CHAPITRE U
La constitution du Mir. — Les lois et coutumes
QUI LE BÉGISSENT (l).
Envisagé au point de vae administratif, le Mir est l'équivalent de notre commune, c'est un groupement : il comprend fréquemment plusieurs villages distincts et éloignés Tun de l'autre.
Dans chacun de ces hameaux les paysans sont réunis f^LV familles qui forment entre elles des groupes de familles (a). — La famille russe forme,
(i) Le régime du Mir et de la possession en commun s'applique -à environ 85 Vo des communes rurales.
Ne le pratiquent pas :
aj les communes de TOuest de la Russie d'Europe, dans la zone qui s'étend de la Finlande à la Bessarabie ;
bj deux gouvernements de la Petite-Russie : ceux de Poltava et de Tchernigofif.
Cf. W. Kovalewsky : La Russie à la fin du XIX' siècle, p. ii6.
{a) Ces groupes comprennent en général de 8 à lo familles.
40 I^ CRISE AGRAIHE VU HUSSIt
chez les populations rurales, la base de la société ■ dans toute l'acception du terme. Par son pi-incine constitutif elle rappelle celle de l'ancienne Konic ; elles ont de commun l'autorité très éteijdue du chef. Chez les moujiks, c'est le plus ancien i*ejeton d'une même souche qui exerce le pouvoir : après la mort du chef, ses enfants ne reprennent leur liberté que sous certaines conditions ; noi-mulement, c'est le frère du père mort ou son fils aîné qui le remplace dans tous ses droits.
Le mot /amille a donc ici un sens extrêmement large : c'est l'agglomération de plusieurs générations vivant sous l'autorité absolue du chef de la plus ancienne. Le nombre de ces générations est assez considérable parce que les Russes se marient très jeunes et, comme d'autre part ils sont très pruUfiques, chacune comprend un grand nombre de membres.
Tous ces descendants d'une même lignée vivent en commun : ils habitent la même dçor (cour) dans laquelle sont réunies ^ tya 5 itbaa (maisons), entre lesquelles ils se répartissent, — Ils possèdent en commun le bétail et les instruments de travail ; chacun des hommes apporte le concours de ses bras à l'œuvre commune.
Quel que soit le mode adopté pour la répartition du sol, nous verrons tout à l'heui-e que Ton
tient compte du nombre des travailleurs dont dispose le bénéficiaire, directement ou implicitement. La grosse question qui se pose toujours pour les moujiks est celle du rendement de la terre par rapport aux taxes qui la grèvent : lorsque, comme cela arrive trop fréquemment, ce sont les charges qui remportent (i), l'attribution d'un lot de terre est un lourd fardeau et il est équitable de le faire supporter proportionnellement au nombre des membres valides de la famille. Lorsque au contraire c'est la culture du sol qui nourrit les paysans, il faut bien allouer de la terre en quantité suffisante pour entretenir tous les membres de la famille ; il faut, par suite, tenir compte du nombre des ménages ou de celui des bouches.
Au temps du servage, bien que le premier cas ne se présentât jamais, les charges fiscales n'en étaient pas moins pesantes pour les moujiks qui devaient assurer, en outre, les corvées dues au seigneur. Celles-ci devaient être fournies par tout individu mâle, mais l'impôt de capitation n'était exigé que des âmes de reçision. Or les recensements ne se faisaient que de loin en loin ;
(i) En ce cas les paysans ne vivent que par l'exercice d'un métier aecessoire où d'une petite industrie rurale.
il y avait donc tout intérêt poar nue famille à être nombreuse ; cela lui permettait d'envoyer certains de ses membres à la corvée d'une façon permanente, tandis que les autres, qui constituaient encore un effectif important et qui pour la plupart ne payaient pas la capitation, pouvaient s'adonner à la culture du champ familial sans y apporter le poids de leurs taxes personnelles ; l'exploitation y gagnait encore de pouvoir être faite d'ane façon continue.
On conçoit donc que les paysans russes, en dehors même de la tradition, aient toujours eu de nombreuses raisons pour considérer comme un malheur la séparation, te départ d'un membre de la famille auquel il fallait naturellement donner sa part de bétail et d'instruments de travail, ainsi qu'une fraction du sol. Aussi les mceurs favorisaient-elles très peu les séparations au sein d'une famille : le Seigneur qui devait fournir aux ménages dissidents les matériaux de construction pour les nouvelles habitations, les voyait également d'un mauvais œil et apportait l'appui de son autorité aux mœurs. Les coutumes qui règlent la séparation et le partage entre les membres d'une même famille n'ont subi aucune modification, depuis lors.
Il y a lieu d'envisager deux hypothèses bien
distinctes suivant que le chef est le père (i) ou an autre des membres.
Le principe de la liberté individuelle n'est jamais contesté : tout membre de la famille peut, même lorsque c'est le père qui là dirige, quitter le foyer sans autorisation, mais il n'a droit alors à aucune part du bien, soit mobilier, soit immobilier, et cela qu'il soit marié ou non : suivant l'expression courante, il part « avec la croix seule )). Par contre, s'il obtient l'autorisation de partir, il y a non plus sortie mais partage, et il reçoit une part de l'avoir dont l'importance est fixée par le père. Si la famille est sous la direction du frère du chef défunt ou de son fils aîné, tous les moujiks qui la composent, y compris les enfants du mort, sont sous sa dépendance comme du vivant du père, tant qu'ils ne sont pas mariés ; quand ils le sont et qu'ils possèdent ainsi tous leurs droits d'hommes, suivant les coutumes, le partage est de droit, que le chef y consente ou non, et, dans ce cas, il se fait à parts égales entre tous les ayants-droit mâles.
Quant aux femmes, elles appartiennent toujours à la famille de leurs maris, elles ne comp-
(i) C'est le cas où tous les membres de la famille sont enfants du chef, et où il n'y a pas de collatéraux.
44 LA CRiet: AGRAIRE RS RUSSIK
tent plus pour celle où elles sont nëes. Les filles non mariées n'ont droit ; en cas de partage, à aucune part de la propriété, sauf, cependant, un peu d'argent, une fraction du mobilier, parfois aussi quelques lêtes de bétail — cela étant considéré comme du domaine de la femme. Elles ont la faculté de posséder en propre leur korobbia (cassette), alimentée par les économies qu'elles peuvent faire sur le lin on la laine dont elles tissent les vêtements, mais cette petite fortune ne constitue leur propriété, au point de vue de la famille, que tant qu'elles y demeurent. Leurs maris doivent racheter ce pécule par le versement d'une somme égale aux frais de la noce, la kladka. En cas de décès d'une femme sans enfants, sa cassette et ses vêtements passent à ses sœurs non mariées, de même que les filles célibataires héritent des vêlements et du pécule de leur mère. Il y a donc là une véritable loi de succession en ligne féminine.
Aujourd'hui les considérations qui restreignaient jadis les partages de famille ont beaucoup perdu de leur importance par suite de I3 soif d'indépendance que l'émancipation a'provo^ quée.
Ces paysans qui ont pris l'habitude de la liberté vis-à-vis du maître souffrent de se trouver
complètement annihilés vis-à-vis du père. De plus un semblant d'instruction primaire commence à se répandre parmi les jeunes générations et établit une démarcation entre elles et les anciennes. Enfin, fréquemment, des querelles d'intérieur, provoquées par les femmes obligées d'habiter en commun, poussent à la séparation, sans parler de certains délails de mœurs auxquels le manque d'éducation et de sens moral ont trop souvent porté les chefs de famille et que la promiscuité favorise.
L'accroissement du nombre des dçors, c'està-dire des cours, des familles isolées sans rapport avec celles dont elles sont issues, a été de plus de 3o p. o/o depuis l'émancipation. Chacun des membres d'une famille ayant droit à une part de la terre, chaque sortie entraîne un morcellement car, naturellement, les dissidents cessent de pratiquer la jouissance commune, en usage tant que la famille est réunie. 11 résulte de là une cause d'émiettement du sol au moins aussi considérable que celle qui pt*o vient de l'augmentation de la population. Les parcelles ainsi restreintes sont difficiles à mettre en valeur : comme le bétail et les instruments aratoires alloués à chacun se trouvent de même assez réduits, il en résulte que les membres de telle cour qui vivaient, sans con-
naitre la gêne, sur le lot à elle concédé lors du partage, sont au contraire dans une misère au moins relative lorsqu'ils s'établissent chacun chez soi.
11 y là une raison fort importante du manque de hienfait produit par L'émancipation an point de vue matériel. Elle ne dérive cependant pas d'un vice inhérent an système de la propriété collective, et si le législateur de 1861 avait prévu cette tendance nouvelle si peu répandue alors il lui eût été possible de fixer en conséquence les maxima des lots.
