En matière de spiritueux, l'analyse chimique se fonde sur
Personne n'avait songé aux difficultés de la Jégislation de 1872. La régie avait ouvert, selon la loi, des registres bleus, blancs et rouges, ce qui gêna le commerce, accrut le travail des employés et n'eut d'autre effet que de montrer les bonnes dispositions du Parlement pour réprimer les fraudes commerciales ; on avait décrété la répression de la fraude,sans songer aux moyens de la découvrir.
La régie renonça donc à l'application de l’article 8 de la loi de 1872, dans tous les cas où elle se trouvait dans l'impossibilité de le faire, mais elle continua à délivrer des acquits blancs pour les spiritueux sortant des distilleries de vins ou de fruits qu’elle exerçait, Elle ne se désintéressait donc pas, comme on l’a dit, de la santé et de la prospérité publiques, et si la loi est restée lettre morte, ce n'est point que l'administration, absorbée par le souci plus impérieux de la rentrée de l'impôt, l'ait méconnue ; la loi n’a pasété appliquée, parce qu'il était impossible de l'appliquer, et les viticulteurs eux-mêmes se sont désintéressés des mesures de protection qu'ils
avaient demandées. En 1875, en effet, pendant la crise
une théorie quiexige d’une eau- de-vie un minimum d’impuretés assez élevé pour la considérer comme naturelle ; mais pourrait-elle reconnaître sûrement la fraude qui consisterait à suppléer au non-alcool naturel par la dose voulue d’impuretés artificielles ? Non, des alcools d'industrie ainsi additionnés, analysés par les laboratoires, ont été reconnus comme produit d’origine, (Revue vinicole, année 1907, n° 23, p.75.)
ET
phylloxérique,le vin ne suffit même pas à la consommation directe, on ne distille plus et les viticulteurs n’ont pas intérêt à dénoncer des fraudes commerciales qui ne leur font plus concurrence ;: de son côté, le consommateur connait l’état de la viticulture et ne se trompe pas sur la nature des spiritueux qui lui sont offerts dans le commerce.
La loi de 1872 ne pouvait être appliquée, car elle n'imposait pas de magasins distincts, et comme à un certain degré de pureté il est presque impossible de distinguer la nature -de l’alcool, cette difficulté a donné lieu au détriment du commerce honnête, à une véritable fraude, le «blanchissage » des acquits, c’est-à-dire la substitution de l'alcool d'industrie à l'alcool naturel sous le couvert de l’acquit blanc.
Pour obtenir un résultat plus pratique, il fallait établir la différenciation des spiritueux à leur originemême, à la production et la suivre jusqu'à la consommation. Ce fut le but de l’article 23 de la loi du 31 mars 19083 ; ce Lexte inaugure un nouveau système dans lequel les expéditions, acquits ou congés, sont de deux sortes ; les uns sur papier rose, pouvant être utilisés pour les spiritueux de toute espèce et ne préjugeant rien de leur origine ; les autres sur papier blanc spécialement affectés : 1° aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant de la mise en œuvre, sous le contrôle de la régie
des vins et produits vinicoles (marcs et lies) des cidres et
poirés, des cerises et des prunes ; 2° aux rhums et tafias naturels importés des colonies françaises ; 3° aux genièvres naturels fabriqués dans certaines conditions déterminées.
Les expéditions sur papier blanc mentionnent la substance avec laquelle les alcools ont été fabriqués et il est annexé aux acquits-à-caution un bulletin constituant un certificat d’origine qui reste entre les mains du destinataire.
Mais comme, en définitive, c’est le consommateur qui a intérêt à être renseigné sur la qualité des spiritueux et que d'autre part il s'approvisionne chez un intermédiaire et non pas directement chez le producteur, la loi spécifie que les négociants ayant reçu des spiritueux avec acquit blanc peuvent, en les réexpédiant, obtenir la délivrance d’acquits ou congés de même nature, à condition toutefois qu'ils aient emmagasiné distinctement (1) ces spiritueux et les aient fait prendre en charge à un compte spécial où ils sont suivis à la fois pour leur volume et la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
L'article 24 décide que l'’acquit-à-caution, modèle 1872,
1. La circulaire 520 du 4 avril 1903 de la Direction générale des contributions indirectes dit. qu'il faut entendre par là non pas un magasin séparé, mais un local simplement distinct. Les communications intérieures ne sont nullement interdites entre les locaux destinés aux alcools naturels et ceux affectés aux autres spiritueux ; l’essentiel est que les produits de même catégorie soient renfermés dans une même division.
continue à être utilisé pour les stocks d'eaux-de-vie de
vin et autres qui existaient au moment de la mise en vigueur de la loi de 1903, et qui ont été déclarés dans le délai qu’elle avait fixé. Ainsi donc, en 1903, les conditions nécessaires à la délivrance des acquits blancs portant certificat d’origine sont: le contrôle à la production, l'emmagasinage distinct et la tenue d’un compte spécial; la régie ne délivrait alors des acquits blancs que jusqu'à concurrence des quantités produites sous son contrôle et prises en charge comme alcools naturels. La multiplication des alcools de vin, pratiquée sous le régime de 1872 avec le blanchissage des acquits devenait désormais impossible (1).
Mais si l’on ne peut plus accroitre de façon illicite les quantités ayant droit à l’acquit blanc, il faut craindre la fraude par substitution que n'empêche pas la distinction des locaux. Certains acheteurs, les débitants par exemple, n'attachent guère d'importance au certificat
1. Le certificat d’origine donne aux acheteurs la certitude que les eaux-de-vie auxquelles il s'applique proviennent uniquement de la distillation des vins, cidres et fruits, marcs el lies, cerises et prunes. En 1872, on délivrait l'acquit blanc à ceux qui le demandaient et le rôle de l'administration était de rechercher et de constater les fausses déclarations concernant la nature des spiritueux. Mais en 1903, la délivrance de l’acquit blanc est subordonnée à des conditions positives nettement déterminées: le contrôle de la production et la séparation des comptes et des locaux ; l’administration n’a qu'à vérifier le droit au titre de mouvement sur papier blanc; et, en le délivrant, elle certifie elle-même la nature des spiritueux.
d'origine et acceptent sous titre rose des spiritueux ayant droit à l’acquit blanc; le négociant se réserve ainsi le bénéfice de la loi-de 1903 pour une quantité correspondante d'alcool d'industrie. L’acquit rose est en effet applicable à la généralité des spiritueux et ne préjuge ainsi rien de leur provenance. Mais cette fraude est nécessairement restreinte, : car l'expédition sous acquit blanc d’un alcool d'industrie ainsi baptisé alcool de vin, a pour conséquence de faire perdre le bénéfice du certificat d'origine à une quantité correspondante d’eau-de-vie naturelle. La fraude est donc moins importante que sous le régime de 1872.
D'autre part, le certificat d’origine de 1903 mentionne bien la nature des matières premières mises en œuvre, mais il est muet quant à la provenance et laisse ainsi toute facilité à la fraude par substitution d’une eau-devie à une autre de région différente, même quand les négociants ont des comptes et magasins distincts pour les alcools naturels. Cependant, le certificat d’origine est un progrès dans la voie de la loyauté commerciale et fiscale ; il est entré dans les mœurs au point qu'il est souvent indispensable pour l’écoulement des eaux de-vie naturelles, dans les Charentes surtout, où les bouilleurs non contrôlés, n'ayant pas droit par consé quent à l’acquit blanc, trouvent difficilement à vendre leurs produits.
Mais pour empêcher la substitution d’une eau-de-vie