‹ La crise de la science politique et le problème de la méthodeChapitre 4 sur 11 · II. — Application de la méthode juridique par la science · texte numérisé non relu

II. — Application de la méthode juridique par la science

allemande.

Cette méthode, que je me propose de critiquer et de combattre, tout au moins comme méthode unique ou même fondamentale de la science politique, je ne puis pas me contenter d'en donner l'analyse même d'après le manifeste sinon de

(1) Voir l'ouvrage si remarquable de notre collègue M. Gény, Méthode (Tinterprétation et sources du droit privé positif, Première partie : Exposé analytique de la méthode traditionnelle d'interprétation.

son inventeur (1) du moins de son plus illustre représentant. Pour la juger sainement et pour apprécier la science allemande qu'elle domine dans son ensemble (2) il nous faut lasuivre, quelque peu au moins, dans sa mise en œuvre.

Dès que nous ouvrons les traités de droit public allemands, à parcourir simplement leur table des matières, il est une chose qui nous frappe : c'est leur contenu ; et nous allons voir qu'il est, et comment il est, une première conséquence de Tadoption en science politique de la méthode juridique.

Dans tous ces ouvrages, en effet, sous le même titre de droit public (3), et avec la même importance, (4) il est traité des corps politiques de TEtat et des administrations ou services publics. L'Empereur et le Chancelier n'y font pas plus grande figure et ne sont pas autrement présentés que les simples fonctionnaires. Les associations, corporations, organisations religieuses s'y rencontrent et sur le même pied avec le Bundesrath ou le Reichstag, Observation capitale car ilous voyons ainsi que les Allemands n'établissent pas entre ce qui est pour nous d'ordre constitutionnel, concernant les grands pouv^oirs souverains de l'Etat, et ce qui est d'ordre administratif seulement, ne se référant qu'aux autorités subordonnées, de séparation fondamentale. Là où nous faisons deux domaines pour deux sciences différentes il n'en voient qu'un.

Pourquoi donc cette confusion chez eux des matières politi-

(1) Meyer, Lexis, t. I, p. 365, attribue à Gerber l'emploi initial raisonné de la méthode juridique en science politique.

(2) Meyer, eod. loc. ne signale qu'un auteur en ces dernières années, Stôrk, qui ne se soit pas rallié à la méthode juridique et qui suive encore la méthode politique.

(3) Voyez : Laband, das Staatsrecht des deutschen Reiches : Philip Zorn, das Reichs Staatsrecht ; Georg Meyer, Lehrbach des deutschen Staatsrechts.

(4) Voyez par exemple le traité de Meyer, dans lequel après 180 pages consacrées à une théorie générale de l'Etat et à l'histoire de la formation de l'Allemagne, il n'y en a pas plus de 300 consacrées aux organes et aux fonctions de l'Etat impérial et des Etats particuliers (30 pages seulement sont données à l'organisation de l'Empire), partie de droit constitutionnel proprement dite, contre plus de 200 pages où il est traité de matières administratives, fonctionnaires, force publique, finances, droits du citoyen, droits corporatifs, organisation religieuse, etc. Dans tous les traités allemands on trouve ainsi cet ensemble de matières rapprochées et souvent confondues, ce que nous appelons droit constitutionnel ne se détachant pas de ce que nous comprenons sous le titre de droit administratif.

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queset des matières administratives? Pour cette raison qu'aux unes et aux autres ils appliquent la même méthode, qui est la méthode juridique. Tandis, en effet, que nous réservons celleci pour les seules études administratives, ne l'employant que très subsidiairement pour les études politiques, les Allemands l'adoptent d'une façon absolue pour les unes et pour les autres, ou plutôt ils ne connaissent qu'une catégorie d'études, absorbant dans un droit administratif élargi ce que nous appelons du nom, d'ailleurs malheureux, de droit constitutionnel.

C'est bien, en effet, par la méthode juridique, avec toutes ses démarches et ses procédés, tels que Laband les expose doctrinalement, qu'effectivement les auteurs allemands édifient la science de l'Etat.

Le premier effort en face d'une institution à expliquer doit tendre, nous l'avons vu, à la découverte du principe abstrait et logique dont elle est la réalisation concrète. Et en effet, que l'on prenne dans un traité quelconque un chapitre au hasard on verra que le premier titre que l'on rencontre est : Begriffy Begriff und Arten^ Rechtsstellung^ Rechtliche Natur (1). Quelque soit l'organe ou la fonction dont il s'agit c'est tout d'abord à l'établissement d'une formule fondamentale, qui en est la caractéristique, que l'auteur s'attaque (2). Et la méthode est si

(1) Voici à titre d'exemple dans le Manuel de dro it public, de Marquardsen les titres des paragraphes par lesquels il ouvre ses différents chapitres, sur VOrganisation politique, ou les Fonctions de r Empire : § 5. Der Kaiser, l. Begriff und juristische Natur des Kaiserthums; — § 6. Der Bundesrath. I. Begriff und staatsrechtliche Stellung ; — | 7. Der Reichstag. I. Begriff und staalsrechtliche Befugnisse ; — | 8. Die Beichsbehôrden. I. Begriff und staatsrehtliche Stellung ; — I 9. Die Reichsbeamten, I. Begriff der Reichsbeamten ; — % 10. Die Gesetzgebung . I. Der Begriff und die Erjordernisse des Gesetzes ; - § 11. Die Verwaltung. I. Der Begriff ; — | 12. Die Staatsvertràge. I. Begriff und juristische Natur. — Il y a là une règle si strictement appliquée que l'ouvrage (et il en est de même de tous les ouvrages de droit public allemand) prend un aspect rigide et comme mécanique.