Ainsi que nous le verrons, le même redoutable problème se pose d'une façon plus générale, en dehors même des cas de partage, par suite de Texiguïté initiale des dotations en certains pays et de l'accroissement de la population : les naissances annuelles sont, en moyenne, supérieures aox décès, de i.5oo.ooo individus. Mais ce péril, pour grand et imminent qu'il soit en luimême, ne se rapproche que par une évolution relativement lente ; en outre, dans ces cas de manque absolu de terre arable l'émigration ofTre un remède, plus ou moins satisfaisant mais réel, puisque ceux qui restent ne conservent pas un lot trop lourd pour leurs forces. La pénurie du sol labourable résultant des partages de famille
est bien plus grave : si les membres séparatistes quittaient la commune pour émigrer soit en Sibérie, soit a l'intérieur de la Russie d'Europe, la totalité du domaine de la famille demeurerait à la charge de ceux qui ne partent pas et constituerait, dans la plupart des cas, un trop pesant fardeau pour eux, par suite du manque de bras. Gela est si vrai que les moujiks ne peuvent pas quitter la commune comme ils le voudraient, tant qu'ils n'ont pas rompu tout lien avec elle commune, étant constamment rappelés au village, à l'époque des travaux agricoles, pour venir prêter l'appui de leurs bras à leurs frères succombant sous le poids des charges fiscales et de la responsabilité collective.
Les partages de famille constituent donc un très grave danger dont les deux aspects sont tels qu'aucune solution ne peut s'y adapter qui soit efficace, logique et respectueuse des droits de l'homme que la réforme d'Alexandre II a justement eu pour but de faire prévaloir. Puisque, en effet, on ne peut pas éloigner ou laisser partii' des hommes qui demandent à vivre avec indépendance, et que s'ils demeurent au village cette velléité d'indépendance entraîne la misère pour tous les membres d'une famille prospère jusqu'alors, quand bien même la majorité d'entre
eux accepteraient volontiers de continuer à mener Tancienne existence ; puisque, disonsnous, dans les deux cas, la ruine et la pauvreté sont les conséquences directes des sorties, il n'y a qu'un seul remède possible, empêcher légalement les sorties de famille,- c'est-à-dire apporter une entrave à la liberté de chacun. C'est ce qu'on a cherché à faire.
Bien que ces partages soient une affaire privée ne touchant en rien aux répartitions générales périodiques de la commune, dans beaucoup de Mirs ils ne peuvent se produire qu'avec sod assentiment.
A la suite de la grande enquête sur les effets de la propriété collective qu'a menée une commission nommée et présidée par M. Valouief, ministre des Domaines, celle-ci a proposé plusieurs mesures restrictives en ce qui concerne ces sorties. Elle demandait notamment de n'autoriser les partages que s'il n'y avait point d'arriérés d'impôts, si la répartition laissait à chaque lot une étendue sufii saute pour une culture rationnelle ; on encore de remettre au chef de famille quel qu'il soit, père ou frèi'e aîné, le droit de permettre ou de refuser le départ avec dislocation du bien commun,
En 1886. Alexandre III rendit un oukaze
exigeant en plus du consentement du chef de famille, l'assentiment des deux tiers des voix des assemblées communales dont nous parlerons plus loin, qui sont directement intéressées à la question par suite de la responsabilité collective en matière d'impôts.
En 1889, allant plus loin, le Tzar créa des fonctionnaires dit « chefs ruraux d chargés de contrôler les partages.
Toutes ces* dispositions isont attentatoires à la liberté des moujiks et ne tendent à rien moins qu'à rétablir une sorte de servage par la sujétion à la commune ou à la famille. La loi de 1889 rétablissait même le contrôle des Seigneurs que Ton avait eu tant de mal à supprimer, et qui avait été, en partie, cause de l'obligation du rachat imposée quelques années auparavant en t88i.
Il est incontestable que les moujiks ont acquis dans une certaine mesure le sentiment de leur dignité et de leurs droits d'hommes libres, surtout ceux des jeunes générations qui reçoivent ou ont reçu une certaine instruction relative. Il n'est donc pas surprenant de constater que toutes les mesures prises sont restées sans effet : les sorties de famille continuent à se développer 4'une manière inquiétante et constituent une des
plus sérieuses menaces contre le développement heureux et normal du Mir.
Le mode de possession du sol, des instruments et des récoltes, en ce qui concerne la famille, pourrait se définir par la formule suivante : propriété commune, jouissance commune»
En ce qui touche le Mir, la formule appropriée est au contraire : propriété commune , jouissance individuelle^ étant bien entendu que l'unité, l'individu, au point de çue de la commune, c'est la famille. Les partages périodiques, les allotissements se font en effet à trois degrés : entre les groupes de familles, — entre les familles d'nn même groupe, — entre les membres d'une même famille.
Lors de l'émancipation et de la répartition des terres aux paysans, ces attributions furent faites aux communes autant parce que l'habitude avait toujours été de ne pas considérer les individus, que parce que le Gouvernement impérial conservait pour le paiement des impôts et des taxes annuelles de rachat le système de la responsabilité collective des habitants d'un même Mir. De leur côté ceux-ci continuèrent,
comme ils avaient fait de temps immémorial, à se partager les terres de façon à assurer à chacun ï égalité de jouissance du domaine communal, et aussi, afin que cette égalité, autant que possible, ne fût pas un vain mot, à refaire à intervalles égaux les partages, pour assurer la possession, à tour de rôle par chacun, des lots de bonne et de mauvaise terre que les modes de répartition n'avaient pas pu égaliser. Ces répartitions nouvelles permettent également de tenir compte des enfants arrivés à l'âge adulte depuis la précédente, et aussi des variations d'effectif que le chiffre différent des naissances apporte dans les diverses familles.
Il y a, lieu de noter, en effet, chez l'ensemble des paysans russes l'existence à un haut degré du sentiment de la justice et de la solidarité. Si, comme partout, on peut relever des exceptions à la règle et constater des abus tels que les agissements des fameux Mangeurs de mir, il n'y a là, en réalité, que le jeu des libertés individuelles, de la faculté qu'a tout homme de céder ce qui lui .appartient, que ce soit un objet ou un droit d'exploitation. On tient compte des besoins de chacun, de sa force, de sa résistance présumée à l'impôt et on lui alloue de la terre en conséquence ; libre à lui d'augmenter sa part ou de
s'en défaire par des conventions particulières s'il y trouve son avantage.
M. Maxime Kovalewsky, dans son Régime économique de la Russie, montre que, bien que les paysans russes répugnent aux travaux faits en commun obligatoirement, par règle ou d'après la loi, se montrent, en un mot, réfractaires au communisme, ils possèdent très développée l'habitude de l'aide réciproque. Le moujik a toujours été essentiellement doux, honnête et serviable. Il est vraisemblable que sous le régime du servage cette tendance de sa nature a été accrue par la souffrance commune ; quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore deux coutumes se rencontrent fréquemment qui témoignent de cette solidarité :
i» La soupriagna qui consiste à ne pas faire de di(l*érence entre sa charrue ou son bétail et ceux de son voisin ; à atteler toutes les bêtes indistinctement à toutes les charrues et à labourer en commun, les mêmes jours, pour ne pas risquer d'endommager les champs des voisins, par le passage des bœufs ou des chevaux, en défrichant séparément les blindes étroites qui forment les parcelles.
2° Les obschinia pomochi ovL services réciproques que se rendent entre eux les moissonneurs lors de la récolte : celui qui a terminé son travail
LA CONSTITUTION DU MIR l}l\
sur sa propre parcelle passe à celle d*un voisin en retard i
On rencontre le souci constant chez les moujiks de ne léser en rien les intérêts de Tun d'entre eux et de tenir compte de toutes les considérations de nature à lui causer un préjudice. La commune lait intervenir, pour la répartition des lots, la santé, la vigueur physique, et Ja capacité de travail de ses membres : elle leur fait également supporter, au point de vue de l'impôt et des redevances , des chîfrges proportionnées.
Mais elle considère aussi ce que chacun x>ossède comme instruments de travail, comme bétail, comme chevaux : à celui qui possède davantage on donne un lot plus grand, car ce n'est qu'une des formes de la capacité de travail.
Par une étrange conséquence, ces principes d'équité et de communisme, dans cette société à mœurs patriarcales, aboutissent donc à une sorte de capitalisme. Il est vrai que les taxes les plus fortes se trouvent en échange supportées par ceux qui sont les plus riches. U y^ a donc là une manière d'impôt sur le capital, en particulier dans le cas des terres surtaxées.
