‹ La Crise de l'ApprentissageChapitre 5 sur 25 · DT · texte numérisé non relu

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le droit de contracter au nom de l'enfant appartient à celui des parents qui, le premier, l’a reconnu.

La question de savoir si le mineur émancipé peut s'engager librement comme apprenti est controversée.

Aubry et Rau (1), Ruben de Couder (2) considèrent que le fait de se placer en apprentissage, ne dépasse pas les limites d’un acte de simple administration.

L'apprentissage entraînant, pour le mineur, l’aliénation de sa liberté, de ses facultés physiques et intellectuelles, pendant une longue durée est, pour Million (3) et P. Pic (4), un acte de disposition qui requiert l'assistance du curateur.

Reste à examiner la situation des enfants assistés ou moralement abandonnés.

Le décret du 19 Janvier 1811 en confait la tutelle. aux Commissions administratives des Hospices, qui devaient les placer en apprentissage à l’âge de douze ans. Une circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 3 Août 1860, a dessaisi de cette fonction, sinon en droit, du moins en fait, les Commissions administratives. Leurs attributions cnt été confiées aux Inspecteurs départementaux des

enfants assistés, dont la mission est de conclure des

(1) Aubry et Rau, tome 11, $ 130.

(2) Dictionnaire de Droit Commercial, V° Apprentissage, n° 8.

(3) Contrat d'apprentissage, $ 61.

(4) Traité élémentaire de la législation industrielle 1909, n° 1220, p. 961.

contrats d'apprentissage suivant un type uniforme, et de visiter les snfants au cours de leur tournée.

Les Sociétés de patronage, créées à la suite de la loi du 24 Juillet 1880, qui organisent l'éducation des enfants maltraités ou moralement abandonnés, peuvent contracter pour ces enfants et signer les contrats d'apprentissage

en leur nom. (1)

Le consentement du mineur est-1l nécessaire ?

L'apprentissage entraîne pour lui une aliénation de sa liberté. Il est indispensable qu'au moins tacitement, 1l accepte le contrat. Il n’en saurait être autrement qu’au cas où ce travail lui serait imposé comme une contrainte, c'est-à-dire, s'il était détenu par autorité de Justice ou

par l’exercice du droit de correction paternelle.

La section [IT de la loi de 1851 étudie les devoirs des maîtres et des apprentis.

Le maitre doit se conduire, envers l'apprenti, en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants, des fautes graves qu'il pourrait commettre où des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

C'est là un devoir de morale qui implique, pour le

(3) Ces sociétés prennent de plus en plus d’extension. V. le journal « L'Enfant ».

maître, le droit de correction. Cette correction pourra-t-

elle être corporelle? Non, elle devra se borner à des frivations de sortie ou à des suppressions de gratificaüons. En décider autrement serait exposer l'enfant à être le souffre-douleur du maître et embpiéter sur un droit qui ne peut appartenir qu'au père de famille.

La sanction aux devoirs qu'impose au maître l’articfe 8, est la résiliation du contrat On pczfrait même intenter, contre le patron qui ne remplirait pas ses engagements, une action en dommages-intérêts.

Le maître doit prévenir les parents en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

À défaut de se conformer à ce devoir, il pourrait être obligé de payer les frais de médicaments employés dans les soins conférés à l'enfant. (1)

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

Ainsi donc, ie maître ne pourra employer l'enfant à des travaux domestiques, s'il n’y a été autorisé par une clause expresse du contrat. Encore, dans ce cas, ne pourra-t-il l'employer aux travaux qui seraient insalubres cu au-dessus de ses forces.

La loi de 1851 stipule une durée maximum de dix

(1) Prud'hommes, Seine, 11 Août 1859, cité par André et Guibourg.

heures par jour, pour le travail des enfants âgés de moins de 14 ans, et une durée de douze heures, pour les apprentis âgés de 14 à 16 ans. Elle interdit tout travail de nuit aux enfants âgés de moins de 16 ans.

Est considéré comme travail de nuit, tout travail de neuf heures du soir à cinq heures du matin.

