ACTE SEPARE
Annexe a la Convention conclue a Londres , le 1 5 juillet, entre les Cours de Grande-Bretagne, d'Autriche , de Prusse et de Russie , d'une part , et la Sublime Porte ottomane , de Vautre.
Sa Hautesse le Sultan a l’intention d’accorder et de faire notifier h Méhémet-Ali les conditions de l’arrangement ci-dessous :
Sa Hautesse promet d’accorder à Méhémet-Ali, pour lui et ses descendants en ligne directe, l’administration du pachalik d’Égypte; et Sa Hautesse promet, en outre, d’accorder à Méhémet-Ali, sa vie durant, avec le titre de pacha d’Aere, et avec le commandement de la for-
teresse de Saint- Jean -d’Acre , l’administration de la partie méridionale de la Syrie dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante:
Cette ligne, partant du cap Ras-el-Nakhora, sur les cotes de la Méditerranée, s’étendra de là directement jusqu’à l’embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale de la Tibérias, longera la côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu’à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d’Akaba, et suivra la côte occidentale du golfe d’Akaba, et la côte occidentale du golfe de Suez jusqu’à Suez.
Toutefois le Sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Méhémet-Ali les accepte dans l’espace de dix jours, après que la communication en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu’en même temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces de terre et de mer de se retirer immédiatement de l’Arabie et de toutes les villes saintes qui s’y trouvent situées, de l’île de Candie, du district d’Adana et de toutes les autres parties de l’Empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l’Egypte et dans celles du pachalik d’Acre, tel qu’il a été désigné ci-dessus.
Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Méhémet- Ali n’accepte point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors son offre de l’administration viagère du
pachalick d’Acre , mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémet-Ali pour lui et ses descendants en ligne directe l’administration du pachalik d’Egypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l’espace des dix jours suivants, c’est-à-dire dans un délai de vingt jours, à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu’il dépose également entre les mains de l’agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans les limites et dans les ports du pachalik d’Égypte.
Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet-Ali sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l’administration , selon qu’il accepte le premier ou le second ultimatum.
Il est expressément entendu de plus que dans la première comme dans la seconde alternative Méhémet-Ali ( avant l’expiration du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé turc, qui sera chargé de la recevoir; les commandants des escadres alliées assisteront à cette remise.
Il est entendu que dans aucun cas Méhémet-Ali ne pourra porter en compte ni déduire du tribut à payer au Sultan les dépenses pour entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu’elle sera restée dans les ports d’Égypte.
Tous les traités et toutes les lois ds l’Empire ottoman s’appliquent à l’Égypte et au pachalik d’Acre, tel qu’il a été désigné ci-dessus, comme à toute autre partie de l’Empire ottoman; mais le Sultan consent qu’à condition du paiement régulier du tribut sus-mentionné, Méhémet-Ali et ses descendants perçoivent au nom du Sultan et comme délégué de Sa Hautesse dans les provinces dont l’administration leur sera confiée; il est entendu, en outre, que moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhémet-Ali et ses descendants pourvoieront à toutes les dépenses d’administration civile et militaire desdites provinces.
Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le pacha d’Égypte et d’Acre faisant partie des forces de l’Empire ottoman , seront toujours considérées comme entretenues pour le service de l’Etat.
y ii.
Si, à l’expiration du délai de vingt jours à lui accordé à partir de la communication du traite , Méhemet-Ali n’accepte pas les arrangements qu’on lui propose et le pachalik héréditaire de l’Égypte, le Sultan sera le maître de retirer cette offre et de suivre telle marche que ses intérêts et les conseils de ses alliés pourront lui suggérer*.
• Le traité de Londres du i5 juillet donne l’article VII qui n’avait pas été publié avec le traité.
8ü TRAITÉ DE LONDRES, 15 JUILLET 1840.
Le présent acte séparé aura les mêmes force et valeur que s’il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour : il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles de ladite convention.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Londres, 1 5 juillet, l’an de grâce 1840.
Signé : Palmerston , Nieuman, Bulow, Brunow, Chekib.