CHAPITRE IIL
Action de la loi
Une question se pose tout d’abord. L'Etat doit-il intervenir pour règlementer le travail des enfants ? Ne doit-il pas s'en rapporter aux parents ?
Des économistes sont d'avis que l'intervention de l'Etat est une atteinte, à la fois, à la liberté du travail
et à la puissance paternelle.
La liberté du travail exige que les conventions soient lbrement débattues entre l'employeur et l'employé, entre l'ouvrier et le patron. Le travail est une marchandise comme une autre, chacun est libre de l’acheter ou de le vendre suivant les conditions qu'il lui plait. À chacun de se défendre.
Cet argument se justifie, lorsqu'il s’agit d'ouvriers adultes; 1] n’a pas de valeur, lorsqu'il s’agit d'enfants. Un enfant de 12 à 15 ans a-t1l une volonté propre ? Il est passif, il ne peut lutter par lui-même contre l'exploitation que voudrait faire de lui le patron. I] travaillerait 14 et 15 heures, si on le lui ordonnait.
Le travail n’est, du reste, pas une marchandise comme une autre, car elle met en jeu la personne même de l’en-
fant. Il importe que les conditions du travail ne vien-
nent pas nuire à sa santé et entraver son développement physique et moral.
Si l'Etat intervient, c'est pour réclamer, au nom de
l'enfant un traitement spécial : celui que l’enfant réclamerait lui-même s'il était en état de le faire. . Mais pourquoi l'Etat ? Les parents sont les défenseurs naturels de l'enfant, ils sont mieux à même que quiconque de savoir ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. C’est donc à eux qu'il appartient de défendre leurs enfants contre l'abus qu'on en pourrait faire.
On répond à cet argument que la puissance paternelle n'existe que dans l'intérêt de l'enfant. Au lieu de: constituer un droit, elle est plutôt une obligation; par suite, la loi doit intervenir pour que l'exercice de cette puissance ne soit pas nuisible à l'enfant. La puissance paternelle à pour limite les droits de l'enfant. Or, l’enfant a le droit de vivre et l'Etat doit veiller à ce que ce droit primordial soit sauvegardé. D'où découle pour lui la faculté d'exercer son action, chaque fois qu'est
en Jeu la vie ou le développement de l'enfant.
Quelle que soit la valeur de ces arguments en théorie, l'intervention de l'Etat se justifie amplement par les faits.
Nous avons vu, dans notre introduction, à quels abus avait conduit l'absence de toute réglementation. Trop souvent, les parents ne s'occupent pas de leurs enfants
ou les exploitent. Privés de leurs défenseurs naturels,
les enfants trouveront dans l'Etat une protection. Depuis quelques années, l’action de l'Etat s’est fait vive. ment sentir. Les lois ouvrières protectrices de l'enfance se sont multipliées. En restreignant la liberté des patrons et celle des parents, elles ont, par contre-coup, influé sur l'apprentissage.
Une des premières en date, est la loi du 2 Novembre 1802, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes. Avant la promulgation de cette loi, la durée maximum de la journée du travail était fixée à douze heures, à la fois pour les hommes et pour les enfants. (Lois du 8 Septembre 1848 et du 19 Mai 1874). La loi nouvelle ne modifia pas la réglementation, en ce qui concerne les hommes, mais elle réduisit la durée du travail effectif : à dix heures par jour, pour les enfants
des deux sexes âgés de moins de seize ans; à soixante heures par semaine, sans que le travail puisse excéder
onze heures par jour, pour les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans.
Les inspecteurs du travail furent unanimes à constater que la stricte application de ces presriptions se heurtait à de graves difficultés Dans un certain nombre d'industries, le travail de la femme et de l'enfant est un auxiliaire nécessaire du travail de l’homme; 1l était, dès lors, impossible de diminuer l’un sans imposer la
même réduction à l’autre.
Pour se soumettre à la loi, les chefs d'industrie de-
vaient donc choisir entre trois alternatives : ou réduire à
dix heures la durée de la journée, pour tout le personnel; ou éliminer de leurs usines le personnel protégé et ne conserver que des ouvriers adultes; ou enfin organiser des relais à l’aide d'équipes tournantes, passant successivement sur un nombre déterminé de métiers et permettant de conserver à l'usine la même durée de marche, sans que, cependant, les enfants et les femmes travaillassent pendant un temps plus long que celui prévu par la loi.