Les dimanches et jours de fête reconnues ou légales, les apprentis, en aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession.

Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions, ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux Jours ci-dessus marqués, ce travail ne peut se prolonger au-delà de dix heures du matin.

La loi du 2 Novembre 1892, modifiée par celle du 30 Mars 1900, a unifié à dix heures par jour le travail des femmes et des enfants mineurs de 18 ans, employés dans les usines ou manufactures. De même, elle a interdit à cette catégorie d'ouvriers le travail de nuit.

La disposition que nous venons d'étudier ne s'applique donc plus qu'aux apprentis employés dans les établissements qui n’ont pas été visés par la loi de 1892.

S1 l'apprenti, âgé de moins de 16 ans, ne sait pas Lire, écrire et compter, ou s’il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur sa Journée de travail, le temps nécessaire pour son instruction. Néanmoins, ce temps ne

pourra excéder deux heures par jour.

Depuis la loi du 2 Novembre 1892, le maître ne peut, dans les établissements soumis à cette loi, employer d'enfants âgés de moins de 13 ans. Ceux qui peuvent être embauchés à un âge inférieur, doivent être pourvus de leur certificat d’études primaires.

Dans les établissements autres que ceux visés par la loi de 1802, aucun minimum d’âge n’est exigé des enfants mis en apprentissage. Mais la loi du 23 mars 1882 (1), relative à l'instruction primaire, oblige le patron, qui embauche des enfants âgés de moins de 13 ans, à déclarer s'1l entend donner, à ces enfants, l'instruction chez lui ou dans üne école publique ou privée. Elle le déclare responsable de leur assiduité à l’école.

Ajoutons, qu'aux termes de l’article 15 de la loi du 28 Mars 1882, la Commission scolaire peut dispenser les enfants, arrivés à l’âge d'apprentissage, d’une des

deux classes de la Journée.

L'obligation principale du maître est inscrite dans l’article 12 ainsi conçu : « Le maître doit enseiger à l’ap- » prenti progessivement et complètement l’art, le métier

» ou là profession spéciale qui fait l’objet du contrat. »

Le maître devra donc aller du plus simple au plus

compliqué, faisant en sorte que l'apprenti se rende

(tr) Article 7.

compte, petit à petit, des tours de main, des façons de faire de l’industrie qu'il apprend.

L'enseignement devra être complet, c’est-à-dire qu'il devra porter sur toutes les branches de l’industrie enseignée.

Le maître sera-t-il tenu de révéler à l'apprenti les secrets de fabrication ?

Des auteurs sont d’avis que, sauf conventions contraires, le maître ne doit pas révéler ses secrets. D’autres croient que la question doit être laissée à l’appréciation des Tribunaux. C'est aussi notre avis. Suivant les circonstances de la cause, le tribunal compétent jugera dans un sens ou dans l’autre.

Le maître doit délivrer à l'apprenti, à la fin de l’apprentissage, un congé d’acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat. Nanti de ce document, l'apprenti pourra trouver à se placer. Quel serait son recours si le maître le lui refusait? Il pourrait réclamer des dommages-intérêts.

Le congé d’acquit n’a pas seulement pour but de certifier les capacités de l’appenti; il a aussi pour effet de montrer aux tiers que l'apprenti est libéré de ses obligations, vis-à-vis de son maître.

Le contrat d'apprentissage est, en effet, un contrat synallagmatique. Il est de la forme facio uf facias ou facto ut des. Si le maître a enseigné sa profession à l'apprenti, celui-ci doit, en retour, soit lui payer une

somme d'argent, soit travailler pendant un certain temps

pour rendre en travail le bénéfice de la science qu'il a reçue du maître.

Le chef d'atelier ou fabricant qui, pour l'employer en qualité d’apprenti ou d’ouvrier, détournerait un apprenti de chez son maître, sans que celui-ci ait donné le congé d'acquit, serait passible de tout ou partie de l'indemnité

à prononcer au profit du maître abandonné.

Quels sont les devoirs de l'apprenti?

Il doit à son maître fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.

