‹ La crise de la science politique et le problème de la méthodeChapitre 5 sur 11 · IV. — Critique de la méthode juridique comme méthode · texte numérisé non relu

IV. — Critique de la méthode juridique comme méthode

de la science politique.

Cette méthode se présente donc à nous sans préjugés en sa faveur. Mais dissiper les illusions sur lesquelles repose son prestige auprès de beaucoup d'esprits distingués ne saurait suffire ; la combattant, au moins comme méthode fondamentale de la science politique, je dois m'attaquer à ses principes mêmes. Je le ferai en essayant de montrer que son application à la science politique repose sur une double erreur, est grosse de périls, et frapperait celle-ci d'impuissance pour une partie au moins de son œuvre.

Deux erreurs sont à la base de la méthode juridique : la première est la croyance au règne de la logique dans les institutions politiques.

Le fondement rationnel de la méthode est, avons-nous vu, qu'il y a des « concepts juridiques supérieurs », types abstraits de ces institutions, limités en nombre comme « les forces de la nature », que notre esprit ne crée pas, auxquels se réfère forcément toute institution établie, et que c'est de ces concepts supérieurs que découle rationnellement le système des institutions adoptées par les différents peuples.

Mais que sont, tout d'abord, ces «concepts supérieurs », où

(1) 11 suffit pour en trouver un exemple de se rappeler la thèse de Laband sur le caractère du Reichstag, thèse qui consiste, en partant insidieusementd'un texte fort secondaire sur les députés au Reichstag à conclure que ce n'est pas cette assemblée, mais l'Empereur qui est le représentant de la Nation allemande, de manière que le Reichstag soit rejeté au second plan.

s'élâborent-ils ? d'où viennent-ils ? que signifie cette métaphysique ? La vérité, c'est que si nous avons dans l'esprit des types généraux, des concepts supérieurs, c'est de l'étude des institutions réalisées parmi les hommes qu'ils se sont dégagés. Le parlementarisme est un de ces concepts, existait-il il y a deux siècles seulement? Ne sont-ce pas les pratiques de l'Angleterre qui l'ont peu à peu développé ? et ne voyons nous pas, par cet exemple, qu'il est hasardeux de dire qu'il nepeutyenavoîr de nouveaux, que toute institution se réfère à un type préexistant, et que c'est dans ces concepts, qui sont des produits et non des origines, qu'est la clé des systèmes et des institutions politiques ?

Où voit-on d'autre part la logique régner parmi celles-ci î Les faits ne prouvent-ils pas au contraire que c'est la contradiction qui les domine et non l'harmonie ?

L'Allemagne est un « Etat fédéral » ; or le concept fondamental de " l'Etat fédéral » c'est l'égalité des états particuliers et l'indépendance de l'organisme collectif à l'égard des organes composants, mais voici que l'Empire allemand repose tout entier dans l'hégémonie prussienne; — où est le rationalisme du système politique allemand?

Les Etats-Unis trouvent dans la n séparation des pouvoirs » une des pierres angulaires de leur constitution à tel point que l'exécutif est tellement tenu à l'écart de la fonction législative qu'il n'a même pas la préparation du budget et que les deux pouvoirs sout sans aucune prise l'un sur l'autre ; mais voici que le Sénat, organe législatif, est un « conseil de gouvernement M étroitement associé à la haute administration du pays; — où est le rationalisme du système politique américain?

Nous sommes une République, mais notre chef d'Etat a toutes les pi'érogatives d'un monarque constitutionnel ; notre chef d'Etat est un pseudo-monarque, mais la seconde chambre n'est pas la seconde chambre d'une monarchie et les prérogatives de notre Président de la République sont vaines parce qu'il est sans appui ; — où est le rationalisme de notre système politique ?

La logique des institutions politiques, quelle erreur I et d'ailleurs comment pourrait-elle exister ?

Pour qu'elle existât, il faudrait que les institutions des peu-

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pies fussent le produit des volontés humaines guidées par les lumières de la pure raison ; mais elles sont surtout les œuvres des faits, les produits de Thistoire, et, si la volonté humaine prend part à leur formation, c'est sous Tinspiration non de la logique mais des circonstances historiques, des conditions présentes, des traditions anciennes, des expériences réalisées.

De TAngleterre, où, aune exception près (1), iln'y a jamais eu de constitution débattue et promulguée, cela est vrai de toute évidence, et Ton a pu dire avec raison des institutions anglaises que « la filiation historique en est Tâme » (2).

Mais il serait aussi facile de montrer qu'il en est de marne de tous les peuples, même de notre France, amoureuse, dit-on pourtant, de systèmes et de logique pure, et que, par exemple, la Constitution de 1791, chef-d'œuvre de nos révolutionnaires imbus de « l'esprit classique », est une œuvre toute dominée par les circonstances, lutte de l'esprit nouveau et Tesprit ancien, frayeur de la de Cour, de ses retours offensifs, de ses manœuvres anti-révolutionnaires et qu'elle est aussi une œuvre, où abondent les contradictions (3).