(2) Voyez notamment, le traité de Zorn, das Reichs Staatsrecht. Le Bundesrath est ainsi défini suivant les paroles du prince de Bismarck : Der repràsentant der eigentlichen Souverànetàt ist der die Bundesregierungen vertretenden Bundesrath^ I. p. 136. Le Reichstag est caractérisé en cette formule : « Der Reichstag ist die Vertretung des deutscheu Volkes und jecjies einzelne Mitglicd des Reichstages ist Vcrtretcr des ganzen Volkes », p. 168, etc.

rigide, elle est si scrupuleusement suivie par les auteurs allemands, que son application universelle donne à leurs puvrages un aspect singulièrement monotone et qui semble exclusif de toute personnalité.

Quoi qu'il en soit voilà le premier effort des auteurs allemands et c'est bien la première démarche de la méthode juridique.

Cette notion fondamentale^ à laquelle il faut ainsi remonter tout d'abord, doit d'ailleurs répondre à une conception juridique de la fonction ou de l'organe étudié ; ainsi le veut la tournure exclusivement juridique de la science de TEtat. Et aussi bien ne voyons-nous jamais les auteurs allemands définir les organes ou les fonctions de rEtat,soit par les forces qu'ils représentent, ou dont elles émanent, soit par leur rôle et leur fii^ dans la vie de l'Etat, soit par leurs actions ou réactions réciproques ; car ce sont des points de vue d'ordre politique, la politique étant le jeu des forces en action au sein de l'Etat. Tout cela est de la mécanique, du dynamisme politique, il ne peut en être question, c'est de droit qu'il s'agit.

Par contre nous voyons les auteurs allemands chercher leurs définitions dans la « Rechtliche Natur w,la uRechtstellunff » de ces organes ou de ces fonctions. S'agit-il d'un organe, c'est le fond de sa personnalité juridique qu'ils s'efforcent de révéler en découvrant l'élément national qu'il représente. Et c'est ainsi que chaque organe nous est montré comme Je représentant « Vertreter)) d'un élément de l'Etat (1), parce que ses droits doivent découler de cette représentation et que sa définition, du point de vue juridique, doit contenir le principe de ses droits. S'agit-il d'une fonction, ce qui la caractérise au point de vue juridique, c'est la nature des actes dont elle se compose. Et c'est ainsi que toutes les définitions de fonctions que nous

(1) C'est ainsi que dans les définitions du Reichstag, du Bundesrath et de l'Enipereur données par Zorn nous voyons que le premier est le représentant du peuple, die Vertretung des deuUchen Volkes, p. 168, et le second le corps représentatif des gouvernements unis, Vertvetungs Kôrper dçr verbiindeten Regierungeriy p. 140, et le troisième le représentant de l'Allemagne unie, de l'unité germanique Vertreter des g eeinien Deuischlandstp. 166.

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Irouvons dans les auteurs allemands reposent sur la nature de l'acte législatif, judiciaire ou gouvernemental (1).

Pour établir ces notions fondamentales, et d'une façon plus large pour étudier les constitutions politiques, la méthode veut de plus que l'on recoure exclusivement à des considéra- Lions juridiques et encore mieux aux feicies des lois constitulionnelles ; c'est là que doit se trouver le fondement de toute ronstraction juridique. Et c'est ainsi que dans les traités allemands les idées philosophiques, les enseignements de l'histoire, la vie des institutions n'ont pas de place. Négligeant ces considérations, nous voyons leurs auteurs prendre le plussouveat comme point de départ de leurs thèses des articles de la constitution (2) ; nous les voyons, pour écarter telle ou telle doctrine, s'inspirer d'une raison purement juridique (3); nous les voyons refuser à une pratique politique presque toute importance parce qu'elle ne repose pas sur une loi formelle et positive (4). Tous leurs développements, toutes leurs argumentations se maintiennent ainsi dans le domaine du droit et des textes qu'il s'agit seulement d'interpréter, de compléter, de systématiser.

(1} Voy<!z par exemple les dèSnilions des fonctions législative, judiciaire et exÉcutîve dans Meteh, p. 483, 533 et !iSt ; < Gesetz \m materiellen Sinne îst demiiach jede yod deo Organen eïnes Geœeinwesens ausgehende rechtsTerblindlîche AnardnuDg, welche allgemeine oder abBlrakte Vorschriflen eiithâll ■ ; — a Kechts- {illefï im materieilen Siane heîsst der Inbegriff der auf die Aurrechterhaltung i\ev Hechtsornunggehchteten Thâtigkeïten i ; — ilm materieilen Sinne bezeichnet Verwaltung diejenigestaatlirheThytigkeit, welche die Wahrnehmuiigdcr Staatsimil Volksiateressen bezweckt und in Massregein koiikreter Nalnr sich Susserl ».