Très peu d'industriels eurent recours au premier moyen, surtout parmi ceux dont les usines marchaient régulièrement douze heures par jour avant la promulgation de la loi nouvelle. Une brusque réduction d’un sixième sur la durée du travail leur parut impossible à réaliser.
Le renvoi des enfants et des femmes était un autre moyen. Il semble que, pendant la première année de l’applhication de la loi, les industriels y aient eu peu recours, bien que certains en aient mamifesté l'intention. Ils reculèrent devant cette mesure, dit le rapport de la Commission supérieure du travail pour 1893, « soit que » la proportionnalité du personnel protégé dans » l'ensemble des ouvriers fut trop grande pour » qu'il fut possible de se priver de son concours » sans désorganiser le travail, soit que le taux » plus élevé des salaires à payer aux hommes n'ait pas » permis un remplacement dont les conséquences aurait
été une augmentation trop sensible de la main-
» d'œuvre. »
Le moyen le plus généralement employé semble avoir
# # » 3 2 = a été l’organisation des relais ou équipes tournantes.
Cependant, les industriels furent unanimes à protester contre la réduction à dix heures du travail des enfants. Au Sénat, M. Maxime Lecomte présenta une proposition de loi, fixant d'une manière uniforme à onze heures, la durée du travail. Cette proposition fut adoptée le 27 février 1894. Pour éviter la fermeture d’établissements industriels considérables, le Gouvernement dût prescrire au service de l'Inspection, le 3 Mars suivant, de tenir rigoureusement la main à ce que la limite de onze heures ne fut pas, tout au moins, dépassée jusqu’au jour où le Parlement se serait définitivement prononcé sur la revision de la loi. Ce modus vivendi fut observé
de 1894 à 1000.
C’est dans cette année, le 30 mars, que fut votée la loi, dite Millerand-Colliard, qui réduit progressivement à dix heures et demie, puis à dix heures, la durée du travail des enfants, des filles mineures et des femmes. Cette loi unifie à onze heures la durée du travail pour tout le personnel, quand il se compose à la fois d'adultes
et d'enfants ou de femmes.
Certains industriels, désireux de s'affranchir de ces
obligations, renvoyèrent les femmes et les enfants.
Il semble qu'au début, la mesure ne se généralisa
pas. « Le mouvement de renvoi de femmes et d'enfants,
commencé en 19CO par certains industriels ne s'est » nullement généralisé en 1901, dit le rapport annuel de » la Commission supérieure du travail. Les faits de cette nature constatés surtout dans le bâtiment, la » charpente, l'imprimerie, la serrurerie, la gaînerie, la » papeterie sont restés spécialisés à la petite industrie » et purement individuels. »
Au 30 mars 1902, venait à échéance la disposition de la loi qui fixait à dix heures e: demie la durée du travail dans les ateliers mixtes. Cette nouvelle réduction entraîna des renvois d'enfants, plus nombreux que ne l'avait fait l'application du premier palier.
Le rapport de la Commission Supérieure du travail pour 1002 est suggestif à ce propos. L’inspecteur divisionnaire de Paris cite un cas particulièrement curieux : Dans une fabrique de miroiterie exploitée par une association ouvrière, les sociétaires ont dû consentir au renvoi d'enfants de leur exploitation, avec d'autant plus de regrets que plusieurs d'entre eux étaient les pères. de ces enfants.
L'inspecteur divisionnaire de Limcges signale des renvois d'enfants dans des tanneries, des fabriques d: voitures, des ateliers mécaniques de constructien et de réparations. [1 en est de même dans la circonscription de Dijon.
S1, dans la grande industrie, dit l'inspecteur de Nancy, On n'a pu renvoyer les femmes et les enfants qui sont
indispensables, il n'en a pas été de même dans la petite :
mécaniciens, serruriers, menuisiers, charpentiers, fumistes, entrepreneurs, tous ont voulu conserver leur liberté d'action en renvoyant les enfants et dans l’année 1co2, les cas de renvois ont été fréquents. La conséquence la plus regrettable, c'est la dispariticn de l'apprentissage : on ne fait plus d'ouvriers.