Les institutions politiques sont pétries de contradictions parce qu'elles sont surtout des produits de l'histoire (4), qui procède par à coups, par actions et réactions ; voilà la vérité.

(1) Voyez EsMBiN, Les Conttitations du Protectorat de Cromwell. Reyue du droit public, 1898, t. n, p. 193.

(2) Sans recourir aux grands traités angolais sur le développement de la Constitution on peut voir dans les Éléments de droit constitutionnel de M. Esmein et dans les Études de droit constitutionnel de M. Boutmt, les Sources et Vesprit de la Constitution anglaisey l'exemple typique de cette formation des institutions politiques par l'histoire. Mais l'antithèse que M. Boutmy s'eflForce de développer entre l'Angleterre et la France me paraît singulièrement exagérée.

(3) La Déclaration des droits proclame par exemple, et l'on sait avec quelle énergie, le principe de la Séparation des pouvoirs ; mais cela n'empêche pasqu'on y porte les plus graves atteintes, l'Assemblée intervenant dans la création et la suppression des offices publics, la nomination de certains hauts chefs militaires, les conflits entre le Roi et les administrations locales, la conduite des guerres, etc.

(4) La thèse de la formation spontanée, sous l'influence des faits, des institutions politiques, cela fut le mérite de l'école théocratique, dont de M aistre, Ballan- CHE, DE BoNALD, sont chez nous les principaux représentants, de l'opposer à la doctrine du Contrat social. Tandis que Rousseau et ses disciples exaltaient la volonté individuelle au point d'en faire la source des constitutions des Etats, DE BoNALD et DE Maistre déniaient à la raison et à la volonté humaines cette force créatrice et l'attribuaient à l'histoire, autrement dit à la Providence. Voyez principalement de de Maistre, Essai sur le principe générateur des constitutions

C'est l'histoire par exemple qui a fait de nous une République monarchique, si j'ose ainsi parler, et de l'A llemagne un Etat Jédéral impérialisé (1), c'est elle la grande semeuse de contradictions.

Mais il y a plus, les institutions politiques sont pleines de contradictions parce que, et c'est un pointsur lequel je reviendrai, sans cela elles ne sauraient vivre.

Comme, en effet, ce sont les passions et non la raison qui s'en emparent, si elles étaient i simples», « logiques m, elles ne rencontreraient ni en elles-mêmes, ni hors d'elles-mêmes, de freins et, entraînées par leur impulsion propre, elles iraient aux catastrophes. Il leur faut des contrepoids, mais qui dit contrepoids dit non plus simplicité, unité, mais opposition et contradiction.

Et voilà comment,à tous points de vue, c'est une grave erreur de croire que les institutions politiques sont le domaine de la logique. Cela n'est pas, et que cela fût, ce serait une erreur même de le souhaiter.

La seconde fondamentale erreur de la méthode juridique, c'est l'idée que c'est une logique Juridique, qui règne parmi les institutions politiques. Le problème politique devient dans cette conception un problème juridique. 11 s'agit uniquement d'établir la personnalité de chacun des grands pouvoirs de l'Etat entre lesquels se partage l'exercice de la

poliliqats et aatrei canal îlalions hamaines et de de Bobald, Essai analytique tar let lois natarelles de l'ardre social.

L'école hialarique représentée à son origine par Burke en Angleterre et de Siïi- OKT en Allemagne a propagé la même thèse, en luï retirant son caractère lliéocralique. BunsB voyait et préconisait la formation des institutions politiques par la naturelle opéralion (fes cAos». Savigny représentait le droit en tontes ses branches, et certes plus encore dans le domaine des institutions politiques que dans celui des iDStilutions privé es, comme o. prodait partout par des forcei intérieures el ailencieasei. d Voyez sur l'école historique Henry Michel, Vidée de CEIat, L. ]., Ch. II.

Chez nous nous avons vu combien ces idées avec l'école déterministe, notam* ment avec Taine, ont été poussées loin. (La forme sociale el politique dans laquelle un peuple peut entrer et rester n'est pas livrée à son arbitraire, maïs détermî- Dée par son caractère el son passé u. Taime, Préface de YAncîin Régime, p. 111.

(1) De la Constitution allemande elle-même M. A. Lkbon dit justement que : « la logique n'a rien à voir dans le système politique que l'Allemagne s'est donné ■, que < la Constitution estnéederbistoire nationale. > Sladei car l'Allemagne poUtiqae, loirod., p. V, VI.

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souveraineté pour déduire de cette personnalité et quelle doit être la constitution de ces pouvoirs et quels sont leurs attributions et leurs droits respectifs. Dans tout cela le but cherché c'est la justice, la répartition de- ces droits et prérogatives suivant la nature de chacun. Le système politique d'un pays devient ainsi un pur système juridique de droits et de devoirs entre les diflférents pouvoirs de TEtat. Et Ton proclame, nous le savons, que Ton fait accomplir au droit une grande conquête, en prenant à son tour l'Etat dans « les mailles du filet juridique ».

