit trompé ou que l'on croit qu'il s'est montré trop sévère. Ainsi limité, le droit de grâce pourrait être conservé, car enfin il ne s'agirait que d'un nouveau rouage judiciaire, utile peut-être dans les cas très graves.
Ce qui est inexplicable, c'est qu'on ne l'entend pas ainsi
Garofalo. Criminologie, 26
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dans plusieurs États où le droit de grâce a gardé toule son ancienne signification; c'est un acte de clémeneey de généromJLé, de pardon, qu'on ne croît pas ineom* patible avec le but de la peine, du moment c^u'on ne veut pas comprendre que celle -di n'est pa» un. acte de vengeance, mais qu'elle est tout sûapiemieiit im des moyens dont il faut se servir pour ceeibaUre la criminalité.
En bonne j^ustice, le gouvernement devrait être responsables des nouveaux délits eommis par les malfaiteurs graciés par lui. U devrait du moins réparer le d^m* mage qui, sonfi cet acte de démence mal placée, auraifc été sans doute épargné; mais en supposant qui! le veuille, comment |kOurr»-tril réparer unnouveau meurtre? Car il n'est pas rare que dea assafiains graciésy tuent quelque malheureux gardien de prison, quelque genidarme chargé de les traasporter,. ou quek|^e détenu moins coupable qu'eux, sans compter les cas d'évaeîons, très fréquents dan^ certains pays. Ils sont charmants ces actes de générosité qui donnent aux assassins le droit de continuer à tuer !
Et pourtant il y a des États où le gouvernement a'autorise jamais l'exécution d'une condamnation, capitale^ telle la Belgique depuis 1863. Une pareille ]»rattque a été blâmée par le roi Oscar de Suède, qui, en 1875, rep«rassa la demande de grâce de deux condamnés à nxort^pour vol accompagné de meurtre, en. disant que dans am faf caSy l'exereiee du droit de grâce ne aignifierail pa» autre chose que Vaboliiion même de la peine de mort établie par la loi. « Or », ajoutait-il, « indépendamment de mes idées sur l'équité et sur l'opportunièé de la peine de mort en général, j'ai la conviction profonde que je m peux pas, en exerçant le droit de grâce en wt pemit
cas, supprimer une loi établie d'accord par le Roi et le parlement ^ »
Nous n'ajouterons rien à ces nobles paroles. Il est évident que le droit de grâce, flétri par plusieurs grands penseurs, tels* que Rousseau, Beccaria, Filangieri, est loul à fait incompatible avec notre théorie. Pour nous, le jugement pénal est la désignation du type délinquant qu'on examine, la peine c'est le moyen de défense sociale exigé* pair le cask Or, qu'il y ait lieu à une revision du procès par une haute cour de justice ou par le chef de l'État lui-même, lorsque l'opinion publique est persuadée de l'innocence du condamné, rien de plus juste ; qu'il y ait même lieu à une* revision lorsque la peine paraît excessivement sévère, cela peut être équitable et utile ; mais comment admettre que le chef de l'État ait le droit de priver la société de ses moyens de défense contre ses ennemis naturels ? La grâce d'un grand crinfrinel, c'est te violation du* droit des citoyens d'en êtce délivrés pour toujours. Un individu a été recoamu insockà)le, et voilà que le gouvernement Lui fait cadeau de la sociabilité ! De pareils aetes^de générosité: ne sont-ils pas quelque chose de pire que cette bienfaisance pubKque organisée par TEtat, et qui, comme Spencer l'a SI bien prouvé, ^'aboutit qu'à encourager des vagabonds en. appauvrissant d'honnêtes travailleurs ?
1. Beltrani-Scalia, La ri forma penilenziaria in Italia^ p. 241. Rom«y