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CHAPITRE IV

« II n'y a pas que des devoirs de douceur dans la vie sociale. •

ESPIHAS.

Dans les trois chapitres précédents nous avons exposé les corollaires de nos principes pour tout ce qui regarde la culpabilité, la tentative, la complicité, la récidive, la procédure et la prescription; nous n'avons plus qu'à montrer pratiquement la manière dont le critérium de ridonéité remplacerait ceux de la responsabilité morale et de la proportion de la peine au délit, en indiquant les moyens de répression adaptés aux différentes classes des criminels.

Je prie le lecteur de se souvenir, pour cette classification, du chapitre sur Vanomalie des criminels et de celui sur la loi (inadaptation.

En suivant le même ordre, nous trouverons d'abord les grands criminels typiques dénués de sens moral et partant du sentiment de pitié à sa plus simple expression. Ce caractère fondamental s'aperçoit de prime abord par

la nature de certains crimes, qui, à elle seule, suffit pour indiquer l'anomalie psychique congénitale de Tagent, le rendant un être inassimilable pour une agrégation humaine. Ce sont ces meurtres qui sont impossibles sans une cruauté innée et instinctive, toujours anormale dans une classe sociale ou dans un milieu quelconque. Nous en désignerons les auteurs par un mot consacré par l'usage, celui d^assassins.

C'est tantôt le mobile du crime, tantôt la manière dont le meurtre a été exécuté qui sont les principaux indices de la monstruosité morale de ces délinquants.

Ainsi tous les meurtres commis pour un but purement égoïste, tels que l'assassinat pour le désir d'un gain, d'un avantage ou d'un plaisir quelconque, qu'il s'agisse d'argent, de satisfaction sexuelle, de dissimulation d'une faute précédente, ou d'aspirations au pouvoir, à une faveur, etc., sont des actes qui, au milieu d'une dépravation quelconque, prouvent une perversité exceptionnelle, ou l'absence la plus complète des sentiments altruistes.

Sont à placer à côté de ces meurtres ceux dont le mobile est l'assouvissement d'un désir monstrueux, tels que l'assassinat accompagnant le viol, ou l'assassinat pouf jouir de la vue du sang et des chairs déchirées.

Ensuite vient le meurtre dans tous les cas où la victime n'avait rien fait pour mériter la haine ou la colère du meurtrier, ou quand ce qu'elle avait pu faire n'aurait pas eu d'importance pour un homme normal, à cause des liens de sang ou des bienfaits qu'il en avait reçu. Tel est en général le parricide, parce que le tort même d'un père ne pousse pas à une vengeance sanglante un homme qui n'a pas une constitution psychique anormale. Tel est encore le meurtre d'un bienfaiteur ou d'une .personne à laquelle on doit soumission et obéissance.

Et onfin le meurtre d'un inooimu 4ne(ff6i¥sff, pour ifsnre parade de feroe muBOoIaire ou d'adresse au maniement des armée.

Un fait qui Tapproche toutes ^es espèces de brutalités humaines, oommuiies encore parmi les saunages, isaîs rares dans^un^mîliea "civilisé, c'^est rafbsence d'une ac^tien de la ^aift de Th vicitime, ayant pu provoquer une réaction de la part de Thomme normal, c'est-à-dire /'c*sence d'une injare 'ou -d^tme injustice sensible pour et dernier.

Une deuxième catégorie d'assassins est caractérisée par la manière dont le meurtre a été exécuté. Les tourments infligés en tuant, la -longue durée du supplice,dénotent toujours une cruauté *iHnëe,'C8prHm 'homme nennal se serait arrêté «en ^entendaift les 'gémisseHieBts ou les cris de la Arictime,'en voyant son corps frémir et se tordre dans le paroxysnïe delà douleur. Des toarments atroces et prolongés suffisent à eux seuls pour indiquer l'absence totale du sentiment de pitié, quand même rintentien ée tuer ne serait pas certaine. C'est pourquoi j'approuve sur ce point le code français {imité par ^le -code sarde, ^t lexcommunié, cela va sans dire, paa* nos juristes cobtemporains) donnant le nom d^assassinoA à un crime quelconque y lorsque, pour l'exécuter, on a sévi sur le corps de la victime.