Mais cette idée et cette espérance du règne du droit dans le domaine politique ne sont qu'une erreur et une illusion, pour cette raison que les grands pouvoirs de l'Etat au-dessus desquels il n'y a rien sont en dehors de la sphère du droit.

Ils sont des pouvoirs suprêmes : d'où il résulte que rien d'extérieur, qu'aucune contrainte ne peut les arrêter, que s'il y a des conflits entre eux personne ne peut les juger, et que par suite le droit que Ton proclame comme les régissant ne les régit pas, n'est pa&un droit, puisqu'aucune force supérieure ne le sanctionne et ne l'impose (1). D'où il résulte que ces pouvoirs, non soumis au droit, en définitive, sont moins des sujets de droits, des personnalités juridiques que des Jorces souveraines que rien ne saurait entraver si ce n'est la résistance qu'ils peuvent s'opposer les uns aux autres. D'où il résulte que l'ordre et la justice dans le domaine juridique ne peuvent venir que d'une sage combinaison de ces forces, de leur agencement, de leur équilibre, et non de préceptes juridiques inefficaces. D'où il résulte que le problème politique est un problème mécanique et non juridique et que si l'on veut appeler droit les règles des relations que Ton établit entre les pouvoirs de l'Etat, ce droit, qui doit vivre et se défendre

(1) Après avoir résumé le système politique de TAIlemagne d'après les textes constitutionnels M. Dupriez, loc. cit.., t. I, p. 481-482, conclut : « Tout cela c'est la théorie constitutionnelle ; en fait, l'Empereur roi exerce sous des formes différentes la même autorité dans son royaume et dans l'Empire. Malgré les textes constitution' nels, l'Empereur est puissant dans l'Empire, plus puissant que ne l'est dans son royaume aucun monarque constitutionnel autre que lui-même en Prusse. (Test qu'il a derrière lui lajorce mater ielle...y> C'est bien la démonstration de notre thèse: ifis pouvoirs politiques sont des forces qu'un droit abstrait, des règles légales, ne sauraient contenir.

par lui-même, ne doit être que la traduction juridique des solutions mécaniques que Ton adopte.

La preuve manifeste de cette vérité, que le terrain constitutionnel échappe au droit, ce sont les déformations énormes que les constitutions les plus rigides, les plus formelles, les plus minutieuses subissent toutes fatalement dans la pratique (1). Le droit se réforme, il ne se déforme pas ; les constitutions se déforment, elles ne sont pas du droit. Elles se. déforment parce qu'il n'y a pas une force supérieure aux forces qu'elles prétendent régir, qui puisse maintenir celles-ci dans le respect des règles posées ; elles se déforment parce que ce sont ces forces qui, souveraines, se meuvent à leur guise jusqu'à ce qu'elles aient trouvé leur position d'équilibre et résolu le problème mécanique de leur contrepoids.

Et voilà comment c'est une erreur de dire que le domaine politique est un domaine pour le droit.

La méthode juridique est erronée, mais Terreur ne va jamais sans péril. Le danger de la méthode juridique est dans la fausse orientation qvCelle donnerait à ceux qui s^ inspireraient d'elle pour faire œuvre constituante. Elle leur ferait tout d'abord, en effet, concevoir le régime politique d'un pays comme un tout logique, comme un enchaînement rationnel de principes et de déductions ; et nous avons dit que le système des institutions politiques d'un peuple est et doit être une combinaison de principes contraires,de tendances opposées qui se font contrepoids et se tiennent en respect, et qu^un régime politique logique, simple instrument d'une force unique, et tyrannique par conséquent, serait un régime d'oppression et

(i) Cela est vrai pour rAllemagne elle-même. « Il est, nous dit M. Dupriez, un élément qui occupe dans l'organisation deTEmpîre une place aussi importante que les textes écrits : ce sont les pratiquesjes conventions constitutionnelles, qui souvent modifient le sens et la portée des lois et changent complètement le rôle des diverses autorités.» Les ministres dans les principaux pays (T Europe et iï Amérique ^ t. I, p. 470. Rapprochez de ceci ce que Bryce dit de la Constitution des Etats- Unis, voisine de celle de l'Allemagne par son caractère fédéral, rigide et juridique, à propos par exemple du détournement du système d'élection pour les sénateurs. So hard is it to Keep even a wriiten and rigid constitution from bending and warping underthe actual forces ofpoliticsy*. The american commonwealtht I. p. 101. C'est sur tous les points que la charpente constitutionnelle a fléchi et s'est déformée sous la poussée des forces politiques vivantes aux Etats-Unis.

