‹ La Crise de l'ApprentissageChapitre 6 sur 25 · LA · texte numérisé non relu

LA

s'élever à propos de l'apprentissage.

Le Conseil des Prud'hommes ou le juge de paix, dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un Conseil de Prud'hommes, sera compétent pour juger les demandes à fin d'exécution ou de résolution du contrat.

Il fixera, à défaut de stipulations expresses, les indemnités ou restitutions qui pourraient être dues dans ce cas.

Il recevra les plaintes des maîtres, dont les apprentis auraient été détournés par des concurrents.

Dans le premier et le deuxième cas, l’action devra être portée devant le Conseil des Prud'hommes ou le juge de paix du canton du maître; dans le dernier, elle sera portée devant le Conseil des Prud'hommes ou le juge paix du domicile des tiers.

Le tribunal de simple police est compétent pour juger des contraventions aux articles 4 (fixation à 21 ans de l’âge requis pour recevoir des apprentis); 5 (défense pour le célibataire ou le veuf de loger des jeunes filles mineures); 6 (incapacité provenant de condamnations) ; o (durée du travail, interdiction du travail le Dimanche); 10 (obligation de laisser à l'apprenti le temps nécessaire pour poursuivre ses études, s’il est mineur de 16 ans).

La récidive pourra entraîner contre le contrevenant, outre l'amende, un emprisonnement de un à cinq Jours.

Le maître qui embaucherait des apprentis, quoique

ayant subi une condamnation criminelle, ou susceptible

de faire suspecter sa moralité, serait, en cas de récidive, poursuivi devant les tribunaux correctionnels et passible d’une amende de 50 à 300 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Enfin, l’article 21 stipule que l’article 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est appli-

cable aux faits prévus par la loi.

CHAPITREAT

La loi du 22 Février 1851 est la première qui ait été faite en Europe sur l'apprentissage. Plusieurs de ses dispositions ont vieilli, mais elle reste encore le code des rapports entre maître et apprenti.

Le but principal de ses auteurs était de protéger f’enfant qui, pour apprendre un métier, quitte sa famille, vient habiter la maison d’un patron et se placer sous l'autorité de ce dernier.

«Chaque atelier, dit le rapporteur, est une véritable » école où l'apprenti reçoit, non seulement l'éducation » professionnelle, mais, en grande partie, l'éducation » morale qui doit influer sur le reste de sa vie. La mai- » son du maître remplace pour lui celle du père de » famille. » D'où ces multiples dispositions qui ont pour but d'offrir aux parents des garanties sur la moralité du maître et d'empêcher l'emploi abusif qui pourrait être fait des forces de l'enfant.

Au moment où la loi a été promulgée, la majorité des apprentis habitaient chez leurs patrons. Il n'en est plus de même aujourd’hui.

Si les mœurs ont rendu, par suite, inutiles ou presque

ces dispositions de la loi, les principes généraux qu'elle énonce sont encore applicables. Les devoirs réciproques des maîtres et des apprentis sont dégagés d'une manière claire et précise. Il reste toujours vrai que le maitre doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il ne reste pas moins vrai que l'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect.

D'où vient que cette loi, si bonne à tant de points de vue, n'ait pas reçu l'application large, étendue, qu'on était en droit d'en attendre ?

Quinze ans après sa promulgation, Jules Simon (1) constatait une décadence de l'apprentissage et le peu d'efficacité de la loi de 1851.

« On a recensé, disait-1l, en 1864, dans les ateliers de

Paris, 25.540 enfants au-dessous de 16 ans : savoir 10.659 garçons et 6.481 filles. Sur ce nombre, 5.788 enfants, dont un peu plus de 200 filles, sont employés comme ouvriers auxiliaires, c'est-à-dire qu'on achète leurs bras pour un salaire, sans leur donner, avec ce salaire, aucune instruction professionnelle. Ces enfants, devenus adultes, ne pourront donc utiliser que ce qui leur restera de force; ils n'y joindront aucune aptitude

acquise et se trouveront réduits à la condition de jour-

(1) L’ouvrier de 8 ans, Paris, 1867.

naliers et de manœuvres, la pire de toutes les conditions, aujourd'hui que la force mécanique tend à remplacer partout la force humaine.

» Sur les 10.752 apprentis des deux sexes qui travaillent dans les ateliers de Paris, 10.487 garçons et 4.732 filles sont engagés sans contrat. Il n’y a donc, en tout, que 3.674 garçons et 840 filles, soit 4.523 enfants sur un total de 25.540, qui aient profité de la loi de 1851. »

Jules Simon attribuait à plusieurs causes le peu d’application de Ia loi de 1851. D'après lui, la faculté de pouvoir employer des apprentis sans contrat écrit en était une des principales.