Les inspecteurs de Lille, de Rouen, de Nantes, de Marseille, de Lyon, signalent des renvois d'enfants surtout dans les ateliers de constructeurs-mécaniciens. L'inspecteur de Lyon termine ainsi son rapport : « Une » pareille solution si elle s’étendait, risquerait de porter » un tort considérable à l'apprentissage, déjà si délaissé » et pourtant s1 utile et si nécessaire. »
Le mouvement s'étend néanmoins en 1903. « La loi » de 1000 n'a eu aucune influence sur l'emploi des » femmes, dit un inspecteur, mais 1l est certain qu’elle » a eu pour effet de diminuer le nombre des enfants » employés dans l’industrie. Non pas que des renvois aient été prononcés; on a, en somme, tenu l'engagement » tacite contracté au moment de l’embauchage. Par » contre, on a cessé de recruter dans cette catégorie de » travailleurs. »
Ces observations sont confirmées par l'inspecteur de Bordeaux : « On a constaté le refus d'emkaucher des » enfants dans un grand nombre d'ateliers, parmi les » industries qui ne jouissent d'aucune tolérance : » charrons, maréchaux-ferrants, menuisiers et charpen-
» tiers; pour les travaux en atelier: serruriers,
pos
» mécaniciens, tonneliers, etc. Ces patrons se refusent » à prendre des enfants, bien que la durée du travail la » plus habituelle soit égale à dix heures, à seule fin de » pouvoir prolonger la durée du travail, si les Eesoins » industriels l'exigent. Il en résulte que le nombre de: » apprentis se trouve sensiblement réduit. »
L'année 1904 amena la réduction à dix heures de la durée du travail dans les ateliers mixtes. Au 31 mars, la loi de 1900 reçut son plein effet, en ce qui concerne ia durée du travail effectif. Il fallait s'attendre à de nouveaux renvois d'enfants. Le rapport de la Commnssion supérieure du travail en signale un grand aomore. Le renvoi est définitif ou temporaire, suivant que les industriels désirent faire travailler plus de dix heures, soit d’une façon habituelle, soit seulement à certaines époques de l’année. D’autres industriels, qui ont hésité à pratiquer le renvoi de leurs enfants, ont attendu que ceux qu'ils occupaient eussent atteint leur dix-huitième année et n’en ont plus embauché.
Dans la circonscription de Paris, le service évalue à un millier environ, le nombre des enfants renvoyés des atelie:s. Les inspecteurs reconnaissent que ces renvois n'ont pas toujours été définitifs et que, le moment de presse passé, ces jeunes ouvriers sont souvent réembauchés, quittes à être ensuite à nouveau débauchés, lorsque l'industriel désire encore augmenter la durée du travail de ses ateliers.
D'apès l'inspecteur de la circonscription de Limoges,
les petits industriels renvoient leurs apprentis, aussitôt qu'ils se sont vu dresser procès-verbal pour dépassement de la limite de la durée du travail. Les renvois se produisent surtout dans les usines de construction de machines. Un vaste établissement métallurgique de Montluçon, qui occupait en 1903 vingt-six enfants, aprè; en avoir occupé cent-deux en 1899, n’en occupe plus un seul en 1004.
L'inspecteur divisionnaire de Dijon évalue à 1050 ou 2C00 le nombre d'enfants renvoyés dans sa circonscription depuis 1000. Celui de Nancy estime que, dans le
eul département de l'Aisne, mille cinquante enfants auraient été renvoyés en 1904 À Lille, à Rouen, à Nantes, les inspecteurs signalent que la main-d'œuvre enfantine est de moins en moins employée. Pour satisfaire à des commandes pressées, on a congédié les
enfants et on ne les réembauche pas.
« I] ne s’est pas produit de nouveaux renvois d'enfants dans le courant de l’année 1904, dit l’inspectsur de Lyon, mais les directeurs des grands établissements métallurgiques manifestent l'intention arrêtée de ne plus en embaucher, et leur menace, à ce sujet, ne semble pas devoir rester vaine, puisque l'inspecteur de la 7° section appelle rotre at‘ention sur ce point en signalant que le recrutement des jeunes gens a considérablement diminué cette année chez lui. Les effets de cette diminution se
sont fait sentir à l'Ecole Technique professionnelle de
So —
Saint-Etienne. Tout dernièrement, le directeur exposait ses doléances à ce sujet :
» Chaque année, lui disait-1l, les principales industries stéphanoises prennent, parmi nos élèves, les apprentis dont elles ont besoin et nous proclamons, à la fin de l’année, les noms des plus méritants, en indiquant » l'établissement où nous les plaçons. » |
» Cet appel solennel de ceux qui entrent dans l’armée du travail, voilà quel était le stimulant le plus actif de leurs progrès, la récompense la plus enviée et la » plus précieuse aux yeux des parents comme des » enfants. Cette année, nous n'avons plus un nom à » citer. Personne ne veut plus prendre nos jeunes gens. »
Un fait analogue se produisit à Rouen : Des jeunes gens qui avaient obtenu, au bout de trois ans d’études, ie diplôme de sortie de l'école industrielle, ne purent trouver à se placer ; certains furent obligés de revenir à l'école pour faire une quatrième année.