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un régime caduc. La méthode juridique égarerait encore les esprits en leur faisant chercher les fondements de Tordre politique dans des principes d'ordre juridique. Ils pourraient ainsi construire un système juridiquement parfait, dans lequel les pouvoirs de l'Etat seraient dotés d'une organisation et de prérogatives parfaitement conformes à leur nature juridique et merveilleusement combinés en vue de leurs rapports réciproques. Mais ils auraient grande chance, orientés ainsi vers un ordre juridique idéal de méconnaître les forces réelles, les dispositions, les tendances, les aspirations du pays que le système politique a pour but d'utiliser, d'organiser et de discipliner. Et comme ce sont là des forces souveraines, qu'un régime juridique de fantaisie ne saurait contraindre, en instituant ainsi le droit en contradiction avec le fait, ce serait la révolte du fait contre le droit, c'est-à-dire la révolution que l'on préparerait. Régime despotique et caduc, ou régime anarchique et voué à la révolution ; c'est en somme à cela que conduirait la méthode juridique, et c'est là le péril, dont Terreur fondamentale, sur laquelle elle repose, renferme le germe.

Mon dernier chef d'accusation contre la méthode juridique, c'est Timpuissance où elle laisse à mon avis la science politique devant une partie essentielle de sa tâche. La science politique, nous le savons, n'est pas une science purement spéculative. Comme les institutions politiques sont en perpétuelle évolution, et que notre volonté éclairée doit collaborer à leur transformation, il appartient à la science politique de projeter devant nous la lumière qui doit nous montrer la route. Par l'appréciation des temps et de leurs exigences, par la connaissance de la valeur des institutions, c'est elle qui doit prévoir les évolutions nécessaires et dans la mesure du possible les diriger (l). C'est pour ce rôle que la méthode juridique

(1) « Ce n'est pas assez de connaître l'origine historique des institutions politiques d'un peuple et les règles écrites de leur fonctionnement actuel. Il faut encore discerner dans l'étal présent la valeur absolue ou relative de chacune de ces institutions et si celle ci n'est point appelée à se transformer et comment... car en politique» plus que partout ailleurs, le perpétuel devenir est la règle ». A. Lebom, Etudes sur V Allemagne politique, Int. p. III, VU.

laisse la science politique désarmée. La méthode juridique, en effet, présentant les constitutions comme des œuvres de la raison abstraite, comme de purs systèmes juridiques, et non comme des produits de la vie, les montre comme des choses mortes et fait croire à leur immobilité. La méthode juridique, en n'envisageant pas les institutions dans le milieu où elles fonctionnent, en ne les confrontant pas avec les conditions et les besoins des pays qu'elles régissent, en n'examinant pas la manière dont elles satisfont à leur tâche, ne permet ni de prévoir les transformations que le changement des choses peut exiger, ni d'apprécier la valeur ou l'insuffisance actuelle des institutions politiques, ni d'imaginer les réformes peut être indispensables. Et c'est ainsi que pour sa tâche de prévision et de réformation, la méthode juridique ne fournit pas à la science politique ce qu'il lui faut. Elle est donc aussi insuffisante qu'elle est dangereuse, et c'est le troisième reproche capital que je lui adresse.

V. — Causes nationales du règne de la méthode juridique dans la science allemande, — Conclusion.

Mais si la méthode juridique mérite ces reproches, la question se pose de savoir pourquoi la science allemande, toute la science allemande, l'a adoptée. Je voudrais chercher à la résoudre, car c'est une occasion de prendre de cette méthode une connaissance encore plus complète et de formuler de nouvelles raisons pour l'écarter.

De l'emploi de cette méthode en Allemagne Meyer nous donne une première explication qui, pour n'être pas la plus profonde, ne doit pas être pourtant négligée : c'est la nouveauté même de la constitution allemande. Une constitution, si c'est encore autre chose, c'est d'abord un mécanisme juridique, unensemblede règles qui déterminent et l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs de l'Etat, leurs attributions respectives et leurs procédures. C'est pourquoi, disons-le en passant, il y aura toujours une part à faire à la méthode juridique. Et l'on comprend qu'alors qu'il s'agit d'appliquer une constitution nouvelle, d'en mettre en pratique les règles, d'en

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faire jouer le mécanisme inconnu, c'est l'analyse minutieuse de celles-là, le démontage et Texamen de toutes les pièces de celui-ci, qui constituent la tâche première et indispensable. Plus tard on pourra s'adonner à Tétude critique et profonde du système, on recherchera et les forces intimes qui l'animent, et sa concordance avec les conditions nationales et ses transformations possibles, et Ton prendra une méthode plus philosophique, plus conforme à la nature des choses. Mais la méthode juridique est la méthode première pour Vétude de!s constitutions neuves^ qu'il faut d abord connaître au point de vue pratique de leur application : et c'est là la première raison pour laquelle les écrivains politiques allemands, commentateurs d'une constitution nouvelle, l'ont employée (1).