I,j) Voyez, à titre d'exemples, dans le livre de Zdhh t'élude sur l'Empereur dont le point de dèparl est le nota qui lui était donné dans la Constitution de rAlleroagne du Nord, et celui qu'il a reçu dans la Gonstllution de 1871, t. 1, ].. 160 eldans Meyeh celle sur le Bandesrath qui débute par le lexte de l'art. 8 de Is Constitution. Il en est presque toujours ainsi,

(î) Voyez dans Bluntsckli, Théorie générale de l'Etat. L. VII, ch. I. Notion <U la f'iuverainelé. , . la réfulalion de la thèse de Royer Collard suivant laquelle la 1 souveraineté • appartient à la o raison >,à la< justice t pour cette raison que: M le droit ne peut appartenir qu'à une personne, la souveraineté politique qu'à la personne de l'Etat... u, que île besoin d'une personnalité est plus fort que toute Ki:lion p ; raison qui est d'ordre essentiellement juridique.

(() Je fais allusion au passage où Labjiiiu, parlant des i interpellations > au Keichstag, les déclare • au point de vue coustitulionnel complètement sans effet (.1 sans aucune signification ■ parce qu'elles ne sont visées par aacuD texte conslitiilionnel, le l'èglement du Reichslag, qui en parle, n'ajant pas valeur constitulioanelle,!, SSS, iS6.

Le procédé conslructif delà méthode juridique consiste, enfin, nous l'avons vu, le principe dominant d'une institution posé, à en déduire tout ce qu'il contient. Et, en effet, nous voyons les auteurs allemands procéder constamment par longues énumérations de conséquences, énumérations singulièrement dénuées d'art, avec leurs séries de numéros, mais qui dans leur brutalité même sont une manifestation frappante de la rigueur avec laquelle la méthode déductive se trouve ici appliquée (!)■ Nous voyons aussi les auteurs allemands pousser si loin l'amour de la déduction qu'ils préfèrent justifier certaines règles ou pratiques politiques par un argument de conséquence, qui paraît quelque peu fragile et nominal, plutôt que de recourir à une considération politique facile à donner et convaincante (2).

Tout le mécanisme de leur exposition et de leur démonstration scientifique est donc bien la conséquence de l'emploi de la méthode juridique dans la science de l'Etat.

Elle domine tellement la science politique allemande qu'elle détermine non seulement ses procédés, mais bien encore l'objet de ses recherches. On est loin, en effet, de trouver dans les ouvrages allemands ce que Ion a l'habitude de rencontrer dans les traités français, anglais ou italiens, par exemple. S'ils présentent tout ce que l'on peut appeler la théorie juridique de l'Etat, sur l'origine des institutions, sur leurs mérites ou leurs inconvénients, sur leur rendement positif, sur leurs déformations dans la pratique de la vie politique, sur leurs modifications possibles, sur les tendances qui se révèlent pour l'avenir, ils gardent un silence absolu. Et le motif de ce silence est que la méthode juridique ne comporte pas l'examen de ces questions, qui ne rentrent pas dans les cadres d'une théorie juridique de l'Etat (3).

(1) Cette pratique est EÎ générale que je n'en citerai aucun pxemple, it n'y a qu'i ouvrir un traité de droit public quelconque pour en voir l'applicalioQ incessa nie,

(t) J'en donnerai comme eiemple le passage où Bluntschli, «près «voir i opposé le pouvoir législatif à tous les aulr«s >, ceui*ci » organes particuliers », celui!* représentant • le corps entier de l'Etat... embrassant la Nation a, justifie la prédominance du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif par cette raiBon ; a le corps législatif est surordonné par rapport k tous les autres pouvoirs, de même qae le tout est supérieur à la partie >. Théorie générale de l'Etat, p. 46i.

(S> Pour donner un ciemple démonstratif de la différence d'orientation entre

Ce coup d'œil général sur la littérature politique allemande nous fait donc voir dans les auteurs allemands de fidèles disciples de la méthode juridique. Mais je voudrais illustrer, en quelque sorte, Fexposé de cette méthode par quelques exemples empruntés à deux ou trois traités classiques en Allemagne.

Prenons, par exemple, le traité de Meyer. Il renferme une introduction sur « \qs principes fondamentaux du droit public ». Placé ainsi au-dessus des Constitutions particulières, il semble que Fauteur pourrait s'affranchir des considérations purement juridiques pour s'élever aux points de vue philosophiques ou politiques, mais il n'en est rien. — Un de ses premiers soins est de rechercher « le caractère juridique ,d^ V Etat » et dans cette recherche nous le voyons écarter la conception sociologique de l'Etat « organisme » pour cette raison que « pour Xdiconstruction juridique de TEtat la notion d'organisme ne peut être utilisée » et nous le voyons aboutir à cette définition essentiellement juridique : « l'Etat (1) c'est la personne, c'est-à-dire le sujet du droit public» (2). — Ailleurs il étudie la question des « fonctions de l'Etat », et nous nous attendons à un débat, à une prise de position entre les doctrines individualiste, interventionniste et socialiste ; mais Meyer ne nous emmène pas de ce côté. Il ne nous parle que des modes d'agir de l'Etat, législation, administration, juridiction pour nous en donner la notion et déterminer ensuite ce qui relève de Tune ou de l'autre. C'est que la question du rôle de l'Etat, du « que doit-il faire ? » est d'ordre politique, c'est que ce qui est juridique c'est la question des formes diverses de son action, du « comment agit-il ? » Et voilà comment est orientée et comprise une (( théorie générale de l'Etat » selon la méthode juridique