La question des renvois d'enfants fait encore l'objet d'une partie du rapport pour l’année 1905. Certains inspecteurs ne voient, dans ces congédiements, que des cas isolés, regrettables il est vrai, mais n’affectant pas un caractère inquiétant pour l'avenir de l'apprentissage. D'autres, au contraire, estiment que l'exclusion des enfants de l’industrie, par suite de renvois ou de non embauchage, se généralise de plus en plus et crée une situation industrielle qui ne tardera pas à devenir
alarmante.
LA FO Te
L'inspecteur divisionnai.e de Nantes s'exprime ainsi, dans son rapport pour 196 : « Le danger est très grave. » Les enfants de 13 à 18 ans qui, depuis plusieurs » années, ont été renvoyés des ateliers ou qui n'ont pas » réussi à y entrer, sont aujourd'hui des garçons de 18 » ans, qui ne veulent plus ou ne peuvent plus être des » apprentis. Ils font des manœuvres sur les quais des » ports de commerce quand ils trouvent du travail, et
» quand ils n'en ont pas — ce qui ariive fréquemment
- 1] n'est que trop facile de se rendre compte à quoi » 1ls occupent leurs loisirs en attendant que le régiment » vienne les prendre. Ce sont des recrues toutes désignées » pour les compagnies de discipline. »
À Reims, dit l'inspecteur divisionnaire de Nancy, l’on ne trouve plus d'enfants chez les petits artisans, tandis qu'il y a sept ou huit ans, ce nombre d'enfants était d'environ un dixième du personnel total occupé.
Par contre, les inspecteurs divisionnaires de Lille et de Marseille signalent un arrêt dans les renvois d'enfants.
Ce mouvement, faible d’abord, s'est-il accusé davantage dans les années suivantes?
Les inspecteurs signalent, pour l’année 1007 des reprises d'enfants, quand le ralentissement des affaires le permet, mais ces enfants sont renvoyés, aussitôt qu'une commande pressée survient exigeant le travail de douze heures. Le calme des affaires en 1007 permit, d’ailleurs,
d'embaucher les enfants en plus grand nombre.
EE
L'impression d'ensemble qui se dégage des rapports des inspecteurs est celle-ci: Les renvois d'enfants n’affectent que très exceptionnellement la grande industrie. Ils sont parfois pratiqués par mesure de représailles, pour répondre à des procès-verbaux de service. Ils ne sont motivés, dans la plupart des cas, que par le désir de l'industriel de pouvoir augmenter,
momentanément, la durée du travail de son établissement.
Cette revision, peut-être un peu longue, des diverses étapes des lois diminuant la durée du travail, était nécessaire. Toutes les études qui traîtent de l’apprentissage font remonter la crise au Jour de la promulgation de ces lois et considèrent leurs dispositions comme la cause principale de la décadence. Il importait donc d'examiner les résultats que leur application avait
entrainés.
La loi du 2 Novembre 1802, modifñée par celle du 30 Mars 1909, n'est pas, au point de vue légal, le seul obstacle à la formation de l'apprenti Les lois protectrices de l'enfant sont nombreuses et elles ont une large part de responsabilité dans la crise. Il en est ainsi notamment de la loi du O avril 1808, sur les accidents du travail.