La nouveauté est bien un des traits de la constitution allemande, mais c'est en somme un caractère accessoire et momentané. La nature fédérale de l'Empire allemand est un fait autrement capital et c^est encore à de multiples points de vue une cause profonde de la prédominance en Allemagne de la méthode juridique dans la science de VEtat,

La base d'un Etat fédéral, le principe de son établissement, c'est une entente entre des Etats souverains* La constitution d'un Etat fédéral n'est pas comme la constitution d'un Etat unitaire, qui suit toujours une révolution intime, 'le produit de forces, qui se sont soulevées pour emporter un état de choses oppressif et qui s'apaisent en en constituant un nouveau dans lequel elles se trouvent à l'aise et en équilibre. La constitution d'un Etat fédéral est le produit d'un accord. Plusieurs Etats s'associent pour former, par l'abdication partielle de leurs souverainetés, un Etat nouveau et supérieur qui régit au moyen d'organes politiques communs leurs intérêts collectifs. Un échange de volonté a lieu et voilà la base, toute contractuelle, de l'Etat fédéral ainsi fondé. L'Etat fédéral n'est

(1) Il est à noter également que la Constitution de l'Empire est assimilée, sauf quelques réserves, aux lois ordinaires pour la révision, article 78 : « La Constitution n'est pas, dit Laband, un pouvoir mystique planant au dessus de TEtat ». Dos Slaatsrecht des deutschen Reichs, 2« édit., t. I, p. 546. Cette conception, en un certain sens, fait passer l'acte constitutionnel du domaine politique dans le domaine juridique.

donc pas un produit politique, le résultat d'une commotion intérieure, d'une lutte de forces intestines et du triomphe de certaines; il est le produit d'un contrat entre des volontés souveraines, d'un contrat, c'est-à-dire d'un acte juridique. Et ainsi la base de tout Etat Jédéral^ de l'Empire allemand en particulier, est une base juridique (1).

Et comme dans un pareil Etat la base de l'Etat étant contractuelle est juridique, le Jondement des pouvoirs^ des organes de T Etat F est également. Dans un état unitaire, en effet, ce qui fait la nature propre de chaque organe de l'Etat, ce qui lui donne sa physionomie propre et le constitue en ses lignes, c'est la force qu'il incarne. Chez nous, par exemple, la Chambre des députés est l'expression la plus directe et la plus sensible de l'opinion publique et de la volonté nationale, et c'est pourquoi elle exerce une prépondérance si exagérée, le Sénat n'est que l'écho quelque peu affaibli des opinions moyennes et c'est pourquoi, sauf quand il se trouve exprimer accidentellement Topinion générale, il n'a qu'un rôle effacé, et le Pouvoir exécutif, émanation des Chambres, n'est la représentation d'aucune force particulière, et c'est le principe de son incurable faiblesse. Et ainsi toujours, dans les pays unitaires, le fondement de chaque organe de l'Etat étant une une force présente un caractère politique. Dans un Etat fédéral le fondement des pouvoirs est tout autre ; ils sont non plus seulement l'incarnation de forces et de tendances, mais la représentation Je personnalités véritables, des Etats particuliers, des gouvernements, de l'unité fédérale. Il y a derrière eux des personnalités du droit public, ils ont un caractère profondément représentatif, ils sont des « Vertreter » au sens propre du mot et c^est là une base d'essence tout particulièrement juridique.

(1) Les premières constitutions qui ont fait succéder en Allemagne au régime absolutiste le régime constitutionnel ont été des contrats tnive. le Monarque et ses sujets, non des chartes octroyées^ mais des constitutions contractées [y o\t Borgeaud, Etablissement et révision des Constiiutions)^ti Klûber qui au début de ce siècle fonda en quelque sorte les préceptes du droit public nouveau, put dire : « Par sa nature, l'acte constitutionnel est synallagmatique ; les deux parties qui y figurent donnent et reçoivent tour à tour». Œffentliches Recht des deutschen Bandes und der Bandesstaalen, $ 283 note e. Il y a donc en Allemagne une tradition ancienne suivant laquelle l'acte constitutionnel apparaît moins comme un acte politique ^ue comme un acte juridique, comme un contrat.

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Dans un Etat fédéral enfin ^ le droit constitutionnel est orienté tout particulièrement vers des objets d'ordre essentiellement juri" dique encore.

