QUATRIÈME PARTIE
pour servir à la formation d'un code pénal international.
Principes généraux.
Le code criminel doit être au service de la société dans sa lutte contre la criminalité, pour concourir, avec les autres forcessociales, à l'atténuation progressive, et, s'il est possible, à la disparition totale du phénomène criminel.
Le code criminel ne doit s'occuper que des crimes ou délits naturels j c'est-à-dire les actions qui offensent l'humanité ou qui violent les règles de conduite exigées par la probité commune ou moyenne d'un peuple civilisé de notre époque.
Ce code, ainsi limité, doit devenir international, et donner lieu à l'extradition réciproque des délinquants, qu'ils appartiennent ou non à la nationalité réclamant cette extradition.
Les polices des différents Etals admis à TUnion iiileritionale doivent être en rapport direct, de môme que s juges d'instruction et toutes les autorités judiciaires, ns Tentremise du Ministère des Affaires étrangères ni autres autorités.
Les condamnés à la peine de la relégation dans les Lats^ n'ayant pas de colonies pénitentiaires pourroDi, être çus par Ie& Etats qui en possèdent, moyennant rem- )ursement des frais. 1
Les actions punissables non comprises dans le code" •iminel seront l'objet d'un code des révoltes et d'un )de des conlravenlions, que chaque Etat formera selon :s exigences particulières.
La peine doit représenter mi moyen par lequel on îut espérer que les criminels cessent d'être nuisibles à i société. Partant la peine sera un obstacle à raclivilé Li délinquant, assez fort pour la paralyser ; soit maté- J elleroent, par une force extérieure ; soit parce qwe le ' | loyen employé est de nature à persuader te déliii^FKMit lême que l'activité honnête et pacifique lui es* phis protable que l'activité malfaisante.
Les circonstances atténuantes laissées à l'arbitre èa ige doivent disparaître de la législation, ainsi que la race et l'amnistie.
Les peines d'emprisonnement à durée fixe seront abcès ; la prison cellulaire pourra être employée tenipoûrement en cas de nécessité.
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La peine ne doit pas représenter nécessairement une douleur physique pour le délinquant, mais elle doit toujours le placer dans une condition d'infériorité qui ne pourrait pas être par lui désirable.
Le condamné devra payer son entretien pw son travail s'il n'a pas de moyens pécuniaires.
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Les auteurs des crimes (ou délits naturels) appartiennent toujours à une des classes suivantes : a) Assassins; 6) Violents;
c) Improbes;
d) Cyniques ou satyres.
Peuvent être attribués aux délinquants de la première, ou de la deuxième classe,
Les meurtres, incendies, explosions, sévices, mutilations, mauvais traitements aux vieillards, enfants, personnes dépendantes, nuisibles à leur santé ou qui en aient arrêté le développement.
Pour qu'on puisse attribuer à un assassin un crime de ce genre, il faut qu'il y ait eu d'abord intention de tuer ou de torturer physiquement la victime; ensuite, que le criminel ail agi dans un but égoïste et sans avoir subi de la part de la victime une offense imméritée et intolérable.
La cruauté même de l'acte suffit en certains cas pour prouver qu'il s'agit d'un assassin.
les attentats à la vie ou à l'intégrité nnes sont à attribuer aux violenls^ îolatiojis de la liberté individuelle, ures et menaces.
iélinquants improbes comprend les ssaires. Parmi les voleurs il faut î, les escrocs, banqueroutiers et les jons industrielles. Les voleurs pro- :éleurs et les escrocs se distinguent 3ls.
lux qui attentent directement, ou inoits civils des personnes, à leurs fornorabilité , moyennant des faux en écritures, substitution d'enfant, sup- 1 , ou moyennant des déclarations 5 que le faux témoignage et la ca-
mx cyniques ou satyres les attentats e le détournement dans un but de le dépravation connus sous le nom
ï pas d'exister à cause d'apathie moins moral ou d'ignorance complète, iînement d'une passion quelconque, sychiques annulent la responsabilité aitement pénitentiaire pourra être reils cas.
Il pourra de même être différent pour les classes suivantes de criminels :
à) les femmes, 6) les vieillards,
c) les enfants et adolescents,
d) les suggestionnés,
e) les alcoolisés,
f) les monomanes criminels.
Il ne faut pas çonger à proportionner la peine à la gravité objective du délit, ni à la responsabilité morale du délinquant ; il faut l'approprier à son aptitude criminelle.
Il ne s'agit pas de punir le fait, mais de frapper la criminalité de l'agent révélée par le fait.
Il s'ensuit que la tentative d'un crime doit être considérée comme le crime même, lorsque cette tentative révèle l'aptitude criminelle de l'agent. L'insuffisance des moyens n'est pas toujours une preuve d'inaptitude, surtout chez les enfants criminels.
