AUTRICHE
La loi du 15 Mars 1883 a réorganisé en Autriche le système corporatif. Elle distingue trois sortes de professions :
1° Les professions autorisées; ce sont celles qui Goivent Gbtenir l'autorisation du Gouvernement ; elles intéressent la sureté de l'Etat ou la moralité publique, ce sont les métiers dangereux ou insalubres, les professions d’hôtelier, etc.
2° Les professions libres : la grande industrie doit être rangée dans cette catégorie.
3° Les professions dites de métier : ce sont celles qu'on ne peut exercer sans certificat d'apprentissage ou sans
diplôme équivalent à ce certificat. La petite industrie est,
toute entière, englobée dans cette dernière catégorie. Pour
ces métiers, la corporation est obligatoire. Là où elle existe déjà, où elle s'est constituée librement, le petit patron est obligé d'y entrer; là où elle n’existe pas, l’autorité provinciale a été invitée à la créer.
La corporation est gérée par un bureau de douze patrons. Une de ses principales attributions consiste dans l'élaboration des règlements concernant l'apprentissage.
La corporation reçoit les contrats conclus verbalement ; elle enregistre les contrats d'apprentissage conclus par écrit. ($ 09 de la loi).
Lorsque le contrat d'apprentissage prend fin, sans la faute de l'apprenti, avant l'expiration du temps d’apprentissage, la corporation doit veiller à ce que l’apprenti soit attaché le plus tôt possible à un autre patron faisant partie de la corvoration.
La corporation, dans certains cas, remplace le représentant légal de l'apprenti.
Elle fait passer les examens d'apprentissage.
Les apprentis sont tenus de fréquenter régulièrement les écoles industrielles générales, ainsi que les écoles professionnelles, de la manière prescrite par le programme de l'apprentissage.
Faute par eux de se conformer à cette obligation, leur apprentissage peut être prolongé, mais la prolongation ne doit jamais dépasser un an. ($ 09 b.)
Le maitre est obligé de fournir aux apprentis, qui n'ont
pas encore achevé avec succès les cours de l’école indus-
trielle ou d’une institution d'égale valeur au moins, le temps nécessaire pour fréquenter les établissements indiqués à l’article ci-dessus. Il doit les forcer à en suivre les cours et veiller à ce qu’ils s’y rendent régulièrement.
La sanction à la loi qui règlemente l’apprentissage est la suppression du droit d'avoir des apprentis, pour le maître qui n'observerait pas, malgré des observations
réitérées, les devoirs qui lui sont imposés.