« Ce qui tend peut-être le plus à réduire le nombre » des apprentis dans les ateliers, disent les inspecteurs
» divisionnaires de Paris et de Nancy, c’est la loi sur
ae S3 rs
» les accidents, c’est le taux élevé de l'assurance pour » les apprentis. Aussi combien nombreux sont les chefs » d'ateliers qui, n’occupant régulièrement leurs ouvr'ers » adultes que dix heures par jour, ne veulent plus » employer d'enfants en qualité d'apprentis! Non, ne » cessent-ils de nous répéter, nous ne pouvons plus faire » d’apprentis ; l’assurance nous prend trop cher pour » les garantir contre les risques d'accidents. »
L'article 8 de la loi dispose en effet : « Le salaire » qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée » à l’ouvrier âgé de moins de 16 ans ou à l'apprenti » victime d'un accident, ne sera pas inférieur au salaire » le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie » occupés dans l’entreprise. »
De cet article, résulte pour le patron, l'obligation d'assurer l'enfant qui vient apprendre chez lui un métier. La dépense pourra, dans certains cas, devenir importante ; elle ne sera jamais, pour l'industriel, un
encouragement à former des apprentis.
La loi de 1808 vise, à la fois, tous les ouvriers, mais plusieurs lois ne regardent que l'enfant. Elles visent l’âge d'admission dans les ateliers, l'obligation du livret, l'interdiction de certains travaux dangereux.
La loi de 1802 qui réduit la durée du travail, fixe en règle générale à treize ans, l’âge à partir duquel les enfants peuvent être admis dans les établissements
industriels : la loi permet d'employer, à partir de douze
ans, les enfants qui ont obtenu leur certificat d'études primaires et qui sont, en outre, munis d'un certificat d'aptitude physique.
Est-ce à dire qu'à partir de treize ans, les enfants échappent à toute espèce d'examen médical? Non, car une disposition spéciale de la loi du 2 novembre 1892, permet à l'inspecteur de requérir cet examen pour tout enfant âgé de moins de 16 ans.
D'autre part, la loi du 2 juillet 1800, qui a aboli pour les adultes l'obligation du livret; a maintenu cette obligation pour les mineurs de 18 ans.
Cette disposition est le corollaire de la première : elle permet au service de l'inspection de contrôler, d’une manière effcace, l’âge des enfants.
Ces mesures donnent lieu à des difficultés, qu'on trouve relatées dans les rapports annuels de la Commission supérieure du travail. Les contraventions les plus nombreuses sont relevées dans les industries de la verrerie et de la briqueterie ; ce sont celles qui emploient le plus d'enfants.
Dans certaines régions, les inspecteurs ont relevé la présence d'enfants munis de livrets majorant leur âge. Dans d’autres circonscriptions, l'application de la loi a provoqué le remplacement d'enfants en sous-âge par des vieillards ou des infirmes. |
On peut noter, néanmoins, que ce n'est pas toujours en vue de leur apprentissage que les enfants sont occu-
pés dans l'industrie. Tantôt, on recherche leur emploi
en raison du développement, de la prospérité d'une industrie et de l'insuffisance de la main-d'œuvre ; tantôt,
par simple spéculation, en raison du taux réduit de
leurs salaires.
Ce n'est pas seulement au point de vue de ia durée du travail, de l’âge d'admission, qu'une législation spéciale existe pour les enfants. Le décret du 13 mai 1803 défend l'emploi des enfants dans certaines industries ou édicte à leur égard des mesures de protection spéciales.
C'est ainsi que les enfants ne peuvent nettoyer ou graisser les machines en marche ; qu'ils ne peuvent être occupés à l'emploi de machines dont les parties dangereuses ne sont pas munies d'organes protecteurs ; que, d'une manière générale, ils ne peuvent être employés aux machines dont la marche présente quelque danger ou exige un déploiement de forces au-dessus de leur âge.
Dans cet ordre d'idées, la loi détermine le poids
maximum qu'ils peuvent porter, pousser ou trainer.
Le décret a pour annexes des tableaux qui renferment la nomenclature des travaux interdits aux enfants audessous de 18 ans ou permis seulement sous certaines conditions.
Toutes les formalités auxquelles est subordonné l'emploi des enfants, ont pour résultat de rendre plus
difficile leur embauchage. Des industriels qui ne travail-
SN RE res
lent que dix heures par jour, refusent de les prendre chez eux. Les dispositions légaies, concernant cette catégorie d'ouvriers, les exposent à des visites plus fréquentes et à un contrôle plus rigoureux de la part de l'inspecteur du travail.
Ainsi l'apprentissage disparaît de plus en plus et l’on se trouve en face d’un véritable danger pour l'avenir de l'industrie.
La question a préoccupé des esprits éminents et l’on a tenté de remédier à la crise de diverses manières. L'étude de ces remèdes va faire l’objet de la troisième