Suivant deux des principaux artisans de l'émancipation qui ont longuement étudié ses
^fWI
premières conséquences et les mœurs des paysans, Samarine et le prince Vassiltchikoff, c'est ce souci constant de proportionner les charges à la capacité qui constituent la véritable caractéristique du Mir et le distingue de toutes les communautés agraires anciennes ou modernes (i).
Toute la vie de la commune est dominée par la solidarité en matière fiscale : c'est elle qui maintient dans bien des cas le régime de la possession collective, c'est elle qui érige le Mir en juge des forces et des facultés de tîhacun, qui le rend maîti^ de donner et de retirer la terre à son gré. En général, il use de ses .droits pour le bien de tous avec une scrupuleuse équité pour niveler le^ injustices naturelles. Jiop-ftéqiifiuament toutefois le moujik qui est déjà le serf de la famille est encore celui de la commune. H se produit souvent, en effet, un antagonisme entre les familles faibles à un seul ouvrier et les familles puissantes possédant plusieurs travailleurs ) suivant le parti qui forme la majorité, l'autre subit des injustices. *
C'est encore la solidarité fiscale qui donne au Mir le droit, renouvelé du servage, d'empêcher
(i) Cf. Anatole Leroy-Beaulieu, V Empire des Tsars, t. I, p. 538.
le départ du village d'un paysan muni de terres ou de ne l'autoriser qu^à de certaines conditions, et surtout d'exiger son retour à l'époque de la moisson, où qu il puisse être.
C'est elle encore qui donne à la commune le droit exorbitant d'obliger un paysan en retard pour le paiement des impôts à aller travailler dans quelque usine ou quelque exploitation agricole et de percevoir là totalité de son salaire en ses lieu et place.
N'y a-t-il donc pas moyen pour un moujik de se délivrer d'un joug pouvant devenir si intolérable, de sortir de l'indivision, de rompre tout rapport avec le Mir ? Ce moyen existe en théorie, c'est le rachat anticipé ençers VÉtat.
La plus grosse part des impôts que payent les anciens serfs est constituée par les annuités dues à l'Etat, en remboursement des sommes à eux avancées, lors de l'émancipation, pour dédommager les Seigneurs des terres qu'ils abandonnaient^ Tant que ces annuités ne sont pas entièrement payées le paysan est tenu de rester membre du Mir et ne peut vendre sa part : il ne peut que céder ses ^oits à l'exploitation d'un lot, à un co villageois. Mais s'il peut achever de se libérer de ces annuités par un payement global anticipé, le lot qu'il détient lui appartient en
propre. Aux termes du statut agraire de 1861 il peut, en ce cas, sortir de l'indivision et vendre sa terre. Il n'est plus alors tenu de répondre collectivement avec les autres des impôts : il peut quitter le village, s'en aller avec le pécule provenant de la vente de son lopin, tenter la chance dans un de ces nombreux métiers si chers au peuple des campagnes russes : cocher, colporteur, ou s'adonner définitivement au travail de l'usine.
Donc, de même que le moujik pouvait échapper au servage de la famille, de même la loi de 1861 lui donnait, plus difficilement il est vrai, la possibilité d'échapper au servage de la compaune. De même aussi qu'on a tenté, mais en vain, d'opposer un obstacle légal aux partages et aux sorties de famille, on a cherché par des lois relativement récentes à empêcher la sortie du Mir. — ^ Ici l'intérêt général ne paraissait pas tellement en opposition avec les tendances individualistes que dans le cas de la famille. Le plus souvent la misère règne dans les communes russes ; quelle que soit la cause de cette misère, on ne peut donc pas soutenir que le Mir et la possession commune soient un palladium tel contre le paupérisme qu'il faille en imposer la pratique, au besoin aux dépens de la liberté individuelle des
grands enfants que sont les paysans. D'autre paît Tindustrie naissante, énergiquement protégée au point de vue économique, s'est longtemps trouvée en état d'infériorité quant à la maind'œuvre par suite de la non-existence d'une classe suffisante d'ouvriers urbains sans attaches avec •les communes rurales. Il semblait donc que sans favoriser le rachat définitif des terres et les sorties des moujiks de l'indivision, l'État eût dû, à tout le moins, rester neutre et adopter la politique du laisser faire.
Mais il arrivait nécessairement que les paysans les plus travailleurs, les plus économes, pouvaient seuls se libérer, tandis que restaient dans la commune les moins solvables. Les impôts rentraient mal, d'autant plus que si les annuités «de rachat des lots ainsi libérés ne pesaient plus sur le Mir, celui-ci continuait toutefois à supporter la totalité des taxes municipales, des impôts de la province et de ceux de l'État autres que le remboursement des avances : le nombre de ses membres venant à diminuer par suite de ces sorties, la charge pesait plus lourdement sur ceux qui restaient.
L'État avait donc un intérêt fiscal à empêcher cette dissolution ou cet appauvrissement de la commune, et aussi à maintenir par tous les
H8 LA CtllSE ÀGtlAlBE £N RUSSIE
moyens en son pouvoir la solidarité entre les paysans pour le payement des impôts.
C'est dans cet esprit que fiit élaborée la loi de 1893 qui déclare les lots des paysans inaliénables, même en cas de rachat anticipé : ils ne peuvent être cédés qu'à un covillageois (i). Allant plus loin, cette loi prescrit que même une fois libéré vis-à-vis de TÉtat, par le rachat, le moujik ne peut se considérer comme propriétaire et par suite sortir de l'indivision, cesser d'appartenir au Mir, que s'il y est autorisé par la majorité des deux tiers des {liants-droit de cote de l'assemblée du village : faute de quoi il doit rester, bon gré, mal gré, responsable des impôts pour tous les retardataires : il n'y a gagné que de ne plus rien payer pour son propre bien.
Comment est administrée cette commune dont les membres sont soumis aux différentes règles que nous venons de relater (a).
(i) « Le Trésor se considère comme le seul propriétaire des terrains occupés par les Communes dont les membres n*ont que la tenure héréditaire ». Maxime Kovalewsky, Le Régime économique de la Russie. V,ihi,
(2) Cf. Anatole Leroy-Beaulieu : L'Empire des Tsurs^ r. II, pp. I à 59.
LA CONSTITUTjOiN DU MlR 59
La grande caractéristique de ce mode d'administration dans un pays aussi autocratique que la Russie, c'est l'indépendance quasi complète dont jouissent les moujiks à cet égard, au moins en théorie. Le Statut de 1861 a spécifié en eflet que les paysans nouvellement affranchis, seraient autorisés à conserver leurs coutumes jusqu'alors en usage.
Au temps du servage, ils avaient adopté par la force du temps et de l'expérience certaines institutions auxquelles présidait le Seigneur qui exerçait une tutelle paternelle, veillant à ce que les usages soient respectés et que les droits de tous soient sauvegardés. Mais il ne prenait pas de part directe à l'administration communale : il contrôlait et ne s'immisçait pas. Cela est si vrai que lorsque Taffranchissement fut proclamé, que les liens unissant le maître aux paysans furent déclarés rompus, on ne trouva nulle place pour une intervention quelconque de sa part : il devint et resta depuis complètement étranger au Mir.
Il fallait remplacer cette tutelle par une autre, ou tout au moins, y substituer une garantie donnée aux paysans contre eux-mêmes, et contre les emballements que pourraient provoquer une liberté de trop fraîche date. Il fallait remédier aussi à un inconvénient provenant du nouvel
état de choses, qui venait de créer des communes nombreuses, disséminées, émiettées, assez peu peuplées souvent, et dorénavant sans aucun lien entre elles, par suite de la disparition de leur tuteur commun.
Or, l'expérience des pays européens, entre autres la France, suffirait, à défaut du bon sens, à montrer que c'est là pour les communes un vice de nature à entraver leur développement.
D'autre part, le Gouvernement était désireux de maintenir l'autonomie administrative des moujiks, de ne pas les rattacher directement au pouvoir central et de ne leur faire sentir son joug que dans la mesure strictement indispensable, car il se rendait compte combien cet organisme délicat était mal connu de lui, combien il risquerait de le briser en confiant le maniement à des fonctionnaires placés trop loin pour les pouvoir surveiller efficacement. 11 prit donc pour base des institutions nouvelles que la force des choses l'obligeait à créer, celles que pratiquaient les serfs de la Couronne depuis fort longtemps et qui se superposaient à une organisation du Mir identique à celle des paysans des Domaines.
Cette organisation, d'ailleurs fort simple, consistait en groupements de communes :
A la base, le Mir, groupement de hameaux ;
Puis un groupe de Mirs très voisins ;
Enfin un groupement plus étendu, la Volost, sorte de bailliage pouvant comprendre jusqu'à 4.0Q0 habitants. — C'est cette Volost, dont nous indiquerons Forganisation un peu plus loin, qui constitue un moyen de contrôle mutuel.
