‹ La crise de la science politique et le problème de la méthodeChapitre 3 sur 11 · I. — Analyse de la méthode juridique · texte numérisé non relu

I. — Analyse de la méthode juridique

Le manifeste de l'Ecole^ c'est le commentateur attitré de la Constitution impériale allemande, P. Laband (1), qui l'a for^ mule et aous allons voir que c'est à bon titre que l'on a qualifié sa méthode d'intensivement juridique (2).

Voici en effet, tout d'abord, suivant Laband, la série des étapes que l'écrivain politique doit parcourir : 1^ c'est d'abord, en préaence du système constitutionnel d'un pays, « l'analyse des rapports juridiques qui constituent le droit public )) ^ « die Analyse der ôffentlichen rechtlichen Verhdltnisse )) ; 2° puis, après cette vue externe en quelque sorte de la matière à traiter, r « établissement précis de la nature juridique » de ces rapports, « die Feststellung der juristichen Natur derselben » ;

(1) Paul Laband, das Staatsrecht des deutschen Reiches. Le traité de Laband fait autorité en Allemagne. C'est à Laband que Ton a fait appel pour présenter dans le Handbuch des Staatsrechts de Marquardsen l'exposé, en quelque sorte officiel, de la (lOnstitution allemande.

(2) Lexis, die deutschen Univers itàterit ouvrage composé pour présenter l'histoire et l'état de ces Universités à l'exposition de Chicago, t. I, p. 368, article de Georg Meyer sur le développement de la science politique dans les LTniversités allemandes.

3" puis encore, après cette qualificalàon de ces rapports, par un mouvement ascensionnel de généralisation, « la découverte des principes juridiques plus ffénéraux auxquels ils sont subordonnés, « die Aufjindung der allgemeineren Rechtsbegriffe denen sie untergeordnet sind » ; 4*^ enfin, après cette généralisation ascendante, par un mouvement contraire, la déduction de ces principes dominants découverts des conséquences qui en découlent, car « les principes généraux trouvés, la tâche n'est pas encore achevée, il faut encore développer les conséquences qui en découlent », « mit der Aufjindung der allge^ nieihen Principien ist die Aufgabe noch nicht vollstàndig gelost ; es mussen auch die aus den gefundenen Principien sich ergelenden Folgerungen entwickelt werden » (1).

Telle est donc la marche à suivre, mais Laband ne se contente pas de la tracer, il indique le guide qu'il faut prendre pour s'engager dans cette voie. C'est la « logique », « la raison pure ». « Pour accomplir cette tâche il ri! g a pas d^ autre mogen que la logique, ici rien ne peut la remplacer ; toutes les considérations historiques, politiques et philosophiques, quelque valeur qu'elles aient en soi, sont, en ce qui concerne la dogmatique d'une matière juridique, sans portée et ne servent trop souvent qu'à masquer le défaut de travail constructif ». (( Zur Lôsung dieser Aufgabe giebt es kein anders Mittel als die Logik\ dieselbe làsst sich fur diesen Zweck durch nichts ersetzen». « Je ne comprends pas que Ton fasse kla méthode dogmatique un reproche de ce qu'elle opère au mogen dé déductions logiques et non de recherches historiques ou de considérations politiques». <( Ich verstehe es nicht, wenn jemand einer dogmatischen Behandlung es zum Vorwurf macht, dass sie mit logischen Schlussfolgerungen operirt, . statt mit historischen Untersuchungen und politischen Erôrterungen ». (2).

Et si tels sont décrits par Laband, les procédés et le ressort de la méthode juridique appliquée à l'étude de la science

(4) Paul Laband, rfas Staatsrecht des deuischen Reickes: Préface de la 1" édition, dans la seconde édition de 1888, p. 6 et 7. Voir également préface de la 2« édition, p. 11.

(2) Laband, dos Staatsrecht des deutschen Reiches: Préface de la 2« édit. p. 11;

politique, fen voici maintenant le fondement en quelcjue sorte métaphysiqlie. C'est la croyance qu'il y a en effet des concepts juridiques généraux préexistaht à toute organisation politique positive, données de la raison même, catégories abstraites, auxquels se rapportent toutes les institutions que nous pouvons imaginer et que lés constitutions des différents peuples peuvent appeler à la vie ; concepts juridiques supérieurs desquels dans un ordre logique découlent les règles sans nombre, dont le tissu, au dessin infiniment varié mais toujours harmonieux, forme Teiisemble du droit public. Et c'est ainsi que Labandà ceux qui prétendent que la Constitutioh allemande est trop exceptionnelle et anormale pour être traitée par la méthode juridique répond : « Oh n'a pas le droit de se dérober à ce travail en alléguant que la Constitution de FÈmpire alletnahd est d'espèce si particulière qu'elle ne rentré dans aucune des catégories ti'aditionnélles des conceptions jUridiqUes .... la création d'une institution juridique nouvelle qui ne pourrait être soumise à aucun concept juridique et supérieur est aussi impossible que la découverte d'une catégorie logique houvellcy ou l'apparition d'une nouvelle force de la nature » ; w ist die Schaffung eines neuen Rechtsinstitutes, welches einem hoheren und allgemeineren Rechtsbegriff uberhaupt nich untergeordnet werden kann, gerade so unmôglich wie die Erfiïidung eiher neueh logischen Kategorie oder die Entstehung èiner neûeri Naturkraft » (1).

Nous touchons ainsi au fond rationnel de la méthode juridique appliquée à la science politique et nous pouvons résumer la thèse de Laband ainsi : 11 y a des principes abstraits préexistants et supérieurs auxquels se réfère toute institution, que l'intelligence peut concevoir et que les constitutions positives peuvent établir. Il faut, en partante?^ l'analyse des règles posées par les textes, remonter à ces principes^ qu'ils supposent et dont ils ne sont que l'expression partielle, et redescendre ensuite de ces principes dominants, pour en déduire les règles non formulées par lesquelles le système politique, dans son harmonie d'ensemble, se complète. Il faut pour opérer ce double travail procéder par voie de raisonnement pur car la

(1) Laband, Bas Staatsrecht des deutschen Reickes, Préface de la i^ édit,, p. 6.

logique domine etcommande toute organisation politique, qui n'est que la réalisation d'un type idéal et rationnel.

Telle est donc d'après Laband, porte-parole de l'école allemande, la méthode de la science politique. On a bien pu dire que c'est une méthode « intensivement juridique ». C'est ainsi, en effet, par voie de construction systématique et de déduction logique, que traditionnellement l'on procède dans le domaine du droit privé (1).

Mais il nous faut noter que la méthode allemande en science politique n^ emprunte pas seulement à la science juridique ses procédés, elle est juridique encore par son orientation même. Pour elle Idi science politique^ n'est jamais que «le droit public», a das Staatsrecht y). L'objet de cette science n'est que «/'^/isemble des rapports de droit public », « der ôj^entlichrechtlichen Verhâltnisse ». La nature de ces rapports est toujours y«ridique, a rechtliche Natur ». Et les principes supérieurs auxquels il faut remonter pour en trouver la clé sont toujours des principes juridiques a allgemeine Rechtsbegriffe». Ainsi pour l'école allemande une constitution, un régime politique ce n'est qu'un vaste système juridique, un ensemble de relations de droits et d'obligations, relations d'ordre purement juridique, que des principes juridiques dominent. Et Ton comprend dès lors que toute cette substance uniquement juridique soit traitée par des procédés essentiellement juridiques eux-mêmes.

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