Il doit aussi donner à son maître la rémunération qui a été convenue, lors de la conclusion du contrat, que cette rémunération consiste en argent ou en travail.

En cas de non-paiement du prix convenu, le maitre aurait un recours contre son apprenti. Mais la loi stipule que l’action qui lui est donnée, dans ce cas, se prescrit par un an, à dater de l'expiration du temps de l’apprentissage.

Toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, lorsqu'elle n’est pas exécutée. L’apprenti qui n'accomplirait pas le temps de travail que lui prescrit son contrat, pourrait être obligé de payer à son maître une certaine somme.

Si, durant l'apprentissage, il a été malade ou absent pendant plus de quinze jours, il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps quil na pu em-

ployer au profit du maître.

NDS

La section IV de notre loi indique les causes qui entraînent la résolution du contrat.

Les deux premiers mois sont considérés comme un temps d’essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’un ou à l’autre des contractants à moins de convention expresse. (Art. 14).

Le temps d’essai pourrait-il être abrégé ?

Un jugement du Conseil des Prud'hommes, du O Juin 1874, en décide ainsi. Nous croyons que le délai de deux mois est de rigueur et ne pourrait être réduit. Permettre cette réduction, c’est s’exposer à le voir supprimer et c’est rendre inutile et vaine la disposition de notre article.

Rien, au contraire ne s'oppose à ce que le temps soit

FA prolongé.

Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit :

1° Par la mort du maître ou de l'apprenti;

2° S1 l’apprenti ou le maître est appelé au service militaire ;

3° Si le maïître ou l'apprenti est frappé d’une des con-

damnations prévues en l’article 6 de la loi. (1)

(1) Pour attentat aux mœurs et divers délits de vols, détournements, abus de confiance et tromperie sur la nature ou la qualité des marchandises.

4° Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat;

5° Par l’arrivée du terme;

6° Par le consentement mutuel.

Ces deux derniers cas ne sont pas compris dans l’énumération donnée par l'article 15: ils sont de droit commun.

Une indemnité sera-t-elle due, quand une résiliation se produira par suite d’une des causes énumérées cidessus ?

Tout dépend des circonstances.

S1 l'indemnité payée au maître a été donnée, non seulement pour rémunérer les leçons à recevoir, mais aussi pour compenser les frais que devaient entrainer le logement et la nourriture de l’apprenti, les parents sont fondés, en cas de mort de l'apprenti, à réclamer l'argent qu'ils ont avancé pour la subsistance de leur enfant.

C'est aux tribunaux de juger, suivant les circonstances.

En cas de condamnation, la partie lésée par la rupture du contrat pourra réclamer des dommages-intérêts.

Dans les autres hypothèses soulevées par l’article 15, il semble qu'aucune indemnité ne soit due. Ce sont, en effet, des cas de force majeure auxquels ni l’un ni l’au-

tre des contractants ne peut rien.

Après avoir étudié les causes qui entrainent de plein

droit la résolution du contrat, la loi examine celles que peuvent faire valoir les parties devant les tribunaux, pour obtenir d'eux la rupture des engagements réciproques. Elles sont au nombre de six. Ce sont :

1° Le manquement des parties aux stipulations du contrat.

2° Les infractions graves ou habituelles aux prescriptions de la loi.

3° L'inconduite habituelle de la part, de l'apprenti.

4° Le changement de résidence du maître. La demande en résolution fondée sur ce motif ne sera recevable que dans les trois mois à compter du Jour où le maître a changé de résidence.

5° La condamnation du maitre ou de l’apprenti à un emprisonnement de plus d’un mois.

6° Le mariage de l'apprenti.

Enfin, le contrat pourrait encore être résolu, s1 le temps convenu, pour la durée de l'apprentissage, dépassait le maximum de la durée consacrée par les usages locaux.

Dans ce dernier cas, le juge pourrait, sans résoudre le

contrat, diminuer le temps qui y serait stipulé.

SÉCTIONAIT:

De la compétence

Le titre IT de la loi de 1851 examine devant quels tribunaux devront être portés les conflits qui pourraient

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