Toutes les fonctions administratives publiques de la commune sont exercées par ses membres : tous, sans exception, y ont accès, et parfois même tous doivent les remplir successivement. Dans quelques villages, cependant, les fonctions de police, mal vues des habitants, sont exercées par des mercenaires, venus du dehors, en général d'anciens soldats.
Toutes ces fonctions sont électives et sont attribuées pour trois ans, sauf celle de collecteur d'impôts, la plus ingrate de beaucoup, qui ne dure qu'un an ; malgré cela, ceux qui ont le malheur d'avoir été désignés pour la remplir, cherchent, par tous les moyens et sous tous les prétextes, à obtenir d'en être déchargés. Aucun de ces emplois n'est gratuit et la plupart d'entre eux ne nécessitent que quelques heures pouvant être prises en dehors de celles habituellement consacrées au. travail. De plus, et en dehors de leur salaire fixe, les fonctionnaires communaux sont dispensés de tous les impôts en nature
et des journées de corvées dues par le Mir à r administration provinciale. En outre, ils ne sont pas passibles des châtiments corporels, qui existent encore de par le droit coutumier.
Malgré ces avantages réels, les fonctions publiques sont loin d'être recherchées, car elles entraînent des responsabilités que le moujik ne demande qu'à éviter : il faut souvent que ces services publics soient imposés par rassemblée du Mir, qui possède une autorité morale suffisante pour que nul n'ose y résister, autorité morale qui s'appuie d'ailleurs sur le droit coutumier et que les tribunaux de la Yolost, dont nous dirons un mot, se chargeraient de faire respecter le cas échéant.
Mais il est intéressant de noter que, en général, ces fonctions, une fois acceptées, de gré ou de force, sont tenues par les paysans avec beaucoup de dignité et de dévouement.
Le sommet de cette hiérarchie communale, le chef du Mir, élu comme les autres fonctionnaires par l'Assemblée, est le Starost ou Ancien. A l'origine ce poste était dévolu en effet au plus âgé ou à un des plus âgés parmi les moujiks. Aujourd'hui, souvent il n'en est plus ainsi, et c'est à l'homme jugé le plus capable de l'occuper qu'il est attribué. C'est un des services publics les plus
absorbants, et par suite un des moins recherchés : il arrive donc aussi fréquemment qu'on l'attribue à un homme de bonne volonté» sans capacités spéciales, qui n'exerce aucun ascendant moral sur ses administrés.
En ce cas, Tautorité personnelle du Starost devient assez faible ; en fait, de par la coutume, ce n'est qu'un agent exécutif des décisions de l'Assemblée du Mir, à laquelle il doit rendre compte de tout, et demander des autorisations pour chaque chose.
Ce starost est assisté d'un ou de deux adjoints, suivant les circonstances ; il porte comme insigne de son pouvoir une chaîne et une médaille en bronze. C'est lui qui administre les fondations du Mir, les écoles, les caisses, les hospices, les magasins, les greniers d'abondance, s'il y en a. Il surveille le collecteur des impôts et il doit assurer la rentrée de ceux-ci en dernier ressort, suivant le rôle établi par l'assemblée. — Il s'occupe du recrutement militaire, de la police locale, de la surveillance et de la dénonciation des vagabonds, de l'arrestation des condamnés dont il est, le cas échéant, considéré comme responsable. C'est encore lui qui détermine les cultures à faire, qui préside aux partages périodiques et aux tirages au sort. U a enfin dans ses
attributions Tentretieii de la voirie des chemins vicinaux, sous la surveillance de laVolost.
Il est assisté, dans les différentes parties de sa tâche, par rassemblée du Mir, leAIîr, comme on l'appelle parfois par extension.
Jusqu'ici cette organisation est semblable ;i celle de nos communes françaises, sauf en ce qui concerne l'élection aux emplois municipaux.
Mais la similitude cesse d'exister en ce qui touche la composition de ces assemblées, dont le rôle est cependant assez comparable à celui des conseils municipaux. Ce qui les distingue, ce qui fait leur originalité, c'est que ce ne sont pas des assemblées représentatives, composées de membres élus. Tous les chefs de famille, tous les chefs de dvors en font partie de droit. Ils représentent tous les membres de leurs « cours » et ils sont aptes à faire valoir pour eux les considérations de toutes sortes, dont nous avons vu qu'on a l'habitude de tenir compte. Les femmes temporairement privées de leur mari, ou veuves, y sont admises, lorsque leur époux vivait indépendamment du reste de sa famille, et que dans sa descendance ne se trouve aucun individu mâle parvenu à l'âge d'homme.
Cette organisation est la conséquence du principe de la famille prise pour unité que nous avons
montré plus haut : c'est elle qui, par Torgane de son chef, a voix dans les Conseils du Mir.
Quand un même dvor comprend plusieurs ménages, c'est-à-dire constitue une famille assez importante pour recevoir plus d'un lot ordinaire de terre, il peut déléguer plusieurs membres a l'Assemblée.
Avec la tendance, actuellement régnante, des partages de familles^ le nombre des membres de ladite Assemblée augmente constamment, et par suite elle perd peu à peu son caractère patriarcal et calme pour devenir tumultueuse et individualiste.
Malheureusement on ne peut guère apporter de remède à ce mal, car, comme le dit si bien M. Leroy-Beaulieu, « la présence de tous les « chefs de famille au Conseil communal est la « conséquence naturelle du principe de la com- « munauté ; ceux qui veulent exclure des Assem- « blées un grand nombre de paysans tendent par « là, sciemment ou non, à la dissolution du Mir, « à la suppression de la propriété collective. — « Les familles qui ne seraient plus représentées « dans les réunions où se fait la répartition des « terres et des impôts risqueraient d'être lésées « dans ces partages ; elles perdraient pratique- « ment leurs droits au domaine communal et
« verraient la propriété collective tomber indice rectement en désuétude. » (i)
A l'heure actuelle, en effet, ^seuls les condamnés pour vol sont exclus des Conseils du Mir. On avait proposé d'en écarter également les contribuables retardataires ou mauvais payeurs habituels, comme indignes de gérer les affaires communes qui devaient être laissées aux laborieux. Mais, pratiquement, même en ne tenant pas compte de la judicieuse remarque de M. A. Leroy- Beaulieu, on risquerait de se trouver, dans bien des villages, en présence de moujiks tous déchus de leurs droits, tant est lourd et mri réparti le poids des impôts.
Il est cependant non moins évident que le principe de la communauté de propriété et de la solidarité fiscale, s'il constitue une charge et des obligations pour les paysans, doit fatalement donner au Mir le droit d'exercer une sorte de rigoureuse police intérieure sur ses membres, de se prémunir contre les mauvais sujets, les maraudeurs ou les incorrigibles paresseux. Ceci est un droit naturel, inéluctable, qui a une tendance à s'exercer brutalement, violemment, dans toute société primitive : c'est le recours aux
(i) Cf. Anatole Leroy-Beaulieu, loc. cit., T. II, p. a8.
LA CONSTITUTION DU MtR 67
coups, au meurtre même, car c'est l'éternelle lutte de la foule contre l'individu. Il y a donc tout intérêt à ce que le cours de ce droit naturel soit endigué, que son exercice soit réglementé ; de fait, la coutume a, dès longtemps, armé le Mir contre ces individus, et cette coutume a été sanctionnée par les statuts d*émancipation en 1861.
De piême que le Mir peut obliger à rester au village, ou à y revenir ceux de ses membres non rachetés qui s'en éloignent, il peut expulser définitivement de son sein ceux qui lui paraissent dangereux pour lui. Allant plus loin, il peut même ne pas se contenter de mettre ainsi un individu (et sa famille) hors des avantages de la communauté, il peut le bannir de son territoire* Un individu ainsi chassé n'appartient plus à aucun groupement ; il ne serait accueilli nulle part. Il est donc remis aux autorités provinciales et par mesure gouvernementale déporté en Sibérie.
Pendant longtemps les irais de transport jusqu'au lieu de déportation étaient restés à la charge des communes qui prononçaient l'expulsion et cette disposition était un frein utile contre les excès qui eussent pu résulter de ce droit et de ses terribles conséquences Mais vers 1877, les « Zemstvos », sorte de Conseils gêné-
raux qui administrent les provinces, ayant pris à leur charge ces frais pour les communes de leur ressort, il se produisit une telle augmentation de ces exclusions que le Gouvernement crut devoir, avant qu'une telle décision ne devînt définitive, la soumettre à l'approbation d'un fonctionnaire spécial. C'est la seule mesure restrictive que l'on croit pouvoir apporter sans retomber dans les excès de la justice sommaire et populaire.
