‹ La Crise de l'ApprentissageChapitre 15 sur 25 · NT O · texte numérisé non relu

NT O

Le projet de loi comporte cinq titres : le premier est consacré aux dispositions générales et de principe; le second, aux autorités préposées à l’enseignement technique; le troisième, aux écoles publiques d'enseignement technique; le quatrième, aux écoles privées; le cinquième,

aux cours professionnels et de perfectionnement.

Le titre I indique l’objet de l’enseignement technique, céfinit le caractère des établissements d'enseignement technique, soit industriel, soit commercial, et fixe les conditions essentielles à remplir pour être soit directeur, soit professeur dans les établissements d'enseignement technique tant publics que privés, ainsi que les incapacités corrélatives.

Le titre II règlemente le Conseil Supérieu: de l’enseignement technique, sa composition, son rôle, l'inspection de l'enseignement technique, ainsi que les comités départementaux, leur composition, leur rôle, leur perfectionne-

ment.

Le titre III énumère les différentes catégories d'écoles publiques d'enseignement technique, la nature et le degré de l’enseignement qu’elles doivent dispense:, fixe la procédure de leur création, leur organisation administrative, leur fonctionnement pédagogique et le statut de leur

personnel.

Le titre IV édicte les formalités préalables à l’ouverture des écoles privées, règle leur fonctionnement et les

conditions dans lesquelles elles peuvent être reconnues

) = à 4 par l'Etat, ainsi que les conséquences de cette reconnaissance.

Enûn, le titre V traite de l'organisation ces cours professionnels et de perfectionnement. 11 institue les commissions professionnelles locales et détermine leur rôle. Il règle le fonctionnement des cours légalement organisés, les conditions de leur fréquentation et les obli-

gations des apprentis et des chefs d'établissements.

Etant données les matières dont traitent les quatre premiers titres, cette partie du projet de loi ne renferme pas de dispositions ayant un caractère entièrement original. C’est une codification, en quelque sorte, des dispositions essentielles des lois, décrets et règlements déjà en vigueur. Trois points toutefois sont intéressants à

retenir :

D'abord une définition de l’enseignement technique dans l’article premier : « L'enseignement technique a principalement pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts ou métiers, en vue de l'industrie ou du commerce. Cet enseignement est donné dans des écoles et dans des cours professionnels ou de perfectionnement. Il est placé sous l'autorité du Minis-

tre du Commerce. »

C'est aussi l'institution des Comités départementaux. Ce nouvel organe consultatif comprendra les compé-

tences locales les plus autorisées, tant au point de vue

administratif que pédagogique et industriel où commercial.

C'est enfin la faculté pour l'Etat de reconnaître les écoles professionnelles privées. Les écoles, ainsi reconnues, seront placées sous la surveillance du Ministre du Commerce et pourront bénéficier, dans une proportion déterminée, des subventions de l'Etat.

Le titre V contient les dispositions fondamentales du projet. Elles se résument dans les deux propositions. suivantes :

1° Des cours professionnels ou de perfectionnement, essentiellement gratuits, seront organisés partout où 1l y aura lieu, pour les apprentis ouvriers et employés du commerce et de l'industrie, afin de remédier à l'insuffisance et à la décadence actuelle de l'apprentissage.

2° L'obligation sera écrite dans la loi : pour les jeunes gens et jeunes filles employées dans le commerce ou dans l'industrie, de fréquenter assidûment ces cours et, pour les chefs d'établissements industriels et commerciaux, d'assurer cette fréquentation.

La durée des cours devra être prise sur la Journée de travail. Le temps qui y sera consacré ne pourra excéder huit heures par semaine, ni deux heures par jour.

Comment les auteurs du projet justifient-ils l'obligation ?

La Commission du Commerce et de l'Industrie s’est basée surtout sur l'insuffisance des écoles et des cours

professionnels.

Sur une population ouvrière d'environ 600.000 jeunes gens et Jeunes filles, employés dans le commerce et l'industrie, 19.000 élèves suivent les écoles et 095.0c0 suivent les cours. Encore, parmi ces derniers, y a-t-il nombre d'adultes et faut-il déduire un grand nombre d'auditeurs qui, après s'être inscrits, ne se sont rendus aux cours qu'une ou deux fois pendant toute leur durée. Tous les cours ne sont pas, d’ailleurs, uniquement professionnels.