Il trouvait aussi que les conditions de moralité, exigées pour le maître, n'offraient pas aux parents de garanties suffisantes. Faisant un parallèle entre l’instituteur dont les leçons, toujours courtes, sont données presque en public, et le maître qui instruit l'enfant dans son atelier pendant des années, sans contrôle, avec des droits presqu'égaux à ceux du père de famille, il trouvait que la loi aurait dû se montrer plus sévère pour celui-ci que pour celui-là et exiger, à tout le moins, pour l’un et pour l’autre, les mêmes conditions de moralité.

Entn, il aurait voulu, pour éviter un emploi abusif de l’enfant, que la loi stipulât l'obligation, pour le maître, d’insérer au contrat, d’une manière précise, les points

sur lesquels devait porter l'apprentissage.

Depuis l’époque à laquelle Jules Simon écrivait, la crise n’a fait que s'étendre! L'apprentissage diminue et, dans ces dernières années, la crise est devenue aigüe.

Nous trouvons des documents à ce sujet, dans des enquêtes qui ont été menées par le Gouvernement, dans des rapports adressés périodiquement au Président de la République, dans des congrès qui ont pris pour ordre

du jour cette importante question.

Une enquête a été faite, en 1901, sur les conditions de l’apprentissage industriel en France : Elle avait été provoquée par un vœu du Conseil Supérieur du Travail, elle fut menée par les soins du Ministère du Commerce.

Cette enquête s’appliquait à toutes les industries. En 1904, le Conseil Supérieur du Travail enquêta sur deux industries spéciales : l’ameublement et l'imprimerie.

Dans cette même année, une enquête parlementaire fut décidée sur l’état de l’industrie textile et la condition des ouvriers tisseurs. Un questionnaire fut rédigé et l’une des questions portait sur la situation de l’apprentissage dans cette industrie

Une source de renseignements, non moins intéressants, se trouve dans les rapports adressés, tous les ans, au Président de la République par la Commission Supérieure du Travail sur l'application, pendant l’année précédente, de la loi du 2 Novembre 1802, qui règlemente

le travail des enfants, des filles mineures et des femmes.

Enfin, un Congrès national et général du Commerce,

de l’Industrie et du Travail, réuni en Avril 19c9, sous

la présidence de M. Georges Picot, a fait sur la crise de

l'apprentissage d'intéressantes observations.

« Je crois inutile, disait la circulaire ministérielle du » 10 Août 1901, envoyée à tous les groupements sus- » ceptibles de s'intéresser à la question, d’insister sur » l'intérêt évident de l'enquête sur les conditions de » l'apprentissage industriel. Tout le monde, en effet, » s'accorde à reconnaître que le renom et la prospérité » de nos industries dépendent, dans une très large me- » sure, de la valeur professionnelle des ouvriers. Ceux-ci, » d'autre part, sont directement intéressés aux garanties » d'emploi et de salaire, que leur assurent l’enseigne- » ment complet du métier et l'accroissement de leurs »connaissances techniques. »

Deux questionnaires étaient envoyés avec cette circulaire. Le questionnaire n° 1 s’appliquait à toutes les industries. Cette généralisation était nécessaire pour les envois faits aux Conseils des Prud'hommes et aux Chambres de Commerce. Il avait pour objet de faire connaître l'état général actuel de l’apprentissage dans toutes les régions; les compléments d'instruction professionnelle nécessaire; les difficultés que pouvait susciter l'exécution des contrats d'apprentissage régis par la loi de 1851; les réformes que pouvait comporter cette loi en raison des modifications survenues depuis 50 ans dans les conditions de l'industrie.

Le questionnaire n° 2 avait en vue une étude plus pré-

cise des professions où se concluent des contrats d’ap-

prentissage.

Quels furent les résultats de l’enquête ?

Ils ont été résumés, d’une façon claire et précise, dans. le rapport de M. Briat à la Commission supérieure du Travail. (1)

I. Les deux tiers des avis exprimés constatent qu'il y a décroissance de l'instruction professionnelle des ouvriers. |

2. Dans 110 professions, on forme encore des apprentis; dans 17, on n’en forme plus et pour 92 autres professions, les avis sont contradictoires. Cette contradiction s'explique par ce fait que dans telle profession, on forme encore des apprentis dans une région, tandis qu'on n’en forme plus dans une autre.

3: La durée de l'apprentissage est très variable. Sur 1283 réponses, 23 déclarent que, dans leur profession, la durée varie entre 10 jours et 6 mois; pour 105 réponses, la durée est de un à deux ans; pour 504 réponses, la durée est de deux à trois ans; pour 558, de trois à quatre ans; pour 45, de quatre à cinq ans, et pour 22 réponses, la durée est de cinq ans.

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