Bien entendu, les Mirs ont le droit, avant d'en arriver à une mesure aussi radicale, d'en prendre une plus anodine, servant en quelque sorte d'avertissement, en excluant un moujik de l'assemblée, sans pour cela le bannir du territoire.
L'organisation de la Volost est assez semblable à celle du Mir, au moins en théorie et à première vue. Mais de création récente, cette institution porte la marque de quelques idées modernes, moins rudimentaires que celles maintenues dans les villages parla tradition. En outre elle se compose de communes séparées par des distances considérables, ce qui empêche la réunion facile des paysans et ce qui entraîne quelques modifications aux usages du Mir.
A la tête de la Volost se trouve le « Starchine »,
c'est Tancien, le Starost de ce groupement. Il est nommé aussi pour trois ans par rassemblée des paysans des^ différentes communes qui la constituent. Ce Conseil est représentatif, ses membres sont élus par les différents Mirs, à- raison de un pour dix foyers. Mais, pour les raisons susdites, et bien que chaque village n'y délègue qu'un petit nombre de représentants, il est souvent difficile de le réunir. Comme d'autre part, le pi^incipe du contrôle des actes de TAncien est absolu dans les campagnes russes, le Statut de 1861, d'accord en cela avec Fesprit de la coutume, a créé des Conseils administratifs permanents, composés des starosts de chaque Mir ou de son adjoint et des collecteurs d'impôts.
Pour les affaires de faible importance, le Starchine, bien qu'obligé de consulter cette commission, peut prendre lui-même les décisions sans son assentiment, quitte à obtenir plus tard son approbation. Mais pour toutes les affaires plus considérables, la Commission doit décider en premier et dernier ressort, à charge de faire approuver la résolution prise par l'Assemblée élue de la Volost.
Les attributions de ce bailliage sont naturellement bien plus étendues que celles du Mir et portent sur toutes les branches de l'administra-
tion qui sont trop lourdes pour les forces d'une commune isolée, notamment la création des routes, dont Tentretien appartient aux JMirs, la construction des écoles et des hospice^ au moyen de taxes spéciales votées par elle et payées par tous les moujiks : ces fondations sont entretenues par chacun des Mirs intéressés.
Les Volosts ont encore dans leurs attributions la justice locale. Le Gouvernement, on ne saurait trop insister sur ce point, tenu à restei* toujours fidèle au principe du respect des coutumes, parce qu'il connaît mal les paysans et qu'il ne peut pas exercer un contrôle suffisant sur ses fonctionnaires, dans un pays aussi vaste, pour les empêcher de froisser les habitants des campagnes, est pénétré de l'avantage incontestable qu'il y a pour lui à ne pas provoquer chez les moujiks sur cette question un mécontentement d'autant plus vif qu'il pourrait être souvent légitime, ou tout au moins justifié par l'inutilité de mesures légales non comprises et qui choqueraient des usages anciens, dont nul ne se plaint.
Il s'est donc efforcé, tant dans la rédaction de la loi écrite que dans sa façon de se comporter, de respecter le droit coutumier ; et il a, de plus, maintenu le fonctionnement des juges indigènes paysans, à la procédure et à la manière
d'agir desquels les populations loiràles sont habituées, et qui, mieux que ne pourraient le faire des magistrats de profession, mais d'un niveau forcément peu élevé, connaissent et pratiquent ce droit spécial si différent sous tant de rapports de celui qui régit le reste de la Russie.
D'ailleurs, le rôle de ces magistrats, élus par leurs justiciables, se rapproche beaucoup de celui de nos juges de paix, et leur compétence au civil est très limitée : ils ne connaissent que des constatations portant sur une valeur maximum de loo roubles. En matière correctionnelle, leur action s'étend aux contraventions des règlements de police, aux vols de moins de 3o roubles, aux coups et blessures^ aux manquements aux coutumes du Mir et notamment aux retards apportés dans le payement des impôts.
Tant au civil qu'au correctionnel leur compétence est limitée aux seuls paysans, aux différends existant .entre eux : tous les Russes des autres classes sont soustraits à leur juridiction, même s'ils ont affaire à des moujiks.
Leurs armes sont la prison, la corvée au profit du Mir, l'amende et les châtiments corporels dont sont d'ailleurs exceptés, au moins en théorie, les vieillards, les femmes et les fonctionnaires de la commune.
Au-dessus de ces magistrats locaax, existent de véritables juges de paix de profession, nommés par le Gouvernement' Impérial et qai siègent au canton (subdivision de la province). Les justiciables peuvent, d'un commun accord, porter devant lui les afTaires relevant normalement du tribunal paysan ; de même aussi que, d'un commun accord, on peut porter devant ce dernier les litiges qui, légalement, excèdent sa compétence.
Le plus souvent, les membres de ces tribunaux sont dépourvus de toute instruction et ne savent même pas lire. Ils sont assistés d'im greffier salarié, le Ptsar, pris en dehors du Mir, et qui, en pratique, est le maître quasi absolu des sentences qu'il peut ainsi rédiger à l'insu des juges. Par son fait, la corruption règne souvent et dénature cette institution. Parfois aussi, quand il a de vagues notions de droit, il arrive à en imposer au tribunal et substitue aux jugements suivant la coutume des arrêts au sujet desquels les justiciables n'ont donc plus ni la garantie des traditions, bien connues des magistrats loXiaux, ni celle de la science et de l'impartialité de juges de carrière.
Comme le fait remarquer M. Leroy-Beaulieu, ceci est un mal qui disparaîtra peu à peu, au
LA CONSTITUTION DU MlR 13
fur et à mesure que Finstruction, se répandant, on prendra de plus en plus les pisars parmi les paysans eux-mêmes.
Au point de vue administratif la Volost a montré à l'usage un autre inconvénient qui provient de son étendue et de son importance même, — inconvénient qui se trouve donc être la contrepartie des avantages que Ton avait en vue et qu'on a en grande partie réalisés par sa création. Le Starchine est mal connu de ses administrés, par suite de l'étendue de sa circonscription ; il ne peut donc pas être surveillé et contrôlé de fait constamment par eux comme le starost du Mir ; de plus ses fonctions s'étendant constamment, il perd son caractère patriarcal, devient un bureaucrate et ne "s'occupe plus que de son rôle administratif, au lieu que celui-ci ne soit qu'un accessoire pour lui, et il a une propension plus grande à tourner au tyranneau. Cette tendance est accrue par ce fait que, contrairement aux dispositions du Statut de 1861 à ce sujet, dispositions qui n'ont cessé d'être tournées ou même rapportées sous le règne d'Alexandre III et de Nicolas II, l'indépendance du Starchine, vis-à-vis du Gouvernement central et provincial, n'existe plus, qu'il a été-soumis à l'autorité de risprovnik, ou chef de la police. Celui-ci a le droit de le mettre
i CIllsK ACHAlllK KS Hl-SSlK
aux arrêts pour manquements à ses instructions ou résislance à ses volontés. Il peut même le suspendre ou le révoquer. Dans ces conditions, le Stai'cliinc a eu vite fait de devenir avant tout l'agent des autorités, plutôt que l'administrateur de la Volost ; et de prendre les défauts des gens de la police provinciale russe, notamment l'arrogance, la duplicité et la corruption.
Nous avons vu jusqu'ici comment est oi^nisée la famille des paysans, quelles sont leurs mœurs, et comment ils sont administrés. Nous allons maintenant passer à l'étude de leur régime agraire. Mais auparavant il y a lieu de bien spécifier qu'il faut diviser en deux gi-oupes les habitants d'un village : l'un est composé des Membres du Mir, en possession de tous leurs droits sur son domaine et qui doivent êti'e pourvus de terres ; — l'autre comprend les gens admis simplement à domicile, sans l'aira partie de la commime, notamment les anciens serfs domestiques rendus à la liberté sans allocation de terres et aussi ceux des anciens membres du Mir qui ont . aliéné leurs droits à un lot ou en ont été dépossédés.
Cette population, dépourvue, par suite, de moyens d'existence, s'en procure par l'exercice de quelque métier ou quelque industrie dômes-
LA CONSTITUTION DU MIK 7o
tique, ou en allant travailler dans les usines, dans les exploitations agricoles du Midi et de TEst, ou encore par la maraude et le vol des chevaux au détriment de leurs voisins. Ils constituent une grave cause de perturbation pour leurs communes et c'est en grande partie contre eux que subsiste la faculté, pour l'Assemblée du Mir, de bannir, et par suite de faire indirectement déporter en Sibérie, les moujiks nuisibles au fonctionnement paisible des institutions : c'est par suite de leurs déprédations grandissantes que les Assemblées provinciales ont décidé en 1877 de prendre à leur charge les frais de transport en Sibérie, dont la cherté empêchait plus d'une commune de se défaire de ses brebis galeuses.