la science française et la science allemande, différence due à l'influence de la méthode juridique, je citerai le chapitre de Meyer consacré au Monarque dans la théorie des Etats particuliers ; voici les questions abordées et l'importance des développements qui leur sont consacrés : Condition juridique du souverain dans l'Etat t 6 pages; Succession au trône, 14 pages; Fin et transmission du pouvoir, 2 pages ; Régence, 8 pages ; Condition juridique patrimoniale des familles princières ; 8 pages. De cette simple énumération ne conclura-t-on pas que ce sont uniquement les sujets de caractère juridique qui attirent la science poliique allemande et que l'importance donnée aux différents sujets par les auteurs allemands est en raison de leur caractère juridique ? (i; (2) Mbter, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, , p. 9-41 ; p. 20-24

Le PROBLÈME DS LA MËTHODK 99

Dans le traité de Zorn, prenons dans le livre intilulé « Empire et Etats particuliers » le chapitre consacré à l'Empire. Que de questions soulève la création de cet organisme supérieur, auquel sont confiées les destinées de l'Allemagne nouvelle I Questions d'autant plus intéressantes que l'Empire est le premier Etal fédéral non républicain, el que le principe unitaire s'y heurte à un particularisme, que les souverains particuliers incarnent et doivent rendre plus jaloux et plus irréductible. Mais Zorn n'envisage que le point de vue juridique, duquel il arrive à cette série de formules, clés en effet de tous les problèmes juridiques concernant l'Empire et les Etats particuliers : « que l'Empire est un État fédéral n (1), n que l'Empire au regard des Etats particuliers est investi de la souveraineté » (2), « que le titulaire de la souveraineté de l'Empire c'est l'unité formée par les gouvernements unis » (3). Quant aux besoins et aux aspirations qui ont pu faire instituer l'Empire, quant à sa puissance, à sa force, au regard des Etals particuliers, quant à la force nationale qu'il peut incarner, et à l'essor qu'il a pu donner au peuple allemand, il ne saurait en être question. Ce sont problèmes politiques ; le problème juridique c'est celui du dédoublement des organes qui se partagent la souveraineté de l'Etat el c'est en lui seul que Zorn, disciple fidèle de la méthode juridique, se confine.

Le livre de Laband ne nous offrira pas un exemple moins lypique de ce qu'est celte méthode juridique appliquée à la science politique. Je me réfère aux chapitres qu'il consacre au Reichstag. Un gros problème se pose ici. Le Reichslag, c'est l'assemblée élue par le peuple et par le peuple tout entier ; dès lors il s'oppose à l'Empereur et au Bundesrath ; à l'Empereur, car il représente le peuple en face du souverain, car il est l'organe libéral en face de l'organe autoritaire ; au Bundesraiii, car il incarne l'unité nationale tandis que le Bundesrath représente les gouvernements particuliers. Il est donc l'organe de deux forces propres, le Peuple et l'Unité nationale, en face des forces contraires, le Monarque suprême et les tlouvernements particuliers. De ces forces laquelle l'emportera ; ou comment se concilieront-elles, et quelle sera l'influence de

ll-S-3) ZOBH, dai Reichs Slaalsrechl, p. 46 et s., p. S5, 61. !

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chacun des organes qu'elles animent ? Ce sont là les problèmes capitaux qui nous attireraient. Laband ne les pose même pas. Une seule question, que nous ne prévoyions pas certes, prime pour lui toutes les autres, et c'est la seule qu'il va développer : question essentiellement juridique, celle du caractère représentatif du Reichstag. Tout d'abord, en se fondant sur un texte, Tart. 29, adopté en 1866, confirmé en 1871, il établit que les députés au Reichstag représentent les électeurs qui les ont nommés, non pas en tant que citoyens de tel ou tel Etat particulier, mais en tant que citoyens de l'Empire. Puis, à grand renfort de subtilités^ il soutient cette thèse que cette représentation n'en est à proprement parler pas une, que le Reichstag en définitive n'est pas représentatif. Et le motif de cette théorie, au premier abord singulière, c'est que le peuple allemand, à côté des Gouvernements particuliers, organes du Particularisme, et de l'Empereur, organe de l'Unité, n'est pas, un « sujet juridique qui puisse être représenté ». Les députés au Reichstag ne sont pas des représentants parce que « il manque un sujet juridique qui puisse leur donner des pouvoirs ou un mandat. Les différents Etats sont des sujets juridiques, c'est pourquoi ils peuvent faire valoir leurs droits et leurs volontés au sein du Bundesrath par des représentants. Le peuple allemand tout entier n'a pas de personnalité distincte ou spontanée différente de l'Empire allemand (qui a pour représentant l'Empereur), il n'est pas un sujet juridique et juridiquement n'a pas de volonté, il est par suite hors d'état de conférer des pouvoirs, de faire exercer des droits ou de faire des actes de volonté par représentants. Par là donc la désignation des membres du Reichstag comme « représentants » du peuple allemand tout entier n'a pas de signification juridique ou positive. Au sens juridique les membres du Reichstag ne sont les représentants de personne » (1). Voilà certes dans son plein la méthode juridique : tendanX à une notion fondamentale de l'institution étudiée, cherchant cette notion dans Tordre purement juridique^ et l'établissant par des considérations uniquement juridiques elles-mêmes. Si nous allions plus

(1) Voyez P. Laband, dos Staatsrecht des deutichen Reiches ; der Reichstag^ { 32. AUg^emeine Charakteristik, pour rétablissement du principe, et g 33, dieZust&adig*keit des Reichçtages, pour le développement de ses conséquences.

loin dans le chapitre de Laband, nous verrions le parachèvement de la méthode dans les déductions qu'il* tire de son principe, clé de voûte de toute cette massive construction d'ordre si exclusivement juridique (1).