Dans nos Etats unitaires, la question dominante est la lutte d'influence entre les grands corps de l'Etat, la rivalité et le jeu des forces qu'ils incarnent. On se demande si c'est Tesprit de progrès qui triomphera ou l'esprit de conservation qui l'emportera, et de quel pas dans un sens ou dans un autre on marchera? On se demande si le gouvernement saura en face des Chambres rivales diriger les affaires du pays avec la fermeté et l'indépendance nécessaires, ou s'il tombera sous leur domination? Et la science politique est tout orientée vers ces problèmes capitaux, d'ordre uniquement politique, du balancement et de l'équilibre des tendances, des forces et des pouvoirs dans l'organisation de l'Etat. Dans un Etat fédéral, un premier problème tout autre se pose, qui est celui du partage de la souveraineté et des attributions générales de l'Etat entre l'Etat fédéral et les Etats particuliers. L'Etat fédéral aura-t-il prise directe sur tous ses habitants devenus ses citoyens, ou devrat-il, pour l'exécution de ses ordres, passer par l'intermédiaire des autorités des différents Etats? Quels seront les intérêts considérés comme collectifs dont on remettra la gestion à TEtat fédéral, ceux seulement de la défense nationale, ceux des communications et du commerce intérieur, celui de l'unification de la loi ? Ces questions deviennent la partie essentielle du droit constitutionnel, mais comme il ne s'agit plus de luttes d'influences et de forces, mais simplement d'attributions de compétences, ce sont questions d'ordre juridique et non plus politique et c'est ainsi que le droit constitutionnel appliqué à un Etat fédéral est comme détourné de la politique et orienté vers des objets d'ordre juridique.

Nous voyons donc qu'à tous ces points de vue, base de l'Etat, fondement des pouvoirs publics, objet même du droit constitutionnel, la science de l'Etat dans un pays fédéral comme l'Allemagne est tout imprégnée d'esprit juridique et l'on comprend qu'il y a là pour la méthode juridique elle-même un ferme soutien et comme une explication naturelle.

LE PROBLÈME DE LA MÉTHODE ii9

Non moins que la nature de TEtal, le régime politique de V Allemagne a favorisé le développement de U esprit juridique dans latscience allemande.

Ce régime se définit et par ce que l'Allemagne n*est pas et par ce qu'elle est.

Ce que l'Allemagne n'est pas, c'est un pays de gouverne» ment parlementaire. Elle offre l'exemple unique, je crois, d'un pays qui, échappant à Tabsolutisme de l'ancien régime, dans sa transformation en Etat moderne, n'a pas emprunté à l'Angleterre sa formule politique.

Il faut d'ailleurs le reconnaître^ et il est utile de le noter, tout a éloigné l'Allemagne du parlementarisme. Si Ton observe les circonstances historiques de TAllemagne nouvelle, on voit qu'elle n'est pas le fait d'une révolution (1), d'une insurrection des forces populaires, à la suite de laquelle il aurait fallu donner au pouvoir représentatif de la volonté nationale la suprématie dans le gouvernjement, mais qu'elle est au contraire l'œuvre d'un souverain et qui avait dû, pour faire l'Allemagne, vaincre d'abord les résistances des chambres prussiennes. Si l'on analyse les tendances du peuple allemand, on le trouve plus désireux d'unité nationale que de liberté publique, avide surtout de gloire (2), non encore imbu de l'esprit d'égalité qui règne si tyranniquement dans nos masses populaires, car on a pu dire de lui qu'il a encore «le regard hiérarchique » (3), on le voit peu soucieux également de copier les peu-

(1) «Il n'y a jamais eu en Prusse de révolution, qui, s'imposant à tous les esprits avec l'évidence d'un fait accompli et irréparable, ait bouleversé et entremêlé toutes les couches sociales, renouvelé l'opinion publique et l'âme de la nation. Les idées démocratiques et constitutionnelles y ont pénétré du dehors. » Cherbu- LiEZ, V Allemagne politique, p. 128.

(2) M. Cherbuliez nous donnant en 1870 la psychologie du peuple allemand disait de lui : «c II lui faut de la gloire, de la gloire sonnante^et trébuchante, bien qu'il puisse se convaincre par l'exemple de ses voisins que la gloire se paie et que souvent elle se paie fort cher... Il serait inutile de raisonner sur ce point avec les Allemands. Ils sont unanimes à déclarer qu'ils entendent être forts et contraindre le monde à compter avec eux ». V Allemagne politique, p. 13. Les succès de 1870- 1871 ne semblent pas avoir rassasié l'appétit de l'Allemagne pour .la gloire ; elle lui sacrifie toujours la liberté.

(3) « L'homme du peuple en Allemagne n'aperçoit pas tous les hommes sur le même plan, son œil met dans la société une perspective, et je dirai volontiers qu'il a le regard hiérarchique. L'Empereur, le ôujet le voit très haut, tout en haut d'une échelle mystique, dont les plus bas échelons lui paraissent déjà fort respectables:». La VISSE, Essai sur V Allemagne impériale. Avant-propos, VIII.

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pies étrangers, mais jaloux au contraire de.se bâtir des institutions politiques d'un type original CI). Si l'on note enfin les conditions qui se sont présentées depuis ta fondation de l'Empire, on relève la domination du rbancelierdont l'empire était l'œuvre et qui entendait en rester le matlre (2), puis le développement du socialisme, qui a capté les aspirations de la démocratie allemande pour les tourner surtout vers des revendications économiques et qui d'ailleurs surle terrain politique dépasserait du premier coup de beaucoup le parlementarisme, et enfin la décadence et le discrédit général de celui-ci à l'heure où il pourrait être question de l'introduire en Allemagne. Et l'on conclura que tout, en effet, a contribué à détourner l'Allemagne du parlementarisme.