Lors de l'émancipation, c'est aux communes qu'a été concédée la terre abandonnée par la Noblesse à raison de quelques déciatines par doucha. Entre ces deux parties, l'Etat intervenait comme banquier.
Les droits de la commune rurale sur les terres et leurs dépendances varient suivant leur nature. On les divise en quatre catégories : i
10 L'enceinte du village ou ousadba (mot qui -^
signifie, à proprement parler, siège, résidence). Elle comprend particulièrement :
76 LA CtlïSE ÀGUAIRE EN HlSSlE
a) Le sol de la maison et ses dépendances, et notamment ce qu'on a coutume d'appeler couramment du même nom d'ousadba, le jardin potager attenant à Tizba ;
b) Les rues, les abreuvoirs, les gazons d'usage commun, les emplacements libres pour j édifier une construction ;
2'' Les terres arables de la banlieue ;
3° Les terres arables plus éloignées mais contiguës à cette banlieue ;
4° Enfin les forêts, landes, pâturages, marais, qui sont le plus souvent situés à des distances considérables du centre du village.
D'ailleurs les forêts du domaine paysan sont extrêmement peu nombreuses. Lors de l'affranchissement on eut principalement en vue de fournir des terres arables, aux serfs, habitués à tirer leur subsistance de la culture, et on ne songea pas à leur donner des biens fonciers à revenus d'exploitation tels que les forêts. Euxmêmes n'en réclamèrent pas car ils comprenaient mal leur nouvelle situation et ne voyaient pas qu'ils n'auraient plus aucun des droits de jouissance qui leur avaient été jusque-là concédés sur les domaines de leurs anciens maîtres.
LA CONSTITUTION DU Mll\ 77
Première catégorie (Enceinte du çillage).
Sauf le sol de la maison, tout le terrain de cette enceinte ^ippartient à la commune avec jouissance collective par destination, comme dans tous les pays, et cela ne peut soulever ai}|cune question intéressante. Il en est autrement pour remplacement de Tizba qui ne peut évidemment pas appartenir elle-même au domaine collectif; mais le sol de l'habitation cesse-t-il d'être le bien de la commune pour devenir celui de la famille qui l'occupe ? est-ce une propriété privée ? C'est une idée qui a été émise mais qui n'est exacte qu'aux yeux d'un observateur superficiel.
Certes une maison ne peut pas être retirée à ceux qui y résident et qui presque toujours l'ont eux-mêmes construite : les chaumières ne sont pas soumises à des répartitions périodiques ; mais d'autre part elles ne peuvent pas être aliénées, il faut que l'izba reste dans le domaine de la famille, qu elle se transmette suivant les règles de succession en usage. Il n'y a donc qu'un usufruit perpétuel, au profit de la famille, d'une propriété de la commune. Ce droit de propriété du Mir est si incontestable que non seulement celui-
ci soumet à des remaniements les enclos (ousadba) en cas de modifications profondes survenues dans la composition des familles, mais encore qu'il s"est arrogé parfois le droit, après les incendies si fréquents dans les villages russes, de remanier les emplacements des habitations, de les modifier et de donner à une famille pour réédifier sa demeure un terrain autre que celui où elle avait été précédemment élevée.
Cette dernière pratique toutefois fut toujours extrêmement rare : nous ne la citons que pour bien établir le droit de propriété incontesté que la commune exerce sur le sol de son enceinte. En pratique elle ne le fait pas valoir et c'est ce qui a contribué à accréditer cette théorie que le paysan russe est personnellement propriétaire de. ses immeubles et du sol où ils sont bâtis.
Nous avons dit que la première catégorie des terres communales comprend les dépendances de rhabitation : outre l'enclos y attenant immédiatement et qui sert de jardin potager, ces dépendances embrassent les champs contigus et plus éloignés qui s'étendent derrière et où les moujiks pratiquent une culture maraîchère relativement intensive. Ils sont constitués par de longues bandes de terrain étroites. Ce sont d'ailleurs ces mêmes bandes qui, prolongées, consti-
LA CONSTITUTKÎN DU MIll 79
tuent la deuxième catégorie. Ce n'est qu'en longueur que les champiS s'augmentent, la largeur des bandes restant constante.
Quand le nombre des bras dont dispose une famille diminue, on réduit aussi le terrain de Tousadba auquel elle a droit. Quelques communes ont bien essayé de faire payer un impôt en nature ou en argent au lieu de remanier la répartition du sol, mais leur exemple n'a pas été suivi car un pareil procédé est trop contraire aux mœurs des pays russes.
Le moyen généralement employé consiste à faire des compensations entre familles de fermes voisines ayant vu augmenter ou diminuer respectivement leurs bras ou leurs bouches. Elles s'effectuent par un simple déplacement des limites en largeur, qui ajoute ou retranche un .certain nombre de bandes. Pour tenir compte de la plusvalue apportée, par la famille dépossédée, au sol qu'on lui enlève, certains Mirs lui payent une indemnité, d'autres ne lui retirent qu'une quantité de terre moindre que celle qui correspond à la modification du nombre de ses membres ; d'autres enfin lui laissent pendant un certain temps l'usage de sa plus-value quand celle-ci a été constituée par la plantation d'arbres fruitiers ou de plantes à rendement périodique.
Cette disposition des cham{>s en bandes longues tient essentiellement à cœur aux paysans msses parce qu'elle permet à chacun d'avoir son jardin touchant à la maison et au reste du teiTain. Ce désir est si prononcé chez eux que les nouveaux ménages qui viennent à se séparer agglutinent leur nmivelle demeure à lizba familiale ; de là vient l'aspect caractéristique que présente le village russe par l'agglomération de ses chaumières.
Les droits du Mir sont donc théoriques sur le sol de la maison ; ils se manifestent par des remaniements occasionnels pour les terrains maraîchers et les enclos dont la possession est déterminée par l'emplacement de l'izba et ne change pas périodiquement.
Il en est tout autrement pour les terres de grande culture qiii constituent les
Deuxième et troisième catégories.
Après av( ir très longtemps pratiqué pour l'exploitation agricole de ces terrains l'assolement annuel, les moujiks ont adopté peu à peu le mode d'assolement triennal ; leur domaine est divisé en trois zones : l'une où on cultive le blé d'iiiver, la seconde consacrée au blé d'été, et la .
troisième qui reste en jachères pour laisser reposer le sol.
Ces zones constituent une première grande division. Mais chez les paysans russes, le principe qui domine tout le régime agraire, c'est ï égalité absolue qui doit régner entre les membres d'une même commune au point de vue des avantages à retirer du sol ou des charges à supporter. Pour atteindre ce but il faut que chacun soit mis en mesure de jouir des terrains de diverse nature ou de fertilité plus ou moins grande du domaine, il ne suffit pas de leur attribuer des lots strictement égaux.
Il nous semble, à nous Européens, que la solution du jDroblème est très simple et qu'il suffirait de substituer dans la formule précédente le mot équivalent au mot égal pour l'obtenir ; autrement dit de donner à chacun des lots de terre de grandeur différente, suivant la fertilité et .la distance du hameau. Cette dernière considération est en effet d'un grand poids, vu les espaces immenses sur lesquels s'étendent ces terres villageoises ; il arrive parfois qu'entre les résidences et certaines parcelles la distance soit supérieure à 5 lieues. On comprend sans peine quel désavantage et quelle perte de temps il y a pour les titulaires à effectuer ce trajet.
Mais ce système de compensation, d'équivalence, est bien trop compliqué pour eux ; d'ailleurs leurs notions d'arpentage sont trop rudimentaires et les arpenteurs de profession beaucoup trop rares pour qu'ils puissent songer à diviser ainsi un domaine dont ils ne peuvent pas évaluer exactement l'étendue et qui affecte souvent des formes très irrégulières.
Ils ont donc abordé le problème autrement et divisent leur terrain en plusieurs cantons ou kons en tenant compte de la diversité de fertilité, de l'exposition, de la distance aux hameaux, en s'efforçant d'en constituer autant qu'on trouve de conditions différentes.
D'autre part il arrive que des forêts ou de fortes collines divisent la plaine et déterminent par suite nécessairement des kons nouveaux.
Les serfs libérés ont le plus souvent gardé les terres qu'ils détenaient au moment du servage. Or les seigneurs leur concédaient celles dont ils ne pouvaient pas facilement tirer parti eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elles étaient disséminées sans aucune loi dans toute l'étendue du domaine : les terres actuelles des mirs sont donc fréquemment et fortement enclavées par celles des anciens maîtres. Il en résulte encore une cause d'éparpillement et la nécessité de constituer de nouveaux kons.