III. — Prestige de la méthode juridique en science politique,

ses causes.

Cette méthode juridique, dont TAllemagne nous a ainsi donné le manifeste et montré la mise en œuvre, la science allemande tout entière en est tributaire. Cela suffirait pour attirer sur elle notre attention. Mais il semble bien qu'elle veuille sortir de son pays d'origine et nous envahir. Déjà notre droit administratif s'efforce de s'imprégner de plus en plus de l'esprit juridique (2). Et voici qu'en science politique le «/ttr^disme^) fait chez nous son apparition ; il semble exercer une sorte de séduction sur la nouvelle génération qui se voue à ces études (3). C'est donc avec un soin tout spécial que nous devons

il) On peut rapprocher de cette conception du Reichstag la description par M. Layisse d'une de ses séances, où une certaine opposition libérale se manifesta pour la première fois depuis 1871 vis-à-vis du chancelier : « Je ne sentais pas, dit-il, de courant dans cette masse : elle est divisée, lourde, presque inerte. Mais quelle vie dans l'âme du chancelier 111 a tout de suite reconnu l'odeur des batailles parlementaires... Son regard signifie clairement : c Me voici : il n'est plus temps de rire 1 »... Il a rappelé le Reichstag à la modestie du rôle où il l'a confiné. // lai a refusé le droit de se poser en représentant du peuple ; il a nié la distinction entre le peuple et Vempereur, confondu Vun et Vautre pour les élever audessus de la compétence des politiciens... Les petits flots qui commençaient à moutonner se soat écoulés en murmurant des excuses ». La conception du jurisconsulte n'est que la traduction de la conception du politique, et cela ne nous donne pas une grande idée de l'indépendance de la science allemande. Essai sur VAllemagne impériale^ 129.

(2) Voyez notamment et au premier rang le Précis de droit administratif et de droit public général de M. Hâuriou, qui, dans la préface de sa troisième édition (1897), nous dit : «c Ce Précis est du nombre des ouvrages, qui penchent plutôt vers le droit que vers l'administration, il a dès le début contenu un certain nom. bre de théories purement juridiques. L'accueil favorable qu'il a trouvé est certainement dû à ces tendances doctrinales et m'engage à y persévérer ». Voyçz aussi les travaux si remarqués de M. Michoud, principalement : Des Actes de gouvernement ; — De la responsabilité de VEtat à raison des fautes de ses agents, Revue du droit public, t. Ilf, p. 401, 429, t. IV, p. 31, 251, 285; La notion de personnalité morale. Revue du droit public , t. XI, p. 132, 193, 218.

(.^) Deux ouvrages publiés, sinon par des Français, du moins en langue française et par des élèves de l'école française, celui àt }ii.Co}a(ytBMGRXX La conception juri^

Illi CHAPITRE III

ilnnisniler à cette mélhode ses juslifications, el voir si vrainn<nt elle répond à l'objet et aux exigences de la science de l'Klat et si elle peut prétendre à lui rendre la vie.

Mais avant d'entreprendre cette critique de la méthode juridl(pie et de formuler mon opinion sur sa valeur, je voudrais, [i.iiir l'ébranler déjà, montrer dans leur variété les motifs du prastige grandissant dont elle jouit auprès de certain s' esprits,

' Sofl prestige, la méthode juridique pour beaucoup ie doit

i A son origine. Une sorte de superstition environne la science

I all'Mnande. Dans le domaine du droit privé son inspiration

I il jiroduit chez nous une sorte de rénovation. C'est donc fort

I iiniurellement que pour vivifier la science politique on a pu

pensera demander à l'Allemagne sa méthode. Mais c'est là une erreur. Si, en effet, pour le droit privé les Allemands se sont

digne d» l'Etal, et celui de M. Sabifolos : La démocralie el t'^lec/ion proportionnelle prouvent servir d'exemples de cette propagation de ta méthode allemaDde dans la science politique.

N'iills pari certes la méthode juridli|ue n'a été poussée plus loin que dans le livre tris trudit. nais si extraordinaire, de M. Cohbotheoia, Que M, Cuhbothecri éXuA'ie La Soaveraineté on V Etal en lanl qae société oa l'Etal en tant qae personne, ba rnèlfaode est toujours la même. De l'élymologie de ces termes • société », > personne », « soavereineté », il dégage l'esience de la personnalité, de la société, de l3 souveraineU. Il éprouve ensuite, au moyen de la formule ainsi oblenue, (unies les notions données par les auteurs, qu'il présente en un riche étalage de loiilE la littérature politique; puis il conclut par déduction pure, sans faire inler. venir dans son raisonnement un seul élément de fait, une seule considéraliou politique, il conclut A une notion détlnilive el tout ce travail constructir, abstrait cl dèductif aboutit à une i analyse t et à une • synthèse de l'Elat n. Nulle pari ailleurs On ne saurait trouver, je le répèle, application plus absolue, plus inflexihl^ Je la méthode allemande.