Les actes simplement préparatoires peuvent être considérés comme une vraie tentative lorsque la résolution criminelle est incontestable, et lorsqu'il n'y a pas de raison de douter que l'agent aurait persisté dans la direction du crime s'il n'en avait pas été empêché par une
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circonstance imprévue. En général, riûlention douteuse lorsque Tagent est un délinquant hî que Tacte préparatoire est nécessaire pour le délit dont il a la spécialité.
Les actes préparatoires et les tentatives em gnées ne seront pas punis s'il n'y a pas le con conditions indiquées dans les paragraphes pi en sorte que le doute persiste sur la vraie dii Pacte et sur l'aptitude criminelle de Tagent.
Les circonstances personnelles ne doivent tendre aux complices. Les circonstances mat^ le doivent qu'autant que les complices en av£ naissance. Le traitement pénal de Tagent prin* son complice pourront être différents s'ils n'i nent pas à la même classe ou sous-classe de et si leur aptitude criminelle est différente.
Celui qui a chargé un autre de l'exécution ( sera puni -comme coupable de tentative, quan( mandataire aurait reculé devant l'exécution ne pouvait pas supposer que ce mandataire n' accompli sa tûche.
Le concours de plusieurs délits est suffi qu'un délinquant soit considéré comme habit qu'il n'ait encore subi aucune peine.
La récidive dans im genre différent de délit peut être considérée comme plus grave que la récidive ^éciale.
Il n'y a pas de raison pour ne pas considérer un délinquant comme récidiviste par le fait qu'il n'ait pas encouru de peines pour xm certain nombre d'années.
La récidive, générale ou spéciale, est souvent révélatrice du délinquant incorrigible dont on parle aux paragraphes XXVI et XXVII.
Mais la récidive n'a pas celte signification chez l'adolescent, le jeune homme ou l'ignorant à un degré extrême, lorsqull faut attribuer ses habitudes criminelles au milieu où il est né et a été élevé et à l'absence de toute éducation.
Système pénal.
La peine doit produire au moins Tun de ces deux effets : Véliminalion du criminel inadaptable à la coexistence sociale, ou bien la réparation par le coupable même du mal dont il a été la cause.
L'élimination des assassins devra être absolue. Il n'y a que la peine de mort qui la réalise.
L'élimination des criminels des autres classes est réalisée par un des moyens suivants :
a) Transportation avec abandon ; 6) Relégation perpétuelle dans une colonie pénitentiaire ;
c) Relégation pour une durée indéterminée ;
d) Internement pour une durée indéterminée dans un hospice pour les fous criminels et les alcoolisés.
e) Enrôlement dans une compagnie d'ouvriers pour des travaux publics : salaire nominal retenu par Tadministration pour l'entretien du condamné et pour le dédommagement à la partie lésée.
Seront passibles de la transportation avec abandon ceux-là seulement parmi les violents sanguinaires et les voleurs habituels qui auront été jugés inassimilables dans un milieu civilisé. Cette appréciation ne sera faite qu'après que le condamné aura été soumis pour un certain temps aux autres formes de relégation, en y donnant la preuve d'un caractère criminel irréductible et dangereux.
La transportation aura lieu dans une contrée lointaine et privée de communications avec les pays civilisés.
Seront passibles de la relégation perpétuelle les voleurs habituels ou professionnels , le cas excepté d'en • fants ou de jeunes gens ayant été élevés dans un milieu criminel. Pour ces derniers on fera d'abord l'expérience de la relégation pour une durée indéterminée.
La relégation pour une durée indéterminée sera de même appliquée aux voleurs récidivistes mais non professionnels, aux faussaires, aux violents dangereux et aux satyres ou cyniques.
Celui qui aura commis un crime dans Tétat de suggestion ou d'ivresse, sera soumis au traitement indiqué au § XXV (rf) ; mais si d'autres faits prouvent son caractère criminel- et une décision déjà arrêtée, il sera passible des peines ordinaires.
Dans les cas où la durée de la peine est indéterminée, une période d'observation sera fixée, variable de cinq à dix ans, selon le degré de perversité de l'agent. Cette période écoulée, il y aura lieu d'apprécier les faits pouvant fournir des indices de l'adaptabilité du délinquant à la vie sociale. Le mariage et la naissance d'enfants, surtout pour les femmes, l'âge mûr et la sénilité survenue seront pris en considération comme ayant pu modifier radicalement le caractère. Le désir d'indemniser la victime ou sa famille, manifesté non par des paroles mais par des actes non douteux, sera considéré comme le seul signe sérieux d'amendement, pouvant amener le terme de la peine.
Les voleurs, receleurs et escrocs seront relégués préférablement dans une colonie naissante, à population espacée, et ils ne seront relâchés que lorsqu'ils auront acquis l'habitude du travail et appris un métier profitable. Dans le cas que le relégué exerce dans la colonie
Garofalo. Cnminologie, 30