Enfin du fait des enclaves il arrive souvent que eei*tains terrains présentent des figures géomélriques fort irrégulières. Dans l'impossibilité où ils sont de procéder d'une manière rationnelle, les moujiks les divisent en quadrilatères de superficie nécessairement inégale et ils allotissent chacun d'eux, qui forme ainsi un kon de plus.
Le territoire arable de chaque commune est donc divisé en un certain nombre de ces cantons agraires dont le nombre ne peut jamais descendre au-dessous de 3 là où on pratique l'assolement triennal, mais qui peut atteindre jusqu'à 60, comme dans certains mirs du gouvernement de Moscou, c'est-à-dire 20 pour chacune des zones. Ce chiffre très considérable est en fait un maximum ; mais il est très fréquent de voir jusqu'à II kpns par zone, soit 33 dans le domaine entier.
Chaque fois qu'il s'agit de procéder au partage les familles sont réunies en groupes de manière à décentraliser un peu la surveillance de la mise en valeur et à simplifier l'opération. On cherche autant que possible à ne placer dans le même groupe que des familles appartenant à un seul village ; selon son importance, chacun des villages ou hameaux constituant le Mir en compte un ou plusieurs.
Les chefs de famille du groupe élisent parmi
eux un chef qui les représente aa partage, préside à la répartition entre eux et, plus tard, dirigera leurs exploitations d'après un plan commun, suivant les indications du starost.
Chaque groupe doit avoir un lot ou (^te dans chaque kon et chaque famille une parcelle dans chaque vy te. Par conséquent, dans les communes où le nombre des cantons agraires est de 60, le paysan (i) le moins fourni de terre, n^ayant droit qu'à un seul lot global, possède 60 parcelles fort éloignées les unes des autres et de très petites dimensions. Comme dans cette région de Moscou la quantité de terre à laquelle a droit chaque doucha n'est que de 2 déciatines et qu'une famille compte normalement 3 ou 4 doucha, elle doit recevoir pour sa part environ 8 déciatines, soit un peu plus de 8 hectares, qui seront divisées en 60 parcelles de i3 ares chacune. Ceci est calculé en prenant pour base la population au moment de l'affranchissement et de la dotation. Mais le nombre des habitants s'est accru et naturellement, plus les familles sont nombreuses, plus petites sont les parcelles de chaque kon et plus il
(i) 11 est bien entendu que le mot paysan est pris ici dans le sens de doucha^ c'est-à-dire de paysan figurant sur les listes de revision fiscales pour la capitation et ayant pris part au partage pour lui et sa famille.
faut de ces parcelles pour constituer la part revenant à chacune. Il n'est pas rare de voir une famille ayant droit de par sa composition et les usages à 3 ou 4 lots, recevoir de 1 80 à 24^ parcelles fort éloignées les unes des autres — car, dans chaque groupe, la répartition se fait par tirage au sort — et qui ont une largeur de 2 m. 33 sur une longueur indéterminée.
Toutefois rien n'empêche les paysans de s'entendre ensuite entre eux pour arriver à réduire l'émiettement en échangeant les parcelles qui leur sont échues.
Lorsque l'assemblée du Mir, par un vote rendu à Vunanimitér comme doivent l'être tous ceux que cette assemblée émet, a décidé de procéder à uil partage général avec remaniement de fond en comble des lots, on détermine d'abord les trois zones de rotation triennale de la culture, en décrivant autour du centre du village trois circonférences concentriques, pour obtenir l'égalité de distance, entre lesquelles seront comprises les zones du blé d'été, du blé d'hiver et des jachères. Puis dans chacun des kons qui, eux, existent de tout temps, se transmettent de génération en génération, et ne sont modifiés que lorsqu'une cause extrinsèque et inéluctable y oblige, comme par exemple une inondation, on
détermine autant de secteurs qu'il y a de groupes de familles et dans ces secteurs autant de fuseaux qu'il y a de copartageants.
Une fois toutes les parcelles délimitées, on les répartit par tirage au sort d'abord entre les groupes, puis entre les familles (i).
Pour déterminer les ayants-droit à un lot, la règle diflere absolument suivant que les impôts sont supérieurs ou inférieurs au rendement de la terre. Dans les régions où les charges sont plus grandes, chacun cherche à réduire sa. part contributive et la quantité de terre lui revenant.
Le Mir, au contraire, par ses allotissements, se préocupe surtout d'assurer le prélèvement des impôts et tient compte à cet effet de la capacité de travail de tous ses membres, au sens le pliis vaste du mot (ti). Il répartit les biens et les
(i) Cela se fait par le moyen primitif et universellelement répandu du bonnet ou du chapeau : dans un bonnet de paysan on jette des petits morceaux de bois taillés en formes diverses et se référant cha<ain à une parcelle ; on les retire successivement et on définit ainsi Tordre du partage qui se fait tantôt de droite à gauche, tantôt de gauche à droite. Parfois aussi on décide que ceux qui ont eu les premiers lots dans un kon auront les derniers dans le suivant pour réaliser encore davantage les conditions d'égalité.
(2) Dans les contrées où les contributions dépassent
chaînes sur tous ceux qui figurent au dernier tableau de recensement, à la dernière révision établie en vue de l'impôt de capitation. Quand bien même certains des doucha seraient morts depuis on continue d en tenir compte, leur famille reste redevable des charges et détient leur part du sol. C'est ce que Ton appelle le partage par doucha ou par âme (i).
Lorsque au contraire la terre produit assez pour qu'après paiement des taxes il reste un bénéfice à son détenteur comme c'est généralement le cas dans le Tchernozem, la Terre Noire ^ cette admirable région de terres fertiles qui s'étend
les revenus de la terre, les paysans doivent compter sur leurs salaires accessoires.
. Aussi la commune n'impose à chacun des foyers qu'autant de terres qu*il en pourra payer avec les ressources qu'on le suppose capable de tirer du travail salarié des travailleurs valides dont dispose le chef de famille.
(i) Afin de n'imposer l'individu que proportionnellement # l'importance et à la qualité des terres par lui possédées le nombre d'âmes pour lesquelles le fisc réclame l'impôt est divise par le nombre drames effectivement présentes.
Ainsi, si le nombre des hommes a doublé ou triplé, la part d'impôt de chacun est de 1/2 ou i/3. Mais ceci ne sert que comme évaluation et seul le chef de famille est titulaire de la quantité de terre déterminée d'après ce principe (W. Kovalewsky : La Russie à la fin du XIX" siècle, P. ii5).
autour de Moscou et occupe tout le centre de la Russie, il est juste d'attribuer la propriété suivant le nombre des ménages qui compose la famille du doucha. C'est alors le partage par Tiaglo, L'âme reste bien l'unité du compte, mais de fait l'unité de répartition est le travailleur mâle, adulte et marié : le mot tiaglo signifie en effet ménage. Au temps du servage c'était l'unité suivant laquelle les paysans se répartissaient les redevances dues au seigneur : le tiaglo normal comporte l'homme, la femme et le cheval. Chez les moujiks, un individu est réputé adulte lorsqu'il est marié ; c'est la majorité. Gela s'explique parce que la femme représente une puissance de travail et que, notamment, Iç soin des bestiaux lui appartient. Il y a de ce fait une prime considérable au mariage et à la natalité et, en général,les hommes se marient avant dix-huit ans, les femmes à quinze ans.
Mais il se produit dans les mœurs une évolution lente et continue, les jeunes ménages se séparent fréquemment des anciens, l'instruction se répand davantage et avec elle le respect de la femme ; l'influence de celle-ci augmente, favorisé qu'est son accroissement par l'isolement des ménages et la séparation des foyers.
D'autre part la capitation a été supprimée
SOUS le règne d* Alexandre III, des réductions ont été consenties aux anciens serfs sur le montant de leurs taxes de rachat, notamment à Tavènement de Nicolas II. Les taxes ont donc diminué assez fortement et maintenant le cas anormal des impôts dépassant sensiblement les ressources, commence à disparaître, bien que beaucoup trop fréquent encore ; dans un certain nombre de communes la terre rapporte, peu il est vrai, mais elle constitue une source de bénéfices, et le sentiment d'équité des populations rurales tend de plus en plus à tenir compte dans les partages, du nombre de bouches à nourrir dans chaque famille, y compris les femmes ; les veuves mèi'es de fils mineurs et non remariées prennent alors directement part au partage.
Dans la petite Russie, et dans les provinces méridionales, c'est-à-dire celles où la désagrégation de l'ancienne famille s'est le plus manifestée et où par suite l'influence de la femme a le plus grandi il y a une tendance très marquée à permettre F accession de la propriété à toutes les femmes même non mariées.