Or le parlementarisme auquel l'Allemagne a si complètement tourné le dos, c'est le réffime constitutionnel politique oar excellence. Ce qui en fait l'âme, en effet, c'est le jeu des forces qui animent l'Etat et des pouvoirs qui les incarnent, libres dans une constitution essentiellement souple, constitution aux règles imprécises, que le jeu même de ces forces forme et déforme, ou, pour mieux dire, qui se moulent sur elles.

Ce qu'est FAllemagne par contre, c'est an pays de demiabsolutisme. Le principe monarchique y demeure bien vivant et énergique, fondé sur une espèce de vocation historique de la dynastie souveraine, quand on ne va pas jusqu'à l'appuyer sur le droit divin (3). Sans doute le pouvoir impérial trouve

(1| «LcsIiMraaiallemiiidsIceiix qui pourraienl Mreporlès vera le parlemenUrtsme) estimcol qoe r&lIcmaKDe est assez riche pour ne rien empronler ji persoiiDe, qu'elle doil lool Cirer de son fonds, qu'elle esl appelée à se créer de toutes pièces des inslitulioDS qui ue ressembleal à rien de ce qui se voit ailleurs. Son jour est i la Sa venu, c'est à elle de découvrir la vraie Justice, la vraie liberté, de fonder l'Etal modile ». V. CnEnBL-uEz, V Allemagne politiqat, p. 4.

(I) L'Allsmagne aciaelle, anonyoïe. «Jusqu'à présent, l'empire d'Allemagne a su résister aux tentalives que l'on a pu faire pour lui imposer le ré^me parlementaire... La gloire du vieil empereur esl telle, le droit directorial du prince de Bismarck ti\ !ki aniversellemenl reconnu, que sauf quelques cerveaux brûlés do Reichsiai; nol ne sooge k y porter atteinte >, p. 194.

t3) .\ «un coaronnemeat (octobre 1861) le roi Guillaume I" disait : < Je tuii te prrmitr ••■■'i i/Di monte sur le Iront depais ga'il a ilé entoaré ifinslïlalioia modernet ; mais n'onblianl pas que la oaronne ne rieni qae de Diea, j'ai manifesté que je

(ions modernes, ta révolution a pu fonder celle-ci, elle n'a pas chan^ l'assise de celai-la, le pottToir royal esl d'iastilulion divine.

LE PROBLÈME DE LA MÉTHODE iH

une certaine entrave dans la nécessité du concours du Reichstag pour rétablissement du budget et pour les réformes législatives. Mais ce n^est qu'une limitation, ce n'est pas une domination et le Reichstagpar des voies indirectes n'échappe pas à l'autorité impériale. C'est bien là un demi-absolutisme.

Or il est facile de voir qu'autant le parlementarisme est d'essence politique^ autant V absolutisme^ ou le demi-absolutisme^ est d'essence juridique.

Sous un pareil régime il ne s'agit plus de luttes de forces et d'influences ; un pouvoir radicalement prime les autres et maintient tout dans les lignes précises de la loi constitutionnelle, tout le corps politique fonctionne ainsi dans la régularité, selon les règles établies, c'est le règne de la loi, du juridisme.

Sous un pareil régime les esprits ne se tournent pas vers la liberté, ils n'aspirent qu'à l'ordre. Le fonctionnement régulier de tous les rouages de l'Etat, le règne de la loi ne sont pas le fait seulement, ils constituent l'idéal.

Enfin un pareil régime s'appuie sur le droit. Tout état de fait peut-être présenté par d'habiles manieurs d'abstractions juridiques comme un parfait système légal. Les docteurs politiques allemands nous en donnent la meilleure preuve. Qu'est-ce en effet que cette théorie de la souveraineté de l'Etat, substituée à la souveraineté nationale ? Qu'est-ce que cette théorie des pouvoirs publics présentés comme les organes de l'Etat, chargés, sans qu'on s'occupe de leur origine, de leur fondement plus ou moins populaire, d'exprimer, ou mieux encore d'élaborer la volonté de l'Etat ? Qu'est-ce que ces doctrines suivant lesquelles l'Empereur et non l'assemblée nationale représente l'Unité du pays, suivant lesquels le Reichstag n'a pas le caractère représentatif ? Qu'est-ce que tout cet appareil juridique, sinon la justification par des concepts juridiques du système semi-'absolùtiste de l'Allemagne actuelle ?

L'absolutisme favorise donc l'esprit juridique et le substitue à l'esprit politique. Son règne substitue le règne de la loi à celui de la liberté, avec lui la loi remplace la liberté, encore comme idéal, c'est dans les systématisations juridiques qu il cherche sa justification. Et c'est ainsi que le régime politique en Allemagne incline, lui aussi, la science politique vers ce que j 'appelle le j uridisme.