Ijiioique moins radical disciple de la méthode juridique, M. Sabipolos s'en inspire encore très directement. C'est ainsi que dans sa thèse, extrêmement remiirqii.Tlile d'ailleurs, s'il étudie t les avantages et inconvénients de l'élection proporlioiinellB . llivre III). il consacre ses efforts principaux à en èUblir U /onilenisiil juridique tt philoiophîque (livre 11). Et si l'idée fondamentale de son litre |L. II, Ch.II)est que dans l'ÉUt il n'y a pas • représentation >, les pouvoirs LJr l'Élat étant les • organes > de la ( volonté o de l'État, volonté « réelle » de relie penonaijlcalioa juridique de la nation, cette idée repose sur une raison essen lii [leinent juridique, i savoir : que i la science ne saurait reconnaître des droits n J'' pires abslraelions, à des élres/c(i/j • ; d'où il résulte que l'Étal, pour n'élre p.'i-. une Action est une personne réelle, que la volonté de CÉtal doit donc être coni^i'li rée comme une volonté réelle et que les corps qui Ce.rprimenl sont des • organis « de cette personnalité, non les a représentsnis * de ceux qui peuvent les niiiiimer et dont il ne s'agit pas de traduire les volontés. On voit par la combien .\î . :5*juTOLos esl dominé par le « juridisme ■. On peut encore, dans le compte

trouvés de nos jours en une condition extraordinairement favorable, obligés qu'ils étaient, d'une part, de rester en contact avec leur ancien droit coutumier et le droit romain, demeurés parties vivantes du droit actuel, et, d'autre part, de chercher à réaliser tous les progrès possibles pour placer à la tête des législations modernes ces grands codes impériaux par lesquels, après leur unification territoriale, ils réalisent leur unification juridique; pour le droit politique, au contraire, les Allemands ont été en état d'infériorité flagrante. Ici, derrière eux, ils n'ont que des institutions d'ancien régime. L'histoire ne leur présente que des monarchies, encore absolues au milieu de ce siècle, à peine constitutionnalisées lors des grandes secousses révolutionnaires parties de la France en 1830 et en 1848. Leur science politique ne date que d'hier, de la fondation de l'Empire (1). Et le régime actuel, tout d'autorité et immobilisé par le règne d'un pouvoir absolu, ne leur fournit ni les enseignements des institutions libres des Etats modernes (2), ni les perspectives de transformations futures qu'il faut prévoir et préparer. Autant donc en Allemagne la situation est propice pour la science du droit privé, autant elle est mauvaise et contraire pour le développement de la science politique ; et ceux qui pour juger la seconde se laisseraient aveugler par Téclat de la première tomberaient dans une grande erreur. Il y a toute raison pour que l'Allemagne marche en tête quand

rendu, par M. Mestre de ce travail, qui est un des plus considérables de ces temps derniers en science politique, voir combien la méthode allemande exerce d'influence sur les esprits qui se forment aujourd'hui aux sciences politiques chez nous même. Revue générale du droite 1899. Voyez également, comme inspirée par la même méthode et les mêmes doctrines dans un autre domaine, la thèse de M. Mestre. Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale'»

(1) Meyer, dans Lexis, die deutschen Universiiàten, t. I, p. 364, 367, résumant l'histoire de l'enseignement du droit public en Allemagne, le constate.

(2) De Laveleye, Le gouvernement dans la démocratie. Préf. p. XHI, constate que dans les auteurs allemands « les aperçus pratiques manquent trop souvent par la raison très simple que l'Allemagne n'a pas encore joui jusqu'à présent de la pleine liberté politique ». M. Eshei?(, dans la Préface de la seconde édition de ses Eléments de droit constitutionnel^ répond au grief qu'on lui a adressé de n'avoir pas utilisé la littérature allemande par cette raison que l'Allemagne est une de ces « monarchies, qui n'ont point la liberté politique pour objet de leurs consti-

utions, qui, suivant la formule de Montesquieu, « ne tendent qu'à la gloire des citoyens, de l'Etat, et du prince ».

404 CHAPITRE m

il s'agit de Tune, et toute raison pour que, quand il s'agit de l'autre, elle se trouve en retard.

^Son prestige, la méthode juridique peut la devoir encore, auprès d'esprits moins prévenus, à la richesse et à Tunité des œuvres de droit public en Allemagne. Et il est vrai que, tandis que nous ne produisons en droit public que des ouvrages rares et contradictoires, les ouvrages allemands sont imposants par leur nombre, leur ampleur et leur harmonie. N'estce pas la méthode, principe de vie pour la science, qui en a le mérite ? Non à mon sens, car deux raisons très simples, et comme externes, expliquent ce phénomène. La première, c'est que l'apparition d'une constitution nouvelle, fondant un état nouveau, rend déjà compte du nombre des commentaires qui doivent en propager la connaissance. La seconde, c'est que les ouvrages allemands étant, nous le savons, d'un caractère mixte, mi -partie politiques, mi -partie administratifs, sont d'autant plus nombreux qu'ils remplissent une double fin et d'autant plus uniformes que, dans le domaine administratif,où règne une réglementation précise et minutieuse, l'unité est imposée par la nature même des choses.