Ce partage par bouches ou par iedoqui favorise la sortie des jeunes ménages autrefois retenus au foyer commun faute de terres ou de ressources, en cas de refus de l'autorisation du père.
Aujourd'hui qu'ils sont sûrs d'être pourvus rien ne les arrête plus. Il semblerait au premier abord, qu'à ce point de vue le partage par àme ne dût pas leur être tion plus défavorable puisque à la revision suivante ils seraient amenés à payer leur part d'impôts et par suite à recevoir un lot. Mais la capitation ayant été supprimée, la dernière revision datant de i858 sans qu'il semble devoir y en avoir d'autre dans un but fiscal, tous les membres de la famille à l'exception des anciens doucha ou des descendants immédiats de ceux d'entre eux qui sont morts, se trouvent exclus du partage en tant qu'individualité. Cette situation a créé un double courant d'opinion à l'égard de ce mode de partage par bouches : si les jeunes gens poussent à l'extension du nouvel état de choses, les vieux au contraire qui tiennent beaucoup au maintien de leur autorité et de leur prestige de chef de famille sont hostiles à ce mode d'allotissement qui a accru l'indépendance de fait et de sentiment des jeunes hommes.
Que l'on procède par âme, par ménage ou par bouche, au fur et à mesure que les années s'écoulent et que les enfants arrivent à Tâge adulte, il faut nécessairement qu'on en tienne compte, directement ou indirectement, parce que la capacité de travail de la famille s'en trouve augmen-
tée. Mais, par suite de l'inégale répartition des naissances, la composition relative des familles se modifie et l'attribution des lots ne respecte plus les principes directeurs de la propriété dans le Mir.
Quelques Communes, à Torigine, en prévision de ces excédents de naissances, avaient constitué des réserves de terres qui n'avaient pas été distribuées, qu elles louaient ou laissaient en jachères pour servir de pâturage. Mais avec le temp*s ces réserves ont vite diminué. De plus, le procédé éjtait tout à fait insufiisant pour réparer les inégalités résultant de l'augmentation des membres d'une famille et de la diminution de ceux d'une autre.
En outre la misère est grande dans les campagnes russes, malgré la suppression de la capitation et la diminution des taxes de rachat, il est difficile à un moujik de vivre uniquement de ses " terres : le poids des impôts est lourd à supporter, même lorsque le rendement de la culture ne leur est pas inférieur ; il arrive très fréquemment, par suite, que de nombreux paysans émigrent et quittent leur village, soit pour chercher fortune à l'intérieur du pays, soit pour aller en Sibérie coloniser (i).
(i) Les charges directes à acquitter par les moujiks depuis la suppression de la capitation sont :
92 LA CHISE AGUAIRE EN RUSSIE
— ■ I ■ ■■■■■■ ■■■ — — — ^— ^^.«^P^B^P— ^ ■ ■ Il ■■ ■ » M ^ III I I ^— » ■ Il I — «^i^ ■ I ■ ■■ M ^fc,^^^^^^^^»^^^M^
Naturellement; lorsque le nombre des habitants d'un village se trouve réduit par l'émigration, c'est sur ceux qui restent que retombe tout le poids des taxes. Aussi les émigrants sont-ils très mal vus de leurs concitoyens qui les stigma- 'tisent du nom de shatouni (vagabonds). De son côté le gouvernement serait désireux d'apporter des entraves à leur départ, par souci de ses intérêts fiscaux. Mais ni le mépris des uns, ni le mauvais vouloir des autres ne peut empêcher l'émigration qui se développe sans cesse.
Pour toutes ces raisons, la répartition de la terre une fois faite ne saurait durer longtemps sans donner lieu à de violentes inégalités! Il faut
La redevance de rachat ;
Les dépenses communales et celles des autorités électives;
Les frais d'administration provinciale (sorte de centimes additionnels).
D'après les chiffres de la dernière statistique faite en 1891, un paysan russe payait de ce dernier chef jjar déciatine suivant les régions :
Provinces occidentales i5 kopecks
Nord et nord-ouest .. 87 —
Tchernozem et région manufacturière. 5^-59 —
Quant à la redevance de rachat, elle est au moins aussi variable, puisque c'est grâce à elle que s'est produit ce phénomène de raccroissenient des charges par rapport au revenu.
LA CONSTITlTlON' DU MIH ^Xi
donc de toute nécessité procéder à des remanie ments, à des réajustements, qui peuvent afTecter plus ou moins profondément les lots existants.
On fait, soit un réajustement partiel, en enlevant aux uns quelques bandes de terrain en largeur, pour les ajouter par un transport de limites, aux lots des voisins, lorsqu'il s'agit simplement de rétablir Tégalité entre plusieurs familles, soit une répartition nouvelle et générale des anciens lots qui consiste, sans rien changer à la grandeur ni à remplacement des parcelles, à en refaire l'attribution en réglant, suivant les modifications survenues, le nombre de parcelles auxquelles chacun a droit. Ce remaniement implique déjà un changement beaucoup plus profond que l'autre dans l'assiette de la propriété .
Toutefois des réajustements cessent d'être suffisants lorsque le déplacement des forces numériques des familles devient fréquent ou considérable, comme lorsque de nombreux mineurs arrivent à l'âge adulte au même moment ou que des émigrants sont partis en même temps et en grand nombre. Il faut alors avoir recours au partage complet dans lequel tout est repris de fond en comble, sauf les limites des kons qui sont immuables. Ce partage, dont nous avons exposé
le mécanisme, ne peut être décidé que par un vote unanime de l'assemblée des chefs de familles.
En théorie cette opération de partage doit être faite souvent (et il en fut ainsi autrq^ois), non seulement pour tenir compte des causes ci-dessus énumérées, mais aussi parce que les paysans considèrent que malgré les précautions prises pour égaliser les lots en dimension et en qualité, il est impossible d'y parvenir complètement et qu*il faut attribuer successivement à chacun les différents lots pour que Tégalité de jouissance du sol commun ne devienne pas un vain mot.
Cela tient encore à l'inaptitude des moujiks à concevoii* la notion de l'équivalence.
En principe les partages doivent avoir lieu tous les trois ans ; mais peu à peu, la rigueur de ces règles s' étant atténuée, la périodicité dans beaucoup de communes est devenue moins fréquente, elle est suivant les régions de six, neuf ou douze ans (i). Dans d'autres provinces, l'habitude s'était peu à peu établie de ne répartir ainsi les terres qu'à chaque re vision, alors qu'une nouvelle série de paysans, se trouvant
(i) Les intervalles entre deux répartitions sont tous multiples de 3 parce que le mode de culture en usage étant l'assolement triennal ce n'est qu'au bout de trois ans que chacun a pu jouir des trois zones.
LÀ CONStltLTloN Dt Mlll 9o
appelée à payer la eapitation, devait être pourvue de terreis. Comme la dernière revision date de i853, ces communes n'ont pas procédé au partage depuis. ^ \
Elles le sont même trop, car le paysan restant trop peu de temps possesseur de son lot s'en désintéresse et la culture en souffre. C'est pourquoi un oukaze de 1893 a imposé un intervalle minimum de 12 ans entre chaque partage (i).
¥ai ce qui concerne les prairies à ]>âturages et les forêts, Taménagèment est toujours basé sur l'égalité et non pas sur l'équivalence.
Pour les prairies deux systèmes sont usités : i*^ On tait tous les ans, ou même deux fois
(liJMf. Maxime Kovalewsky, dans son Régime économique de la Russie, interprète cet oukaze à l'opposé et semble considérer que Tintervalle maximum, toléré entre deux partages sera de douze ans ; il en tire même cette conclusion indirecte que les partages déûnitifs sont rendus impossibles et que la possession commune s'est trouvée, de ce fait, imposée. — Nous ne savons sur quoi il se fonde, car le texte de Toukaze est très pr,écis : a Les partages sont valables pour 12 ans et plus. » Cf. Maxime Kovalewsky, loc. cit., p. i5o. — Pour le texte de Toukaze Cf. : Annuaire de la Société de Législation comparée, i894.
96 LA CRISE AGRAIItE li^N HUSStB
par an, le partage des prés en opérant comme pour les terres arables ;
a" Lorsque les pâturages sont de rendement dilTérent et d' étendue très inégale on iait la fenaison en commun et on partage le foin en nature. Il est en effet impossible de se contenter pour les prairies de parcelles aussi petites que pour les terres arables.
Quant aux forêts, qu'on ne rencontre guère que chez les paysans de la couronne, il y a diverses façons de les exploiter. La plus rationnelle et la plus répandue est celle du partage en nature avec exploitation sous la surveillance du Mir.