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DES ALCOOLS NATURELS ET INDUSTRIELS

Nous avons montré comment l'alcool d'industrie s’était développé lors de la première crise de l’oïdium et avait occupé le marché délaissé par les alcools de vin. Longtemps, les producteurs d’eaux-de-vie considérèrent cette substitution d'un œil indifférent, mais un jour vint, où les alcools naturels reprenant leur prospérité d'autrefois ne purent retrouver leur ancienne clientèle.

La viticulture s’est alors émue, accusant les alcools du Nord d’avoir usurpé sa place et son nom. Rien de plus humain que le désir des producteurs de rentrer en possession de leurs anciens débouchés et de chasser les

concurrents qui les ont supplantés, concurrents, qu’ils avaient appelés eux-mêmes, mais qu'ils sont tout disposés à considérer comme des intrus quand ils n’en ont plus besoin, Mais ne pouvant soutenir seuls la lutte, ils se retournent vers le législateur, et ils lui demandent

d’égaliser à leur profit les conditions de la concurrence.

Depuis 1872, le législateur a écouté ces doléances, s’est ému des plaintes de la viticulture et a réalisé un certain nombre de ses desiderata. Le premier pas dans cette voie fut la loi du 8 août 1872 ; jusque-là, aucune distinction légale n’existait entre les alcools d'industrie et les eaux-de-vie naturelles ; les viticulteurs, persuadés que le succès constant des premiers tenait surtout à ce fait qu’ils se présentaient sous une forme et un nom usurpés, espéraient que cette concurrence déloyale cesserait et que le consommateur retournerait de lui-même aux eaux-de-vie lorsqu'on pourrait lui en certilier l'authenticité, Ils demandèrent donc aux législateurs de reconnaître la distinction entre les alcools naturels eb les alcools industriels.

Cette distinction fut admise et proclamée pour la première fois par l’article 8 de la loi du 8 août 1872. Auparavant, on poursuivait comme falsification la vente sous le nom de cognac, soit d'un alcool industriel, soit d'un alcool de mélange, en vertu de la loi du 27 mars 1851 «tendant à la répression plus efficace de certaines .

fraudes dans la vente des marchandises » et de celle du,

5 mai 1855 «qui déclare applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851 » (1).

L'article 8 de la loi de 1872 établit une distinction entre les deux espèces d’alcools et stipule que. «tout acquit-à-caution devra porter l'indication des substances avec lesquelles ont été fabriqués les produits qu'il accompagnera et l’acquit délivré sera sur papier blanc pour les alcools de vin, sur papier rouge pour les alcools d'industrie et sur papier bleu pour les mélanges ». Le législateur faisait ainsi du litre de mouvement un instrumeni d'authentification des produits dans le double intérèt des producteurs et des consommateurs (2).

Ce système consistant à identifier les alcools d’après la couleur du titre de mouvement fut inefficace et il devait nécessairement l'être. L’acquit rouge fut bien

appliqué à tous les produits sortant des établissements

1. Cf. Arrêt de la Cour de Douai du 18 mai 1900 sur la signification et l'emploi du mot cognac. Cet arrêt invoque l'article x de la loi du 28 juillet 1824 qui défend d'appliquer sur un objet fabriqué le nom d’un lieu autre que celui de fabrication et les articles x et 4 de la loi du 13 avril 1892 (convention internationale de Madrid convertie en loi) qui interdisent les fausses désignations de provenance à moins qu'elles n’aient un caractère générique, c’est-à-dire servant à désigner un genre de marchandises, et décident que les noms de provenance des produits vinicoles ne peuvent jamais devenir génériques. (Journal des Contribulions indirectes, année 1900, p. 424.)

2. Il faut remarquer que jusqu’en 1872, en matière de boissons, les lois avaient toujours eu un caractère exclusivement fiscal ; pour la première fois, le législateur obéissait à une inspiration d’un autre ordre.

industriels exercés par la régie et l'acquit blanc aux alcools de cru sortant des distilleries de vin ou de fruits soumises au contrôle de l’administration, mais des difficultés s'élevèrent pour les spiritueux sortant des propriétés non contrôlées ou des chais de gros renfermant à la fois des alcools naturels et des alcools industriels. Comment savoir si l'eau -de-vie provenant de tel bouilleur non-exercé élait bien de l'eau-de-vie de cru et s'assurer qu'elle n'avait subi aucun mélange avec d’autres alcools ? Comment surtout reconnaitre si les produits sortant des chais de gros étaient des alcools de cru, de mélange ou d'industrie, lorsque ces spiritueux se trouvent cumulés à leur arrivée dans des comptes et magasins uniques ?

Pour différencier la provenance des eaux-de-vie lorsqu'elles sont déjà entrées dans la circulation, il faudrait des procédés sûrs permettant de les distinguer les unes des autres; or, l’analyse chimique est dans bien des cas impuissante à reconnaitre leur véritable nature. Pour trancher ces difficultés on voulut, en 1872, recourir à l’expertise; mais en général les experts se déclarèrent impuissants. Sur l'avis de certains chimistes qui avaient cru devoir se montrer plus affirmatifs, la régie n’hésita pas à poursuivre, mais les tribunaux acquittèrent les prévenus, estimant que la preuve n'était pas suffisante en raison des opinions contradictoires des experts

et de l'impuissance de la science (1).

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