Son prestige, la méthode juridique, auprès d'esprits soucieux de raisons plus profondes encore^ le doit à des considérations moins extérieures en quelque sorte : à la sûreté des discussions, à la fermeté des solutions, à la solidité des théories qu'elle a permis à la science allemande d'édifier. Quand, en effet, de nos livres aux considérations souvent vagues, aux doctrines plus ou moins flottantes on passe à quelque livre de droit public allemand, on ressent vivement l'impression de la rigidité de cette science toute en constructions précises, en arguments serrés, en résultats directs et positifs, et, cette fois, c'est bien le fruit de la méthode juridique. Mais il faut comprendre que la science allemande n'achète cette rigidité, cette précision et cette sûreté qu'au prix* de sacrifices inacceptables. Dans ses ouvrages les institutions ne sont envisagées ni au point de vue de l'histoire, ni au point de vue politique, ni à celui de leur valeur et de leur rendement, ni à celui des transformations de l'avenir, or ces points de vue ne

comportent, i[ est vrai, ni une absolue précision, ni une grande rigidité de doctrine, mais ils n'en sont pas moins nécessaires, nous le savons, et c'est amputer la science que les supprimer. Si on les faisait disparaître de nos ouvrages, si l'on n'y gardait que ce qui est définition pure des pouvoirs et des fonctions de l'Etat, attribution de compétences, procédure et règle- [Aentation, ils se présenteraient eux aussi avec cette allure ferme et précise. Ici donc encore le mérite de la science allemande, guidée par la méthode juridique, n'est qu'apparence; si elle évite certains défauts, c'est par d'inadmissibles silences sur les questions capitales.

Mais il est une dernière considération, la plus prpfonde, par laquelle l'application de la méthode juridique à la science politique peut séduire. On dit, et ne peut-on pas croire, que par elle un nouveau domaine dans les relations sociales, le domaine politique, celui qui a opposé les résistances les plus langues, va être conquis au droit, c'est-à-dire à l'ordre et à la justice. Si l'on proclame que l'Etat et toutes les puissances qui le constituent relèvent du droit, que le droit a, pour déterminer leur constitution et régir leurs actions, des règles précises, n'arrive-t-on pas à ce résultat inespéré de reculer les bornes de l'arbitraire et de faire disparaître le dernier terrain presqu'absolumenl abandonné à des forces libres et indisciplinées? Et c'est ainsi que chez nous l'un des esprits les plus chercheurs, qui s'occupent du droit public, propose» d'emprisonner la puissance publique dans les mailles du filet juridique, d'augmenter la prise du droit sur l'Elat » et ainsi • de H limiter l'Etal du côlé de l'arbitraire » (1).

Je ne nierai pas que le droit soit l'instrument de l'ordre et puisse être celui de la justice, et que son règne soit désirable même dans le domaine politique, mais vouloir faire rentrer l'Etat dans les cadres du droit ne m'en paraît pas moins une entreprise dangereuse et impossible. — Le danger, c'est

(1} M. HAVRion. Précis dedroit adminislralif, 3' idil.. Préface, p. m. M. Hauriou après nous avoir dit que sa doctrine e!:t Jaridiqae ajoute : < En m#me temps qu'elle est juridique cette doctrine, par la force des choses, a une portée sociale. Elle esl libérale n. Toute la science sHemande proleste contre cette déduction. Il n'en est pas de plus juridique, il n'en est pas de moins libérale.

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qu'à faire de l'Elat une personnalité juridique, un sujet de droit comme un autre, on suscite l'illusion qu'il a des droits pour lui-même, qu'il est une fin au lieu de n'être que le moyen de l'intérêt général et, comme il est par son but et sa Uiiliesupérieuraux individus, qu'eu définitive, alors qu'on veut !<■ restreindre etlesubordonner,on risque d'exagérer saforceet th: préparer légalement sa tyrannie (1). — L'impossibilité, c'est l'écueil sur lequel la méthode juridique doit sombrer, el j'y reviendrai, c'est que si l'on veut enserrer l'Etat dans ili!s liens juridiques, étant la force supérieure que rien dans kl société ne peut contenir, il les brisera, car il est aussi impossible d'arrêter l'Etal, force souveraine en formulant quelques règles abstraites, que, pour une puissance humaine, d'arrêter la mer en lui disant : « tu n'iras pas plus loin ».

Le triomphe de la justice dans le domaine politique, il si-rail piquant vraiment que ce phénomène prodigieux eût choisi pour se produire le pays même où la supériorité de la force sur le droit est devenu un axiome politique (2) ; le pays dont la constitution a été imaginée et imposée par le moins scrupuleux des hommes d'Etat (3), le pays dont la constitution est, et ceci de l'avis de tous les auteurs qui chez nous l'ont

II) Cette éJivslion au-dessus des individus de l'EtsI, personnalilt juridique hiiprême, devant laquelle les personnalités individuelles disparaissent dans l'exiçiiilé de leurs proporlioDS, de leur durée et de leur lin, nous la voyons en Ailemngoe accompagnant l'emploi de la méthode juridique, t Heget, nous dit M. CKEHBtiLiEZ, enseigne que VEtal est i incarnation sublime de l'idée morale et que /rr: individus doivent reconnaître en lui leur vrai moi, lear moi raisonnable el leur véritable cause, d g L'Etat, ce Dieu vivant, a reçu la mission d'élever les individus aii-deasus d'eux-mêmes en les contraignant à sacrifier leur bien-être au bien pulilic ». L'Allemagne polit iqae, p. 97.