422 CHAPITRE m

Nouveauté de la Constitution allemande^ caractère fédéral de V Empire^ règne d^un gouvernement semi-absolu, ce sont là les causes de V emploi de la méthode juridique par la science allemande.

Mais ces causes sont absolument exceptionnelles et spéciales à r Allemagne. Et c'est pourquoi l'exemple de la science allemande adoptant la méthode juridique ne saurait nous toucher : elle a ses raisonspouren servir. Mais transporter cette méthode en un pays aux institutions anciennes, unitaires et libérales, en France, par exemple, ce serait commettre un non sens radical.

SoMHAiRE. — [DlToduction. — Notion de la méthode dogmatique. — Rapprochemenl et dLfféfence entre elle et la méthode juridique.

l ■ Fondement! de la méthode dogmatique. — Les vérités premières de Is ecieiK-e politique. — L'intuition, moyen de connaissauce de oeB vérités. — L» logique, la déduction, moyen de construction de la science polîlique.

II. Appticalioa de la méthode dogmaligaet, — Lt (Mittral social de Rousseau. — La démocratie de M. Vacherol. — Le goaoernemenl représentai i/ de Stuarl Mill. — Les théocrates. — Les sociologues. — Les hommes politiques de la Révolution. — Importance de cette méthode.

III. Critiqae de la méthode dogmatique. — 1" Ses principes. — Les institutions poliliqoes Œuvres de raison. — Les vérités absolues et évidentes. — L'universalité des. solutions. — i," Ses comiqatnces. — La raison base des institutions politiques. — Caractère artificiel de ces înstitulioDS. — Défaut d'équilibre i>n tre les pouvoirs. — DéTcloppement du sectarisme et de l'optimisme.

IV. Part de vériU da dogmatisme politigae. — Les institutions politiques dominées par un principe absolu ; le droit naturel. — R4le légitime de l'idésl.

« Suivre en toute recherche, avec toute confiance, sans réserve, ni précaution, la méthode des mathématiciens ; extraire, circonscrire, isoler quelques notions très simples ol très générales; puis, abandonnant l'expérience, les comparer, les combiner, et du composé artificiel ainsi obtenu déduire par le raisonnement toutes les cojiséquences qu'il renferme », (1), tel est, d'après Taine, le procédé de l'esprit classique.

C'est la « procédure des métaphysiques opposée à celle de l;i science positive » (2).

(i) TiiBB, Les origines de la France co

ntemporaine ; L'ancien régime, p. Ï81.

li) LuBD, La science positive et ta

méiaph'jsiqae, p. 47. « Prendre un pi'i

sur ta réalité sensible, maîa pour

s'élancer loin d'elle, d'un bond rapide

vera un monde d'idées nécessaires, fai

e de ces idées la réalité véritable ou tôt,

au moins le principe premier des phén

smènea, les investir d'une certitude absu

lue, et «pliquer par elle, sans recourt

à l'expérience les choses dn monde seu

Cette méthode, que j'appelle dogmatique parce qu'elle part de principes qu'elle érige en dogmes, toute une école de docteurs politiques l'a empruntée, car elle aussi est pour la science politique une méthode d'emprunt, aux métaphysiciens et aux mathématiciens. « On sait, dit l'un d'eux, comment procède le géomètre. Il pose d'abord ses axiomes et ses définitions, puis, déduit de celles-ci à l'aide de ceux-là toutes les propositions dont l'enchaînement forme la science entière. Ses définitions ont pour objet des figures idéales, dont le géomètre démontre les diverses propriétés.... sans jamais s'aviser de vérifier par l'expérience des démonstrations fondées sur des principes abstraits et à priori. De même dans Tordre des vérités que je poursuis, c'est à l'idée, au principe que je m'attache exclusivement. Etant donnée la définition de la démocratie, j'en déduis toutes les conséquences pour la Société, l'Etat et le Gouvernement » (l).

On peut voir qu'il y a entre cette méthode et la méthode juridique un très grand rapport de parenté. L'une et l'autre sont déductives, c'est de principes considérés comme dominants qu'elles tirent par déductions logiques toutes les règles du système politique, qu'elles prétendent édifier. Mais cet air de famille n^empéche pas que dans le fond des choses il y ait entre les deux méthodes une différence radicale. Les principes dont elles partent sont, en effet, d'essences différentes: la méthode juridique prenant les siens, et j'ai dit ce que cela veut dire, dans Tordre juridique, la méthode dogmatique puisant ses inspirations dans Tordre moral ou social, c'est-à-dire dans la nature de Tindividu ou de la société.

C'est pourquoi, malgré les ressemblances qui les rapprochent, après avoir étudié la valeur pour la science politique de la première, je dois encore soumettre la seconde à la critique.

sible, telles furent, en ce qu'elles ont de commun les expériences, de Platon, de Descaries, de Hegel ». Cette description de la méthode métaphysicienne ou dog* matique est^ dans sa concision, parfaite.

(1) Vachbrot, La démocratie y préface, p. viii ctix.

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