ALLEMAGNE
L'Allemagne a suivi l'exemple de l'Autriche : elle a établi, par la loi du 26 Juillet 1807 (1), la corporation obligatoire, mais alors qu’en Autriche la corporation est obligatoire dans tous les cas, en Allemagne, il faut une demande de la mayorité de ceux qui exercent le métier. En Allemagne, comme en Autriche, la corporation n'est obligatoire que pour les métiers de petite industrie; elle est facultative pour la grande industrie et pour les artisans travaillant sans ouvriers.
Un des objets confiés à la corporation consiste aans la règlementation détaillée de l'apprentissage, les mesures à prendre en vue de l'éducation technique, industrielle et morale des apprentis, le jugement des contestations entre les membres et leurs apprentis.
La loi de 1807 a aussi organisé des Chambres de
(1) Une loi concernant les corporations existait déjà depuis 1881 (loi du 18 juillet 1881).
= 136 ee petite industrie ou d'artisans. Ces chambres ont qualué pour règlementer l’apprentissage, former les comités d'examens d’apprentis et de compagnons aspirant à la maîtrise, surveiller et subventionner l’enseignement technique.
Les Chambres d'artisans formulent des règles générales; les détails d'application demeurent du ressort exclusif des cornorations.
La loi de 1807 contient des dispositions qui s'appliquent à toutes les industries :
Le contrat ne peut être conclu que par écrit.
À la fin de l'apprentissage, le maître doit délivrer un certificat à l'apprenti. Ce certificat peut être remplacé par les diplômes délivrés par les corporations. (Art. 127 c)
Le maître qui tient un nombre d’apprentis trop considérable et hors de proportion avec la nature et l'étendue de son entreprise, peut être contraint d'en congédier une partie.
Enfin, le maître qui ne remplit pas ses obligations peut se voir retirer le droit d’avoir des apprentis.
A côté de ces dispositions générales, il faut noter des dispositions spéciales qui ne s'appliquent qu'aux profescions dites de méter.
La loi règlemente minutieusement pour celles-ci les conditions requises pour occuper des apprentis; elle fixe la durée de l'apprentissage et les conditions d'examen pour passer compagnon ou maitre.
Le Code industriel oblige l'apprenti à suivre les cours
d'enseignement technique et le patron, à y envoyer son apprenti.
Les chefs d'industrie sont tenus d'accorder à leurs ouvriers, âgés de moins de dix-huit ans, qui fréquentent un établissement d'instruction auquel la Commune ou l'Etat a reconnu la qualité d'école d'adultes, le temps nécessaire à leur fréquentation et qui, le cas échéant, sera déterminé par l'autorité compétente.
La fréquentation d’une école d'adultes peut être déclarée obligatoire dans certains cas, pour les ouvriers âgés de moins de 18 ans et pour les aides du sexe féminin et
et les apprenties de moins de 18 ans. ($120). (1)
L'enseignement technique, en Frusse, comprend : (2)
Les écoles techniques complémentaires, qui ont pour objectif essentiel l'instruction de l'apprenti (Fortbildungs und Fachschulen).
Les Ecoles de Commerce et d'Industrie; ces écoles ne remplacent pas l'apprentissage, elles ont pour but d'y préparer d’une manière approfondie et méthodique.
Les Ecoles d'Arts et Métiers, qui sont fréquentées par les artisans et autres petits industriels qui veulent acqué-
rir une instruction spéciale plus étendue, leur permettant,
(1) A côté de cette action, il faut noter celle des syndicats ouvriers, dont le développement a été considérable en Allemagne durant ces dernières années; les Syndicats ont, dans leur programme, l’amélioration de l’apprentissage et l’enseignement technique.
(2) B. Office du Travail, 1903, p. 1910.
par exemple, d'exécuter avec leurs propres moyens des projets du ressort de leur métier. On peut rattacher à ces établissements les écoles professtonnelles spéciales.
Enfin, les cours pour maitres-compagnons, qui ont pour but de combler les lacunes de l'instruction première des vieux ouvriers. Ils comportent des cours de dessin app'i qué, de calcul commercial, de comptabilité, de législaticn industrielle.
Ces écoles sont florissantes, et, comptent, un . grand
nombre d'élèves.
Beaucoup d’autres nations se sont inspirées des sys'&mes pratiqués par l'Autriche et l'Allemagne et ont restauré le régime corporatif.
Il en est ainsi notamment en Hongrie (lci du 21 Ma: 1884), en Roumanie (loi des 5-18 Mars 1002), en Bulgarie (loi du 20 Juin-3 Juillet 1903).
SUISS
eo)
La Confédération suisse s'engage, par un arrêté fédéral du 27 Juin 1884, à subventionner les établissements d'enseignement professionnel (écoles d'artisans, de dessin, d'arts et métiers) et les musées industriels et à aider les personnes se destinant à l’enseignement professionnel. Ces subsides peuvent atteindre la moitié des frais supportés par les cantons, les communes, les corpo-
rations et les particuliers.
Ces subventions, qui étaient en 1884, de 42.609 francs
ont monté en IOOI à 012.167 francs (1). =
Le canton de Neufchatel, par la loi du 21 Novembre 1800, organise des examens d'apprentis.
Ces examens consistent dans une épreuve théorique. portant sur les éléments de technologie jugés nécessaires à l'apprenti, mais surtout dans l'exécution de travaux pratiques permettant d'apprécier son degré d'hahileté ef la connaissance pratique qu'il possède des règles et des procédés de Ia profession.
Le département du Commerce et de l'Industrie délivre un diplôme aux apprentis qui ont subi leur =xamen avec succès.
La loi dispose qu’il peut être attribué aux «pprentis diplômés, à titre de récompense, soit un livret de caisse d'épargne, soit des livres, instruments et outils -» rapportant au métier qu'ils veulent exercer. Des bourses peuvent également être accordées aux app:entis qui manifesteraient des aptitudes exceptionnelles. Le budget de l'Etat détermine chaque année la somme cui sera
attribuée aux apprentis diplômés.
Les cantons de Genève (loi du 15 Octobre 1892) et de Vaud (loi du 21 Novembre 1896), donnent aussi des récompenses aux apprentis qui ont obtenu, à l'examen,
les résultats les plus satisfaisants.
(1) Bulletin de l'Office du Travail 1905, p. 550.
Le canton de Vaud accorde, en outre, des subsides aux communes ou sociétés qui organisent des cours professionnels, aux industriels qui s'occupent spécialement de former de bons apprentis, aux jeunes gens qui ont les aptitudes nécessaires, mais qui manquent de ressources suffisantes pour faire un apprentissage. (Art. 30).
Un Conseil d'Apprentissage a été aussi constitué dans le canton; il a pour but d'étudier les améliorations que comporte l'apprentissage et d'organiser et de surveiller les examens d’apprentis dans le canton. (Arrêté du 30
Mars 1807).