[il C'est en 1863 au cours du canjlil conslilalionnel dans lequel Bismarch ne t^rai^it pas de se passer du vote de la Chambre des députés pour lever les impôts qu'il prononça ces paroles : u Si le compromis (en cas de conflit entre les

nv>:c un absolutisme doctrinaire, alors— au lieu des compromis arrivent les counils, el comme la vie de l'Etat ne peut s'arrêter, les conflits deviennent des quesliniis de force ; celui qui a la force en main va de l'avant dans son sens i.Traduclioii de M. Seignobos, Histoire politique de l'Europe contemporaire. p. *38. On ne pi'iil mieux dire qu'un régime politique est une combinaison mécanique de forces ri non un système juridique de droits.

(.1) Voirdans le livre de M. Chehbuliez les péripéties delà constitution de 1867 (.'I lu manière dont M. de Bismarck traitait les repréSenlants des Etats de l'AHa iiiiiE;'iie du Nord.

étudiée, un chef-d'œuvre de despotisme à peine déguisé (1). Ne suffit-il pas d'ailleurs d'ouvrir les traités allemands pour comprendre que la méthode juridique n'est guère qu'un procédé pour voiler sous des apparences scientifiques les com-

(1) M. A. Lebon résume en ces quelques lij^nes tout l'esprit du système politique de rAllemagne: «Le pouvoir qui l'exerce? En théorie,une Assemblée issue du suffrage universel direct,le Reichstag^ti un conseil composé des délégués des gouvernements confédérés, le Bundesrath ; en fait, la Prusse, qui s'est fait décerner avec la dignité impériale toutes les fonctions utiles de la communauté, qui dissimule son autorité et sa puissance derrière la fastueuse incapacité d'un BundeS' rath docile, qui ne tient compte du Reichstag que suivant son plaisir et qui est encore elle-même, malgré les apparences contraires, soumise à l'autocratie de ses princes ». p. 67-68 et p. 166 et s., Etudes sur r Allemagne politique. C'est bien là le fait, c'est-à-dire la force primant le droit.

M. Lebon peut à bon droit achever son si substantiel petit livre par cette phrase qui est comme la satire sanglante des prétentions du juridisme allemand : «Le « TITRE JURIDIQUE » sur Uçuel cst foïidè le gouvernement impérial, c* est Sadowa aussi bien que Sedan ».

M. Lavisse nous présente à son tour la constitution comme une « geôle militaire où sont détenus les sentiments et les passions qui animent et divisent les âmes allemandes». Essai sur V Allemagne impériale. Avant propos, p. VII Geôle militaire ^ nous voilà loin de la justice par le droit.

Ailleurs, p. 425, M. Lavisse nous montre le mauvais fonctionnement, le rendement insuffisant des organes politiques en Allemagne et il nous dit que cela vient de ce que « l'empire allemand est une grande machine incohérente construite par un mécanicien qui l'a voulu rendre incapable d'un mouvement régulier». Une visite au parlement d^ Allemagne en 1873. Nous voilà loin de l'ordre par le droit.

M. Cherbuliez, dès avant 1870, en son livre si clairvoyant et si profond, V Allemagne politique, montrait toutes les faussetés, toutes les duplicités de la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord. « Il existe, disait-il, deux sortes de confédérations, les vraies et les fausses. On peut affirmer, sans trop s'avancer, que la Confédération de l'Allemagne du Nord appartient à la seconde espèce » p. 175. Et il résumait toute l'organisation politique de l'Allemagne en une série saisissante de contradictions entre le droit et le fait: « Jne Confédération où les questions décisives sont résolues par un seul, une chambre haute qui n'est pas une chambre, des ministères qui n'en sont pas, une assemblée élue par le suffrage universel qui a toutes les prérogatives d'un parlement et qui est dans l'impossibilité de s'en servir, un chancelier qui répond de la politique étrangère, des finances, de l'administration militaire, des affaires intérieures du Bund et qui ne répond de rien parce qu'il répond de tout, enfin un président qui tour à tour est chef de la Confédération et roi de Prusse, sans qu'il soit possible de savoir où finit le roi de Prusse, où commence le président. Que d'anomalies, que d'absurdités ! » p. 235.

M. Seignobos voit dans la Constitution allemande une pure combinaison politique : * On faisait une part à chacune des trois forces qui s'étaient disputé la direction de l'Allemagne, le roi de Prusse, les princes souverains, le parlement élu, mais une part inégale. Le gouvernement prussien vainqueur des autres gouvernements et de l'opposition parlementaire s'attribuait le pouvoir de diriger la nouvelle Allemagne ». Histoire de V Europe contemporaine, p. 449.

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plaisances de la doctrine pour la toute-puissance impériale. Tous les auteurs allemands, si bien dressés à cette méthode, n'approuvent-ils pas, en définitive, le règne de la force sur le droit, en justifiant la suprématie de l'Empereur, pouvoir arbitraire sur les Assemblées, qui, représentant la nation et les Etats confédérés, sont les organes de la liberté et delà justice (1 ) ? Que l'on perde cette illusion : ce n'est pas une méthode, fût-elle la méthode juridique, qui convertira la politique à l'équité.

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