Il n'est pas inutile de remarquer que nous n'avonspas distingué des autres les meurtres les plus graves, d'après le critérium de la préméditation deveira dominant dans la théorie de l'école juridique. Le caradtère d^assassin ne dépend pas de la réflexion phis ou moins prolongée. La rapidité de l'acte n'a aucun rapport avec la nature corrigible ou incorrigîble de Fagent ; ^le n'est "pas incompatMe ^rvec l'afbsence la i/his complète de ^ens moral. Au

contraire il peut y avoîr des cas où tm meurtrier, ^oiqu'il ait eu le temps de réfléchir, n'est pas un criminel typique. Cela peut arriver lorsqu'il a été lui-même victime d'une injure atroce, d'une éclatante injustice ayant empoisonné sa vie et celle de sa famille, ou lorsqu'il est persuadé tpie la vengeance est pour lui un devoir sacré. D'ailleurs la préméditation ne signifie pas l'exclusion de la passionijui, selon %e tempérament de l'individu, se manifeste îpar une action plus ^u moins immédiate *,

Quelquefois le meurtre, quoique îl ne soit pas prémédité, est néanmoins l'indice certain d'une cruauté instinctive, comme lorsque il n'y a pas ^u de provocation de la part de la victime. « Les grands criminels violents — dit le docteur Despine, — sont autant dénués de sentiments moraux que les criminels de sang-froid^, » Un homme déjà connu par son caractère violent dans un cabaret, en un moment de mauvaise humeur, cherche quereUe au premier venu, peut-être même à un <5ompagnon de table, l'insulte, le frappe, le pousse à bouft et lorsque le malheureux réagit en lui lançant un verre à la figure, s'empresse de lui tirer un coup de pistolet : cdui-là pourrait bien présenter les caractères psychologi^es de l'assassin, quoique le fait soit instantané et irréflécihi.

Ce qui e^ pourtant indéniable, c'est .4fae dia circonstance d'une oîfense imniéritée et absolument intolérable, rapproche -la manière de sentir du meurtrier de celle du ■commun des hommes, et lui enlève dans la plupart des cas, son caractère d'^n&rmaliié excessive. Or une offense

1. Von Holtzendorff, Psychologie des Mordes, Berlin, 1875. -— Voir Aussi : Das Yerbreohen des .'Mordes und die Todessirafe^ du môme auteur.

2. Despine, De la folie au point de vue philosophique et plus spéciale^ ment physioloffigite, p. '30.

de ce genre peut se rencontrer dans les crimes prémédités aussi bien que dans ceux qui ont été commis par une impulsion instantanée. Le fait de la préméditation n'est donc pas toujours un indice de cette extrême anomalie psychologique qui distingue les grands criminels. La préméditation pourrait être absente de plusieurs meurtres dont les auteurs sont de vrais assassins, pendant qu'il y a des cas où le contraire serait vrai.

Notre conclusion est donc que la cruauté avec laquelle le meurtre a été exécuté et Tabsence d'une grave injure de la part de la victime, sont les deux critériums qui doivent remplacer celui de la préméditation pour faire distinguer des autres meurtriers les assassins^ c'csl-àdire les grands criminels instinctifs ou typiques, qu'on peut regarder comme des êtres moralement dégénérés à l'extrême et perpétuellement insociables.

Il est évident que l'impossibilité d'adaptation de ces individus étant reconnue, il faut les éliminer absolument de la société. Il n'est pas possible que le pouvoir social laisse subsister une seule probabilité^ si difficile qu'elle soit, d'une récidive dans un pareil genre d'actes monstrueux. 11 n'y a donc que la peine de mort pour tous ces grands criminels, sauf les cas avérés de folie intellectuelle, pour les raisons que nous avons données plus haut (Voir ch. i*'), dans ces cas il faudra enfermer l'agent dans un asile pour les aliénés criminels^ d'où il ne pourra sortir qu'autant qu'il y aura pleine certitude de sa guérison.

Quant à la peine de mort, nous en avons assez dit en plusieurs passages de cet ouvrage pour qu'il ne soit pas nécessaire ici d'en entreprendre formellement la défense.

On prétend qu'au point de vue de l'élimination, elle se trouve toute remplacée par la réclusion perpétuelle qui

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empêche le retour du criminel dans la société et rend sa reproduction impossible. Nous dirons que cela n'est pas exact : d'abord parce que le chiffre annuel des évasions prouve que l'élimination n'est pas absolue* ; ensuite parce qu'il y a bon nombre de probabilités, telles que révoltes, grâces, amnisties, etc., qui peuvent rendre le prisonnier à la société ; enfin, parce qu'il n'est pas rare que les condamnés à perpétuité assassinent de malheureux gardiens ou des gendarmes chargés de les transporter d'une maison à l'autre *.

La maison de force n'est donc pas un moyen d'élimination absolue et irrévocable ; si même elle en était un, du reste, cela ne suffirait pas pour lui donner la préférence, car on ne voit pas quelle est l'utilité de garder en vie des êtres qui ne doivent plus former partie de la société, on ne comprend pas le but de la conservation de cette vie purement animale, on ne s'explique pas pour- ' quoi les citoyens, et par conséquent les familles mêmes des victimes, doivent payer un surcroît d'impôt pour donner un logement et la nourriture à des ennemis perpétuels de la société^.