D'après le rapporteur du projet, on ne saurait évaluer à plus de quarante ou cinquante mille, le nombïie des auditeurs des cours véritablement professionnels qui les suivent assidûment, et profitent réellement de l’enseignement qui y est donné.

Et M. Astier conclut : Sur les 600.000 jeunes gens ou Jeunes filles, qui sont occupées dans le commerce ou dans l’industrie, 1l y en a donc près de 500.000, près de 00 %, qui ne fréquentent pas les cours et qui ne reçoivent aucune instruction technique.

I1 importe que ces jeunes gens reçoivent un enseignement. Les y obliger eux-mêmes, obliger leur patron à le leur donner, voilà le moyen préconisé.

Répondant à l'avance aux objections qu'on pourrait soulever contre cette atteinte à la liberté, le rapporteur rappelle les résultats de l'enquête du Conseil Supérieur du Travail en 10902, sur l'apprentissage. Les 3/4 des avis exprimés par les institutions consultées sont en

faveur de l'obligation.

Certains groupements l'ont déjà établie et avec succès. À Lyon, notamment, la Chambre Syndicale des fabricants et commissionnaires bijoutiers, horlogers et orfèvres a créé, depuis quelques années, des cours professionnels qui ont lieu pendant la journée de travail et que les apprentis sont tenus de suivre, les patrons s’obligeant, de leur côté, à veiller à l’assiduité de leurs apprentis.

Enfin, le rapporteur s'appuie sur les institutions étran-

gères et surtout sur l’organisation adoptée en Allemagne.

Tels sont les considérants : exemple de nos rivaux étrangers — insuffisance de notre enseignement technique — vœux de la majorité des intéressés, qui ont déterminé la Commission à inscrire le principe de l’obligation

dans le projet.

Ce projet n'a pas été sans soulever des protestations de la part des Chambres de Commerce et des grands groupements patronaux. M. Honoré s’en est fait l'écho, au sein de la Commission Permanente du Conseil Supérieur du Travail, dans les séances des 27 Mars 100$ et 10 Avril 1006.

« À quoi bon, a-t-1l dit, faire perdre aux Jeunes gens, sur les bancs de l’école, les années les plus précieuses ? De seize à dix-huit ans, c'est l'âge de l'initiative. L'enfant qui, à cet âge, n'a pas montré d'aptitudes industrielles ou commerciales, ne sera Jamais un industriel ou un

commerçant. Les écoles et les cours sont inutiles, car on

naît commerçant et les écoles ne donneront jamais l'aptitude commerciale à celui qui ne la possède pas naturellement. Celà est si vrai que les patrons vont toujours rechercher les chefs de service dans les rangs du personnel et jamais dans les écoles ».

Les Chambres de Commerce ne se sont pas montrées favorables au projet. Celle de Lyon, en particulier, sur l'initiative de son président, M. Isaac, a pris une délibération pour repousser l’enseignement technique obligatoire.

M. Isaac, dans un remarquable rapport qui a précédé le vote, fait ressortir certains points qu'il est intéressant de noter.

« La loi, dit-1l, s'applique à tous les jeunes gens, qu'ils soient occupés en vertu d’un contrat d'apprentissage ou qu'ils soient employés sous la forme ordinaire du louage de service. Cependant, il y a de notables différences entre ces deux situations. Il y en a aussi entre les exigences des diverses professions. Il y a des professions qui exigent un apprentissage; 1] y en a pour lesquelles, il n’est pas du tout nécessaire. Il y a des professions dans lesquelles le jeune ouvrier peut travailler isolé, sans aucun lien avec les autres ouvriers du même atelier; 1l y en a d’autres, en plus grand nombre, où son travail n'est que le complément d’une série d'opérations auxquelles concourt un groupe de travailleurs. Dans le premier cas, son absence n'a pas d'importance pour la marche de

l'atelier, dans le second cas, elle peut tout arrêter. »

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