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CONVENTION

Conclue entre les Cours de la Grande-Bretagne , d* Autriche , de Prusse d'une part , et de la Sublime Porte ottomane de Ü autre y pour la pacification du Levant, signée a Londres , le i5 juillet \ 8/jO.

Au nom de Dieu très-miséricordieux ,

Sa Hautesse le Sultan ayant eu recours à LL. MM, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l’empereur de toutes les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par la suite de la conduite hostile de Méhémet-Ali , pacha d’Égypte, difficultés qui menacent de porter atteinte à l’intégrité de l’Empire ottoman et à l’indépendance du trône du Sultan; Leurs dites Majestés réunies par le sentiment d’amitié qui subsiste entre elles et le Sultan , animées du désir de veiller au maintien de l’intégrité et de l’indépendance de l’Empire ottoman , dans l’intérêt de l’affermissement de la paix de l’Europe, fidèles à l’engagement qu’elles ont contracté par la note remise à la Porte par leurs représentants à Constantinople, le 27 juillet 1839, et désirant de plus prévenir l’effusion du sang qu’occasionnerait la continuation des hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les autorités du Pacha et les sujets de Sa Hautesse.

Leurs dites Majestés et Sa Hautesse le Sultan ont résolu, dans le but susdit, de conclure entre elles une

convention , et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le très-honorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d’Irlande, conseiller de S. M. B. en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du Parlement, et son principal secrétaire d’Etat , ayant le département des affaires étrangères;

S. M. l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Philippe, baron de Nieuman, commandeur de l’ordre de Léopold d’Autriche , décoré de la croix pour le mérite civil , commandeur des ordres de la Tour et de l’Épée de Portugal, de la croix du Sud de Brésil , chevalier grand-croix de l’ordre de Saint-Stanislas de seconde classe de Russie , son conseiller aulique et plénipotentiaire près S. M. britannique ;

S. M. le roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, baron de Bulow, chevalier de l’ordre de l’Aigle-Rouge de première classe de Russie, grand-croix de l’ordre de Léopold d’Autriche et de Guelph de Hanovre , chevalier grand-croix de l’ordre de Saint -Stanislas de seconde classe, et de Saint-Wladimir de quatrième classe de Russie, commandeur de l’ordre du Faucon de Saxe-Weimar, son chambellan , conseiller intime, actuel envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. britannique;

S. M. l’empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de Brunow, chevalier de l’ordre de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de

première classe, de Saint-Wladimir de troisième classe, commandeur de l’ordre de Saint-Étienne de Hongrie, chevalier de l’ordre de l’Aigle-Rouge et de Saint-Jean de Jérusalem, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. britannique ;

Et S. M. le très-majestueux, très-puissant et trèsmagnifique sultan Àbdul-Medjid , empereur des Ottomans, Chekib-Effendi, décoré du Nichan-lftechar de première classe, Bevlikdgi du divan impérial, conseiller honoraire du département des affaires étrangères, son ambassadeur extraordinaire près S. M. britannique.,

Lesquels s’étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs , trouv-és en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Article premier. Sa Hautesse le Sultan s’étant entendu avec LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l’empereur de toutes les Russies, sur les conditions de l’arrangement qu’il est de l’intention de Sa Hautesse d’accorder à Méhémet-Ali, conditions lesquelles se trouvent spécifiées dans l’acte séparé ci -annexé, LL. MM. s’engagent à agir dans un parfait accord et d’unir leurs efforts pour déterminer Méhémet-Ali à se conformer à cet arrangement, chacune des hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d’action dont chacune d’elles peut disposer.

Art. 2. Si le pacha d’Égypte refusait d’adhérer au

susdit arrangement, qui lui sera communiqué par le Sultan avec le concours de leurs dites Majestés , celles-ci s’engagent à prendre, à la réquisition du Sultan, des mesures concertées et arrêtées entre elles, afin de mettre cet arrangement en exécution; dans l’intervalle, ayant invité ses alliés à se joindre à lui pour l’aider à interrompre la communication par mer entre l’Égypte et la Syrie , et empêcher l’expédition de troupes , chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tout genre d’une de ces provinces à l’autre, LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s’engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée.

Leurs dites Majestés promettent en outre que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de l’alliance, tout l’appui et toute l’assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du Sultan qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur souverain.

Art. 3. Si Méhémet-Ali, après s’être refusé de se soumettre aux conditions de l’arrangement mentionné ci-dessus , dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur la réquisition qui en serait faite par le Sultan à leurs représentants à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l’invitation de ce souverain, et de pourvoir à la défense de son troue au moyen d’une coopération concertée en commun , dans le but

de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles ainsi que la capitale de l’Empire ottoman à l’abri de toute agression. Il est en outre convenu que les foi ces qui en vertu d une pareille atteinte recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le Sultan ; et lorsque S. H. jugera que leur présence aura cessé d etre necessaire, lesdites forces se retireront simultanément et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.

Art. 4- Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l’article précédent , et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes contre toute agression de Méhémet-Ali , ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande expresse du Sultan, et uniquement pour sa défense dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l’ancienne règle de l’Empire ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères l’entrée dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et le Sultan, d’une part, déclare, par le présent acte, qu’à l’exception de l’éventualité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir à l’avenir ce principe invariablement établi, comme ancienne règle de son empire, et tant que la Porte se trouve en paix, de n’admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles; d’autre part, LL. MM. la reine du royaume-

uui de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l’empereur de toute les Russies, s’engagent à respecter cette détermination du Sultan , et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l’espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le i5 juillet, l’an de grâce i8/p).

Palmerston, Nieuman, Bulow, Brunow, Chekib.

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