En écartant même toutes ces considérations, il y en a une autre encore plus décisive. Puisqu'il s'agirait de

1. En Italie, il y a une moyenne de 15 évasions par an des maisons pénitentiaires, et de 110 évasions, à peu près, des autres prisons.

2. Un homme, deux fois condamné à mort pour assassinat et deux fois gracié, commit un troisième meurtre; un autre, condamné à mort et gracié, tua un carabinier à la gare d'Alessandria; nn troisième tua le directeur du bagne de Favignana (Beltrani-Scalia, La rifot^ma penitenziaria in Italiay p. 250. Roma, 1879). Un détenu ayant commis, dans la môme prison, une tentative de meurtre, fut condamné à perpétuité; au moment de la lecture de la sentence, il jura à haute voix de tuer un gardien {Discours du procureur général à Patnne, 1880).

3. En Italie, le 31 décembre 1900, il y avait 3,041 condamnés à perpétuité et 1,198 condamnés à plus de 24 ans de réclusion [Statistique des prisons, 1902) ; on peut évaluer la dépense de leur entretien à deux millions par an environ, que les citoyens honnêtes paient pour entretenir cette légion d'assassins !

choisir entre deux moyens d'élimination ebsotue supposés également bons, la mort et Fifiolement perpétuel, pourquoi faudrait-il exclure le premier qui a sur l'autre l'avantage incommensurable de l'intinnâation ? Il es* vrai que nous avons repoussé Tintimidatien comme critérinm de la pénalité, dans ce sens que items avons déclaré injuste de faire souffrir à un homme un mal plus grand que ne l'exige son individualité, dans le s«ul but de Texemple ou de la terrorisatSon. Nous avons dit qu'i chaque délinquant il faut adapter le moyen répressif qui convient à sa nature individuelle, en raison de son manque plus ou moins grand d'idonéité à la vie sociale, de la plus ou moins grande probabilité qu'il deviendra assimilable; sans quoi d'affreuses injustices et cruautés pourraient être commises en vue de la prévention des crimes. Maris dans le cas dont il s'agit, le criminel est înassimilable, il a donc mérité d'être éKminé d'une manière absolue, et c'est la peine de moi-t qui réalise cette élimination absolue ; il n'y a point d'excès, point d'injustice. On propose de remplacer ce moyen par un autre qu'on prétend d'égale valeur. Soit, mais alors, avant de renoncer au premier, il fant voir si l'autre offre les mêmes avantages indirects, avantages qui ne sont pas déterminants, mais qui, toutes autres conditions égales, doivent avoir leur influence. Telle est rintimidation, effet naturel de la peine de mort, que produisent les peines restrictives de la liberté en une mesure incomparablement plus faible.

Sur ce point il n'y a pas de doute poasible. Quoique la potence n'effraye pas tous les malfaiteurs, elle en effraye un assez grand nombre, qui seraient insensibles à la menace d'une réclusion plus ou moins prolongée. Sî la peine de mort avait le pouvoir de désarmer tous les

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assassins, la question n'existerait plus puisque il n^ aurait jamais lieu de TappKquer. Mais il n'est pas douteux qu'elle en désarme plusieurs. D'ailleurs c'est tout ce que l'État peut faire; mais si l'État ne fart pas tout ce qu'il peut, il est responsable des vies humaines qui auraient été épargnées. Lorsqu'on veut mettre le plus grand obstacle ià une action, il faut menacer du plus grand mal celui qui exécutera cette action. Or la perte de la liberté n'est pas le plus grand mal, puisque c^est encore la vie. Lorsque l'État al^olit la peine de mort, il autorise l'assassinat, en disant au criminel : « Ce que tu risques en tuant, c'est un changement d'habitudes ; passer ta vie dans une maison tenue par moi an lieu de la passer chez loi. » Enfin on n'abolit pas la peine de mort ; lorsque ITÉtat renonce à l'infliger pour son compte, il reconnaît par là même aux autres le droit de donner la mort. C'est un cercle vicieux; n'est-il pas préférable alors que lamoi*t soit donnée par l'État que par les individus ? Voilà la question.

Eît encore faut-il remarquer que la peine de mort n'a pas seulement ime influence sur la classe de ces criminels qu'elle menace directement ; elle agit puissamment môme sur la criminalité inférieure, parce que l'homme qui penche vers la carrière du crime, ne se rend pas un compte exact de ce qu'il pourra faire, ni du châtiment qu'il pourra mériter ; or, le fait « qu'il existe un pouvoir capable ^e priver de la vie une partie des malfaiteurs » (il ne sait pas bien lesquels) petit devenir un motif assez fort pour paralyser le penchant criminel *.

LTiistoire et la statistique sont là du reste pour prouver la vérité de ces assertions. Un procureur général a dit

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